Commission Regulation (EC) No 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
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- Règlement (CE) no 537/2009 de la Commissiondu 19 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0537, 20 juin 2009
- Règlement (UE) no 471/2010 de la Commissiondu 31 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0471, 1 juin 2010
- Règlement d’exécution (UE) no 590/2011 de la Commissiondu 20 juin 2011modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0590, 21 juin 2011
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1) "certificat d’inspection": le certificat d’inspection visé à l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 834/2007, couvrant un lot; 2) "document justificatif": le document visé à l’article 68 du règlement (CE) n o 889/2008 de la Commission et à l’article 6 du présent règlement, dont le modèle figure à l’annexe II du présent règlement;JO L 250 du 18.9.2008, p. 1 .3) "lot": une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers; 4) "premier destinataire": la personne physique ou morale définie à l’article 2, point d), du règlement (CE) n o 889/2008;5) "vérification du lot": la vérification, par les autorités compétentes des États membres, du certificat d’inspection au regard des dispositions de l’article 13 du présent règlement et, lorsque ces autorités l’estiment justifié, la vérification des produits en liaison avec les prescriptions du règlement (CE) n o 834/2007, du règlement (CE) no 889/2008 et du présent règlement;6) "autorités compétentes des États membres": les autorités douanières ou autres autorités désignées par les États membres; 7) "rapport d’évaluation": le rapport d’évaluation visé à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 834/2007, établi par un tiers indépendant satisfaisant aux exigences de la norme ISO 17011 ou par une autorité compétente concernée, dans lequel figurent des informations sur les analyses documentaires, y compris les descriptions visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point b), du présent règlement, sur les audits effectués dans les locaux, y compris dans les lieux critiques, et sur les audits par observation directe axés sur le risque qui sont réalisés dans des pays tiers représentatifs.
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a) le nom et l’adresse de l’organisme ou de l’autorité de contrôle, y compris l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet, ainsi que leur numéro de code; b) les pays tiers concernés dont les produits sont originaires; c) les catégories de produits concernées pour chaque pays tiers; d) la durée de l’inscription sur la liste; e) l’adresse internet à laquelle sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle (y compris la situation de ces derniers en matière de certification et les catégories de produits concernées) ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification.
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a) une présentation générale des activités de l’organisme ou de l’autorité de contrôle dans le ou les pays tiers concernés, et notamment une estimation du nombre d’opérateurs concernés et l’indication du type et des quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires originaires du ou des pays tiers concernés et destinées à l’exportation vers la Communauté sous le régime prévu à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 834/2007; b) une description détaillée de la manière dont les dispositions des titres II, III et IV du règlement (CE) n o 834/2007 ainsi que celles du règlement (CE) no 889/2008 ont été mises en œuvre dans le pays tiers ou dans chacun des pays tiers concernés;c) une copie du rapport d’évaluation prévu à l’article 32, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) n o 834/2007:-
i) démontrant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont été évalués favorablement en ce qui concerne leur capacité de répondre aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 834/2007; ii) donnant des garanties quant aux éléments visés à l’article 27, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 12, du règlement (CE) n o 834/2007;iii) assurant que l’organisme ou l’autorité de contrôle répondent aux exigences de contrôle et appliquent les mesures de précaution prévues au titre IV du règlement (CE) n o 889/2008; etiv) confirmant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont effectivement réalisé leurs activités de contrôle dans le respect de ces conditions et exigences;
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d) des éléments prouvant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont notifié leurs activités aux autorités du pays tiers concerné, ainsi que leur engagement de respecter les exigences légales qui leur sont imposées par ces autorités; e) l’adresse du site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification; f) l’engagement de respecter les dispositions de l’article 5 du présent règlement; g) toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle ou par la Commission.
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a) si, après l’inscription de l’organisme ou de l’autorité de contrôle sur la liste, des changements sont apportés aux mesures qu’ils mettent en œuvre, cet organisme ou cette autorité en informent la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un organisme ou à une autorité de contrôle visées à l’article 3, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission; b) l’organisme ou l’autorité de contrôle inscrits sur la liste tiennent à disposition et communiquent, à la première demande, toutes les informations concernant leurs activités de contrôle dans le pays tiers. Ils donnent accès à leurs bureaux et installations aux experts désignés par la Commission; c) au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle transmettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 4, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire;d) à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable à l’organisme ou à l’autorité de contrôle et peut suspendre l’inscription de cet organisme ou de cette autorité sur la liste visée à l’article 3. Une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle n’ont pas fourni les informations requises ou lorsqu’ils ont refusé de se soumettre à un examen sur place; e) l’organisme ou l’autorité de contrôle mettent à la disposition des parties intéressées, sur un site internet, une liste continuellement actualisée des opérateurs et produits certifiés biologiques.
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a) les catégories de produits concernées; b) l’origine des produits; c) l’indication des normes de production appliquées dans le pays tiers; d) l’autorité compétente responsable dans le pays tiers du système de contrôle, ainsi que son adresse, y compris l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet; e) l’autorité ou les autorités de contrôle du pays tiers et/ou l’organisme ou les organismes de contrôle reconnus par l’autorité compétente précitée aux fins de l’exécution des contrôles, ainsi que leur adresse, y compris, le cas échéant, l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet; f) l’autorité ou les autorités ou l’organisme ou les organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l’importation dans la Communauté, ainsi que leur adresse, leur numéro de code et, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur adresse internet; g) la durée de l’inscription sur la liste.
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a) des informations générales sur le développement de la production biologique dans le pays tiers, les produits obtenus, la surface cultivée, les régions de production, le nombre de producteurs et les opérations de transformation des aliments effectuées; b) l’indication du type et des quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires biologiques destinés à l’exportation vers la Communauté; c) les normes de production appliquées dans le pays tiers, ainsi qu’une évaluation de leur équivalence avec les normes appliquées dans la Communauté; d) le système de contrôle appliqué dans le pays tiers, et notamment les activités de suivi et de surveillance réalisées par les autorités compétentes dans le pays tiers, ainsi qu’une évaluation de l’efficacité de ce système par rapport au système de contrôle appliqué dans la Communauté; e) l’adresse internet ou toute autre adresse à laquelle sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification et sur les catégories de produits concernées; f) les informations que le pays tiers propose d’inclure dans la liste visée à l’article 7; g) l’engagement de respecter les dispositions de l’article 9; h) toute autre information jugée utile par le pays tiers ou par la Commission.
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a) si, après l’inscription d’un pays tiers sur la liste, des modifications sont apportées aux mesures en vigueur dans le pays tiers ou à leurs modalités d’application, et notamment au système de contrôle, le pays tiers en informe la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un pays tiers visées à l’article 7, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission; b) le rapport annuel visé à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 834/2007 met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement. Il décrit en particulier les activités de suivi et de surveillance réalisées par l’autorité compétente du pays tiers, les résultats obtenus et les mesures correctives qui ont été prises;c) à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable au pays tiers et peut suspendre l’inscription de ce pays tiers sur la liste visée à l’article 7; une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un pays tiers n’a pas fourni les informations requises ou lorsqu’il a refusé de se soumettre à un examen sur place.
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a) le nom, l’adresse et le numéro de code de l’organisme ou de l’autorité de contrôle, ainsi que, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur adresse internet; b) les pays tiers non inscrits sur la liste prévue à l’article 7 dont les produits sont originaires; c) les catégories de produits concernées pour chaque pays tiers; d) la durée de l’inscription sur la liste; et e) le site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification.
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a) une présentation générale des activités de l’organisme ou de l’autorité de contrôle dans le ou les pays tiers concernés, et notamment une estimation du nombre d’opérateurs concernés ainsi que le type et les quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires destinés à l’exportation vers la Communauté sous le régime prévu à l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 834/2007; b) une description des normes de production et mesures de contrôle appliquées dans les pays tiers, y compris une évaluation de l’équivalence de ces normes et mesures avec les dispositions des titres III, IV et V du règlement (CE) n o 834/2007 ainsi qu’avec les modalités de mise en œuvre y afférentes prévues par le règlement (CE) no 889/2008;c) une copie du rapport d’évaluation visé à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) n o 834/2007:-
i) démontrant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont été évalués favorablement en ce qui concerne leur capacité de répondre aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 834/2007; ii) confirmant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont effectivement réalisé leurs activités dans le respect de ces conditions; et iii) démontrant et confirmant l’équivalence des normes de production et mesures de contrôle visées au présent paragraphe, point b);
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d) des éléments prouvant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont notifié leurs activités aux autorités de chacun des pays tiers concernés ainsi que leur engagement de respecter les exigences légales qui leur sont imposées par ces autorités; e) le site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification; f) l’engagement de respecter les dispositions de l’article 12; g) toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle ou par la Commission.
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a) si, après l’inscription de l’organisme ou de l’autorité de contrôle sur la liste, des changements sont apportés aux mesures qu’ils mettent en œuvre, cet organisme ou cette autorité en informent la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un organisme ou à une autorité de contrôle visées à l’article 10, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission; b) au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle transmettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 11, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire;c) à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable à l’organisme ou à l’autorité de contrôle et peut suspendre l’inscription de cet organisme ou de cette autorité sur la liste visée à l’article 10. Une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle n’ont pas fourni les informations requises ou lorsqu’ils ont refusé de se soumettre à un examen sur place; d) l’organisme ou l’autorité de contrôle mettent à la disposition des parties intéressées, par voie électronique, une liste continuellement actualisée des opérateurs ainsi que des produits certifiés biologiques.
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a) à la présentation d’un certificat d’inspection original à l’autorité compétente de l’État membre; et b) à la vérification du lot par l’autorité compétente de l’État membre et au visa du certificat d’inspection conformément au paragraphe 8 du présent article.
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a) l’autorité ou l’organisme de contrôle agréés aux fins de la délivrance du certificat d’inspection, visés à l’article 7, paragraphe 2, dans un pays tiers reconnu conformément à l’article 8, paragraphe 4; ou b) l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers figurant sur la liste pour le pays tiers concerné, reconnus conformément à l’article 11, paragraphe 5.
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a) avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le plan de production des produits concernés, les documents de transport et les documents commerciaux; et b) avoir procédé à un contrôle physique du lot ou bien avoir reçu une déclaration explicite de l’exportateur attestant que le lot en question a été produit et/ou préparé conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (CE) n o 834/2007. L’autorité ou l’organisme de contrôle procèdent à une vérification axée sur les risques de la crédibilité de cette déclaration.
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a) le certificat d’inspection visé au paragraphe 3, point b), comporte, dans la case 16, au moment de sa présentation conformément au paragraphe 1, la déclaration de l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation conformément à la procédure prévue à l’article 19; b) l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation peut déléguer sa compétence concernant la déclaration figurant dans la case 16 à l’autorité ou l’organisme chargés de contrôler l’importateur conformément au régime de contrôle prévu au titre V du règlement (CE) n o 834/2007, ou aux autorités désignées comme autorités compétentes de l’État membre;c) la déclaration figurant dans la case 16 n’est pas nécessaire: -
i) lorsque l’importateur présente un document original, délivré par l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation conformément à l’article 19 du présent règlement, attestant que le lot est couvert par une autorisation; ou ii) lorsque l’autorité de l’État membre ayant accordé l’autorisation visée à l’article 19 a fourni directement à l’autorité responsable de la vérification du lot des preuves suffisantes que celui-ci est couvert par cette autorisation. Cette procédure d’information directe est facultative pour l’État membre ayant accordé l’autorisation;
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d) le document fournissant les preuves requises aux points c) i) et c) ii) indique: -
i) le numéro de référence de l’autorisation d’importation et sa date d’expiration; ii) le nom et l’adresse de l’importateur; iii) le pays tiers d’origine; iv) les coordonnées de l’autorité ou de l’organisme de délivrance et, lorsqu’elles sont différentes, les coordonnées de l’organisme ou de l’autorité de contrôle du pays tiers; v) le nom des produits concernés.
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a) le conditionnement ou le reconditionnement; ou b) l’étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique.
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a) produits agricoles vivants ou non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture, à l’exception: -
des animaux et produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion;
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b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, à l’exception: -
des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion.
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Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com Letis SA, www.letis.com.ar Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar
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a) produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture; b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale.
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Australian Certified Organic Pty. Ltd, www.australianorganic.com.au Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au
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a) produits agricoles vivants ou non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture; b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine; c) aliments pour animaux.
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Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca Global Organic Alliance, www.goa-online.org International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com LETIS S.A., www.letis.com.ar Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/ Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert), www.ocpro.ca/ Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com
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a) produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture; b) produits végétaux transformés destinés à l’alimentation humaine.
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BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com Eco-LOGICA, www.eco-logica.com Control Union Certifications, www.cuperu.com; Mayacert, www.mayacert.com
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a) produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture; b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale.
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Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com Control Union Certifications, www.controlunion.com ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in IMO Control Private Limited, www.imo.ch Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org Intertek India Pvt. Ltd, www.intertek.com ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net TUV India Pvt. Ltd, www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp
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a) produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture; b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale.
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soit en provenance de la Communauté, soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 834/2007.
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AGRIOR Ltd-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il LAB-PATH Ltd, www.lab-path.co.il Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il.
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a) produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture; b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale.
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Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org AFAS Certification Center Co., Ltd, www.afasseq.com NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic Ecocert-QAI Japan Ltd, http://ecocert.qai.jp Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp OCIA Japan, www.ocia-jp.com Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd, www.omicnet.com/index.html.en Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification, www.axis-asac.net Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki AINOU., www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm SGS Japan Incorporation., www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html Center for Eco-design Certification Co.,Ltd, http://www.eco-de.co.jp/list.html Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.com Japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.com Hiroshima Environment & Health Association., www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp Organic Certification Organization Co., Ltd, www.oco45.net
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des produits obtenus au cours de la période de conversion et des produits contenant un ingrédient d’origine agricole produit durant la période de conversion.
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soit en provenance de la Communauté, soit en provenance d’un pays tiers dont la Suisse a reconnu que les produits ont été obtenus et contrôlés dans ce pays tiers selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation suisse.
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Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch ProCert Safety AG, www.procert.ch
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a) produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture; b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale.
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Ecocert S.A. en Tunisie, www.ecocert.com Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info BCS, www.bcs-oeko.com Lacon, www.lacon-institute.com
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a) produits agricoles vivants ou non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture, à l’exception: -
des animaux d’élevage et des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion, des produits de l’aquaculture;
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b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, à l’exception: -
des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion, des produits contenant des produits de l’aquaculture.
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soit en provenance de la Communauté, soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 834/2007,soit en provenance d’un pays tiers dont les règles de production et le régime de contrôle ont été reconnus équivalents aux règles techniques relatives à la production biologique du programme d’assurance de la qualité de l’agriculture biologique (Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production) du MAF sur la base des garanties et des informations fournies par les autorités compétentes du pays concerné conformément aux dispositions établies par le MAF et à condition que seuls soient importés des ingrédients issus de l’agriculture biologique destinés à être incorporés, à concurrence de 5 % de tous les ingrédients d’origine agricole, dans des produits de la catégorie visée au point 1 b) préparés en Nouvelle-Zélande.
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AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz
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le texte, le format, à savoir un seul feuillet, la présentation et la dimension des cases.
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le texte, le format, la présentation et la dimension des cases.
Règlement (CE) n |
Règlement (CE) n |
Présent règlement |
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— | Article 1 |
Article 1 |
— | Article 1 |
— |
— | Article 2, termes introductifs et point 1) | Article 2, termes introductifs et point 1) |
— | Article 2, point 2) | |
Article 2, point 2) | Article 2, point 3) | |
Article 2, point 3) | Article 2, point 4) | |
Article 2, point 4) | — | |
Article 2, point 5) | Article 2, point 5) | |
— | — | Article 3 |
— | — | Article 4 |
— | — | Article 5 |
— | — | Article 6 |
Article 1 |
— | Article 7 |
Article 2, paragraphe 1 | — | Article 8, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 | — | Article 8, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 | — | Article 8, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 4 | — | Article 8, paragraphe 3, et article 9, paragraphe 2 |
— | — | Article 8, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 5 | Article 9, paragraphe 1 | |
Article 2, paragraphe 6 | Article 9, paragraphes 3 et 4 | |
— | — | Article 10 |
— | — | Article 11 |
— | — | Article 12 |
— | Articles 3 et 4 | Article 13 |
— | Article 5 | Article 14 |
— | Article 6 | Article 15 |
— | — | Article 16 |
— | — | Article 17 |
— | Article 7, paragraphe 1 | — |
— | Article 7, paragraphe 2 | — |
— | — | Article 18 |
— | — | Article 19 |
Article 3 | Article 8 | Article 20 |
Article 4 | Article 9 | Article 21 |
Annexe II | — | — |
— | — | Annexe I |
— | — | Annexe II |
Annexe I | — | Annexe III |
— | — | Annexe IV |
— | Annexe I | Annexe V |
— | Annexe II | Annexe VI |
Annexe III | Annexe IV | Annexe VII |