Commission Regulation (EC) No 1220/2008 of 8 December 2008 amending Regulation (EC) No 950/2006 laying down detailed rules of application for the 2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009 marketing years for the import and refining of sugar products under certain tariff quotas and preferential agreements
Règlement (CE) no 1220/2008 de la Commissiondu 8 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 148, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)En vertu du règlement (CE) no 1217/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 en vue d'ajouter la République de Zambie à la liste des régions ou États ayant conclu des négociationsVoir page 1 du présent Journal officiel., la République de Zambie devient l'un des pays bénéficiaires des contingents tarifaires de sucre APE supplémentaire visés au chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 1..(2)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 950/2006 en conséquence.(3)Le règlement (CE) no 1217/2008 entre en vigueur le jour de sa publication. Afin que les opérateurs puissent demander, à compter de ladite date, des certificats d'importation de sucre originaire de la République de Zambie au titre des contingents tarifaires de sucre APE supplémentaire, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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