Council Regulation (EC) No 1222/2008 of 1 December 2008 amending Regulation (EC) No 40/2008, as regards management measures adopted in the Indian Ocean Tuna Commission
Règlement (CE) no 1222/2008 du Conseildu 1er décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les mesures de gestion adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 40/2008 du ConseilJO L 19 du 23.1.2008, p. 1. établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.(2)Lors de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a adopté plusieurs mesures de gestion et de contrôle concernant la limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical et de ceux pêchant l’espadon et le germon; ces mesures ont été transposées dans le droit communautaire par le règlement (CE) no 40/2008.(3)Afin de garantir l’exploitation durable des espèces hautement migratoires dans l’océan Indien et compte tenu des activités traditionnelles de pêche et de la présence active de la flotte communautaire pêchant des espèces hautement migratoires dans la zone CTOI durant les années de référence 2006 et 2007, il y a lieu d’établir le nombre de navires communautaires de 24 m et plus de longueur hors tout et de moins de 24 m opérant hors zone économique exclusive, pêchant le thon tropical, et le nombre de navires communautaires pêchant l’espadon et le germon, ainsi que la capacité correspondante en jauge brute et d’en fixer la ventilation par État membre concerné.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 40/2008 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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