Council Regulation (EC) No 1193/2008 of 1 December 2008 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duties imposed on imports of citric acid originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 1193/2008 du Conseildu 1er décembre 2008instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES PROVISOIRES(1)Le 4 septembre 2007, la Commission a publié un avis d’ouvertureJO C 205 du 4.9.2007, p. 14. d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d’acide citrique en provenance de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"). Par le règlement (CE) no 488/2008JO L 143 du 3.6.2008, p. 13. (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué, le 3 juin 2008, un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide citrique originaire de la RPC.(2)Il est à noter que la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé le "plaignant") au nom d’un producteur représentant une proportion importante de la production communautaire d’acide citrique, en l’occurrence plus de 25 %.(3)Comme indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 ("période d’enquête" ou "PE"). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la PE (ci-après dénommée "période considérée").B.SUITE DE LA PROCÉDURE(4)À la suite de l’institution de droits antidumping provisoires sur les importations d’acide citrique originaire de la RPC, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.(5)La Commission a continué à rechercher et à vérifier l’ensemble des informations jugées nécessaires en vue de l’établissement de ses conclusions définitives. Elle a, en particulier, intensifié l’enquête en ce qui concerne les aspects liés à l’intérêt communautaire. À cet égard, une visite de vérification supplémentaire a été effectuée, après l’institution des mesures provisoires, dans les locaux, situés dans l’Union européenne, de l’utilisateur d’acide citrique suivant:Reckitt-Benckiser Corporate Services Ltd, Slough, Royaume-Uni, et Nowy Dwor, Pologne.En outre, comme expliqué en détail au considérant 11, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs suivants:Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd ("Laiwu Taihe"), Laiwu City, province de Shandong,Weifang Ensign Industry Co. Ltd ("Weifang Ensign"), Changle City, province de Shandong.(6)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.(7)Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.C.OUVERTURE DE LA PROCÉDURE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE(8)Un producteur-exportateur a réitéré l’allégation selon laquelle la version publique de la plainte ne contenait à première vue aucune preuve du préjudice causé à l’industrie communautaire, ce qui empêchait les parties intéressées d’exercer leur droit de défense. D’après ce producteur-exportateur, la procédure n’aurait pas dû être ouverte en raison de l’insuffisance des preuves contenues dans la plainte. Il convient à cet égard de noter que la version publique de la plainte contient tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des informations fournies sous le couvert de la confidentialité pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de défense tout au long de la procédure. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.(9)Certaines parties intéressées ont avancé que le produit concerné, tel qu’il est défini au considérant 16 du règlement provisoire, et le produit similaire n’étaient pas similaires comme indiqué au considérant 18 du règlement provisoire, car ils ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et n’auraient pas les mêmes utilisations. D’après ces mêmes parties intéressées, le considérant 18 du règlement provisoire ne répond pas aux arguments avancés au cours de l’enquête et est en contradiction avec l’ajustement effectué par la Commission dans les calculs de la sous-cotation pour traiter contre l’agglomération certains volumes du produit concerné après son arrivée dans l’Union européenne. Il est tout d’abord noté que l’enquête a établi que le produit concerné et le produit similaire sont tous deux utilisés dans les mêmes applications de base, c’est-à-dire dans les produits de nettoyage (les produits pour lave-vaisselle, les détergents, les adoucisseurs d’eau, etc.) et en tant qu’additifs dans les produits alimentaires et les boissons, mais également dans les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. L’allégation selon laquelle le produit concerné ne serait en fait pas utilisé par certains utilisateurs dans le secteur alimentaire et le secteur des détergents en raison de son odeur et/ou de sa couleur n’a pas été étayée par des éléments de preuve. L’enquête a démontré que dans une seule application niche, à savoir le secteur pharmaceutique, l’acide citrique européen était effectivement le seul à être utilisé en raison du coût du test de conformité spécial requis. Comme le secteur pharmaceutique ne représente qu’une petite partie du commerce total des utilisateurs, il a été considéré que la décision de procéder à un test de conformité ne se justifiait pas vraiment sur le plan économique. Ensuite, il n’y a aucune contradiction entre l’ajustement effectué dans le calcul de la sous-cotation pour traiter contre l’agglomération certains volumes du produit concerné après importation, comme mentionné au considérant 64 du règlement provisoire, et la constatation selon laquelle les deux produits sont similaires, puisqu’il suffit que le produit concerné et le produit similaire partagent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base et aient les mêmes applications de base, ce qui est le cas en l’occurrence. Il est en outre noté que l’agglomération en tant que telle a lieu non pas en raison des caractéristiques propres au produit chinois, mais parce que tout acide citrique, quelle que soit son origine, a tendance, du fait de sa composition chimique, à s’agglomérer lorsqu’il est exposé à l’humidité et à des variations de température. Comme, naturellement, seul le produit concerné est exposé à l’humidité et aux variations de température sur une longue période au cours de son transport vers l’Union européenne, le problème se pose essentiellement, mais pas exclusivement, pour le produit concerné. Par conséquent, l’ajustement tient simplement compte du fait que le traitement contre l’agglomération entraîne des coûts supplémentaires pour le produit concerné, essentiellement, car les volumes affectés sont soit traités (par dispersion, tamisage ou par liquéfaction du produit aggloméré) avant la revente, soit vendus avec une remise. Cet argument doit donc être rejeté.(10)Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que le produit concerné et l’acide citrique produit et vendu dans le pays analogue, à savoir le Canada, ainsi que celui produit et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire, sont des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et les considérants 15 à 17 du règlement provisoire sont dès lors définitivement confirmés.D.DUMPING1.Généralités(11)Au stade provisoire de l’enquête, les demandes présentées par tous les producteurs-exportateurs connus en vue de bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel ont fait l’objet d’une enquête. Seuls quelques producteurs-exportateurs avaient été inclus dans l’échantillon et seule une société s’est vu accorder un examen individuel. Dans leurs commentaires sur l’application du règlement provisoire, un certain nombre de parties ont affirmé que cette approche présentait quelques lacunes. La question a donc été reconsidérée et, comme il est devenu possible, en raison de circonstances telles que la disponibilité de ressources, d’augmenter le nombre de sociétés pouvant raisonnablement faire l’objet d’une enquête, il a finalement été décidé qu’il ne serait pas recouru à l’échantillonnage. Comme le traitement individuel, au minimum, a été accordé, au stade provisoire, aux sociétés ayant coopéré à l’enquête, un droit individuel devrait être appliqué à chacune d’entre elles. Dès lors, il a été demandé à trois sociétés non reprises dans l’échantillon ou n’ayant pas fait l’objet d’un examen individuel au stade provisoire de répondre à un questionnaire. Néanmoins, seules deux ont répondu au questionnaire. La troisième n’y a pas répondu et a été retirée de l’enquête.2.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(12)La société visée au considérant 27 du règlement provisoire a prétendu que la subvention mentionnée dans ce considérant n’était pas destinée au produit concerné et que le non-paiement des loyers s’expliquait par le fait que des arrangements privés avaient été conclus entre des groupes pour déduire les loyers dus des bénéfices. Toutefois, en l’absence de tout élément nouveau ou de toute nouvelle information concernant cette question, et vu les effets de distorsion, sur la comptabilité, des pratiques mentionnées en matière de loyers, les conclusions concernant cette société restent inchangées et sont définitivement confirmées.(13)À la suite de la notification des conclusions provisoires, un groupe de sociétés, visé au considérant 25 du règlement provisoire, a prétendu avoir reçu d’une banque des prêts sur la base d’une analyse financière détaillée et après s’être vu accorder une très bonne notation. Cependant, même si une banque a officiellement effectué une analyse et accordé une notation élevée, cela n’exclut pas que la société en question se soit portée garante pour d’autres sociétés, alors qu’elle avait hypothéqué la majorité de ses actifs non courants, et que les prêts octroyés à la société en question émanent d’une banque dont il s’est avéré qu’elle était sous le contrôle de l’État. Dès lors, les conclusions relatives à cette société demeurent inchangées et sont définitivement confirmées.(14)L’une des sociétés visées au considérant 26 du règlement provisoire a affirmé être pénalisée par le fait que son actionnaire majoritaire avait acquis des droits d’utilisation de terrains à bon prix et les avait correctement réévalués en fonction de l’évolution des prix du marché. L’énorme différence constatée entre le prix d’acquisition et les évaluations ultérieures (de l’ordre de 1000 à 2000 %) n’a cependant pas pu être expliquée. Dès lors, en l’absence de tout nouvel élément ou de toute nouvelle information concernant l’acquisition des droits d’utilisation de terrains et leur réévaluation ultérieure, et compte tenu des avantages dont la société a pu bénéficier par l’acquisition d’actifs à une valeur nettement inférieure aux prix du marché, les conclusions concernant cette société demeurent inchangées et sont définitivement confirmées.(15)En l’absence de tout autre commentaire sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 25 à 30 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.3.Traitement individuel(16)Cinq sociétés ou groupes de sociétés qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché satisfaisaient à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et se sont vu octroyer un traitement individuel. Une société qui avait obtenu un traitement individuel à titre provisoire a cessé de coopérer et n’a donc finalement obtenu aucun traitement individuel (voir considérants 11 et 34).4.Valeur normale(17)Comme expliqué au considérant 11, suite aux commentaires sur l’application du règlement provisoire, il a été décidé qu’il convenait de ne pas procéder par échantillonnage et il a été demandé aux trois sociétés non retenues dans l’échantillon ou ayant fait l’objet d’un examen individuel au stade provisoire de répondre à un questionnaire. La valeur normale a été établie pour une de ces sociétés (Laiwu Taihe), qui a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et qui a répondu au questionnaire.4.1.Sociétés ou groupes de sociétés ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(18)Comme la seule société qui pouvait obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et qui a fait l’objet d’un examen individuel au stade provisoire de l’enquête n’a pas formulé d’observations sur la valeur normale, les conclusions figurant aux considérants 35 à 39 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.(19)Quant à la seule autre société s’étant vu octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (Laiwu Taihe) et ayant fait l’objet d’une nouvelle enquête pour les raisons exposées au considérant 11, il a tout d’abord été vérifié si ses ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures du produit concerné représentaient un peu moins de 5 % des exportations de ce produit vers la Communauté. Ce faible taux est toutefois suffisant pour permettre une comparaison valable et les prix du produit similaire sur le marché intérieur sont considérés comme étant représentatifs compte tenu également du total des ventes intérieures de la société en question. Ils ont donc servi à déterminer la valeur normale.(20)Pour chaque type de produit vendu à l’exportation vers la Communauté par Laiwu Taihe, il a été déterminé si un type de produit directement comparable était vendu sur le marché intérieur. Les types de produit ont été considérés comme étant directement comparables dès lors qu’ils appartenaient au même type de produit (défini par la composition chimique) et qu’ils présentaient une granulation et un conditionnement comparables. L’existence d’un type de produit directement comparable vendu sur le marché intérieur n’a été établie que pour un seul type de produit vendu à l’exportation vers la Communauté.(21)Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures de ce type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été établi qu’au cours de la PE, ce type de produit a été vendu avec bénéfices à des clients indépendants sur le marché intérieur, et que ces ventes se sont donc effectuées au cours d’opérations commerciales normales.(22)Comme le volume des ventes bénéficiaires de ce type de produit représentait, au plus, 80 % du volume total des ventes du type en question, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel calculé sur la base de la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.(23)Comme les prix pratiqués par Laiwu Taihe sur le marché intérieur ne pouvaient être utilisés pour établir la valeur normale des autres types de produit, celle-ci a été calculée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.(24)Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices ont été établis, conformément au premier alinéa introductif de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par Laiwu Taihe.4.2.Sociétés ou groupes de sociétés n’ayant pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(25)Dans leurs commentaires sur l’application du règlement provisoire, certaines parties ont fait valoir que le Canada ne serait pas un pays analogue approprié, compte tenu du fait que les États-Unis d’Amérique ont récemment ouvert une procédure antidumping contre des importations d’acide citrique originaire, entre autres, du Canada. La Thaïlande a donc une fois de plus été proposée comme pays analogue de remplacement. L’analyse a toutefois révélé que si les importations d’acide citrique originaire du Canada n’étaient pas soumises à des mesures antidumping au cours de la PE, celles originaires de Thaïlande, en revanche, l’étaient. Ces mesures antidumping, instituées par l’Inde, consistaient en un important droit antidumping de 374,36 USD par tonne et n’ont expiré qu’en août 2007, c’est-à-dire deux mois après la fin de la PE. Dès lors, compte tenu également des arguments déjà mentionnés aux considérants 42 et 43 du règlement provisoire et du fait que l’enquête américaine sur l’acide citrique originaire du Canada était toujours en cours au moment où l’enquête communautaire a pris fin, il a été conclu qu’il n’y avait aucune raison de choisir la Thaïlande plutôt que le Canada comme pays analogue.(26)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs visé au considérant 11 ci-dessus et n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, a dû être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.5.Prix à l’exportation(27)Dans le cas des deux sociétés qui ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie pour les raisons exposées au considérant 11, le prix à l’exportation a été établi en appliquant la méthode expliquée aux considérants 45 à 47 du règlement provisoire.(28)Comme aucune société n’a présenté de commentaires sur les prix à l’exportation, les conclusions figurant aux considérants 45 à 47 du règlement provisoire sont confirmées.6.Comparaison(29)Dans ses commentaires sur l’application du règlement provisoire et la divulgation des conclusions définitives, un groupe de sociétés a contesté le fait que l’on déduise une commission fictive sur les ventes effectuées par l’intermédiaire d’un négociant en RPC, étant donné que ce négociant faisait partie intégrante du groupe. Il a toutefois été établi que la société de négoce avait bien assuré la fonction de négociant indépendant et que le résultat économique de la relation entre les deux sociétés est assimilable à celui d’un agent travaillant pour le compte d’un mandant. Il a été établi que le négociant ne vendait pas uniquement des produits des sociétés liées, mais également des produits de producteurs indépendants. Qui plus est, la société en question vendait aussi directement à des clients indépendants. L’argument a dès lors été rejeté et, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, un ajustement fondé sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices des importateurs indépendants a été accordé.(30)Dans ses commentaires sur l’application du règlement provisoire, un producteur-exportateur a prétendu que le coût de la conversion de monnaies ne devait pas être pris en compte puisque, en application de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, les exportateurs se voient accorder soixante jours afin de tenir compte d’un mouvement durable des taux de change pendant la période d’enquête. Cet argument n’a pu être accepté et la marge de dumping du producteur-exportateur a été ajustée en conséquence.(31)Dans le règlement provisoire, le prix à l’exportation a été déduit de l’impôt non remboursable imposé aux ventes à l’exportation, en application de l’article 2, paragraphe 10, point b) du règlement de base. Un producteur-exportateur a affirmé, dans ses commentaires sur l’application du règlement provisoire, qu’aucun ajustement du prix à l’exportation n’aurait dû être effectué, puisque l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base ne porterait que sur la valeur normale. Il est reconnu que l’ajustement visé à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base concerne uniquement le calcul de la valeur normale. En fait, la déduction susmentionnée appliquée au prix à l’exportation est régulière et doit s’opérer en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. En examinant cet argument, il a été constaté qu’une erreur d’écriture s’était glissée dans le calcul de l’ajustement pour la société en question et que cette même erreur s’était reproduite pour d’autres sociétés. Ces inexactitudes ont été rectifiées et les marges de dumping qui avaient été établies pour ces sociétés ont été revues légèrement à la baisse.(32)En examinant l’argument exposé au considérant 31, il a été constaté que l’ajustement nécessaire n’avait pas été fait dans le cas d’une société qui avait obtenu un traitement individuel. Il y a été remédié, ce qui a entraîné une légère hausse de la marge de dumping établie pour cette société.(33)En l’absence de tout autre commentaire concernant la comparaison, et mis à part les modifications mentionnées aux considérants 30, 31 et 32, les considérants 48 à 50 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.7.Marge de dumping(34)Dans le cas des deux sociétés qui ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie pour les raisons exposées au considérant 11, la marge de dumping a été établie en appliquant la méthode expliquée au considérant 51 du règlement provisoire. La société qui n’a pas répondu au questionnaire et qui n’a pas fait l’objet d’une enquête plus approfondie, comme expliqué au considérant 11, est considérée comme n’ayant pas coopéré et les conclusions reposent sur les données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ce cas précis, étant donné le haut niveau de coopération dont il est fait état au considérant 19 du règlement provisoire, la société s’est vu attribuer la marge de dumping la plus élevée des marges attribuées à toutes les autres sociétés.(35)Les marges de dumping de toutes les sociétés qui avaient déjà fait l’objet d’un examen individuel au stade provisoire ont été recalculées afin de corriger les inexactitudes mentionnées aux considérants 30, 31 et 32. Ce nouveau calcul a donné lieu à de légères corrections des marges de dumping.(36)En l’absence de tout nouvel élément, les conclusions figurant au considérant 53 du règlement provisoire, qui traite du niveau de coopération, sont définitivement confirmées.(37)Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:
SociétéMarge de dumping définitive(%)
Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd58,1
DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd19,1
RZBC Co. Ltd59,8
RZBC (Juxian) Co. Ltd59,8
TTCA Co., Ltd57,1
Yixing Union Biochemical Co. Ltd55,7
Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd6,6
Weifang Ensign Industry Co. Ltd53,5
Toutes les autres sociétés59,8
E.PRÉJUDICE1.Production et industrie communautaires(38)Certaines parties intéressées ont avancé que SA Citrique Belge NV avait cessé de produire après la PE et vendait uniquement le produit concerné importé de sa société liée en Chine [DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd], en faisant valoir que la SA Citrique Belge NV ne devrait pas faire partie de l’industrie communautaire. Cet argument n’a toutefois pas été étayé par des éléments de preuve et il ressort des données fournies par la SA Citrique Belge NV que cette société a poursuivi sa production.(39)Une partie intéressée s’est plainte de ce que le considérant 56 du règlement provisoire ne mentionne qu’une seule catégorie de produits importés par la SA Citrique Belge N.V. au cours de la PE et achetés auprès de son producteur chinois lié. Cette partie soutient qu’il convient de donner la tendance de toutes les importations de l’industrie communautaire en provenance de sociétés liées et indépendantes pour l’ensemble de la période considérée, car les importations constituent un important facteur dans l’évaluation de la production communautaire et, partant, dans l’établissement de l’existence d’un préjudice. L’enquête a effectivement démontré qu’au cours de l’ensemble de la période considérée, les importations de l’industrie communautaire étaient insignifiantes, à savoir entre 1 % et 6 % de la production, une fourchette étant indiquée pour des raisons de confidentialité. Cet argument doit donc être rejeté et les considérants 55 à 58 du règlement provisoire sont confirmés définitivement.2.Consommation communautaire(40)Aucune nouvelle information étayée n’ayant été reçue concernant la consommation communautaire, les considérants 59 et 60 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.3.Importations en provenance du pays concernéa)Volume et part de marché des importations concernées, prix à l’importation(41)En ce qui concerne les volumes, la part de marché et les prix des importations, aucune nouvelle information étayée n’est apparue ou n’a été reçue. Dès lors, en l’absence de toute réclamation ou de tout argument de la part des parties intéressées au sujet du volume et des prix des importations concernées, les considérants 61 à 63 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.b)Sous-cotation des prix(42)Au stade provisoire de l’enquête, afin de comparer le produit concerné et l’acide citrique produit par l’industrie communautaire au même stade de commercialisation, un ajustement de la marge (y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux) perçue par les importateurs indépendants a été opéré dans le calcul de la sous-cotation des prix. Cet ajustement a également inclus une correction pour les coûts de traitement spécial supportés par les importateurs dans la Communauté souhaitant traiter contre l’agglomération certains volumes du produit concerné avant leur revente. Cependant, en raison d’une légère modification de l’ajustement au titre des différences de stade commercial, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix qui avait été calculée et établie à 17,42 % a été ramenée à 16,54 %.(43)Après la notification des conclusions finales, un producteur communautaire a soutenu que les ajustements au titre des différences de stade commercial devraient également porter sur les ventes de l’industrie communautaire, c’est-à-dire que ses ventes effectuées par l’intermédiaire de négociants doivent être prises en compte. Il y a lieu de noter, à cet égard, qu’un ajustement au titre des différences de niveau commercial a été effectué pour les prix de vente de l’industrie communautaire avant de les comparer aux prix d’importation du produit concerné.(44)Ce même producteur communautaire a également demandé que l’ajustement au titre des coûts du traitement spécial pour désagglomérer certains volumes de produit concerné s’applique également au produit similaire. Toutefois, cette demande n’a pas été étayée par des informations sur les coûts spécifiques supportés par ce producteur communautaire et n’a donc pas pu être acceptée. Au vu de ce qui précède, le considérant 64 du règlement provisoire est définitivement confirmé.4.Situation de l’industrie communautairea)Généralités(45)Certaines parties intéressées soutiennent que la Commission n’a pas analysé de façon détaillée tous les indicateurs de préjudice et qu’en conséquence, le lien entre la situation de l’industrie communautaire et les importations chinoises n’a pu être valablement et complètement établi. Il a plus particulièrement été allégué qu’aucune évaluation n’a été réalisée de l’évolution positive de certains indicateurs de préjudice. Il convient de noter que même si certains indicateurs de préjudice ont connu une évolution positive, ce qui a été reconnu au considérant 79 du règlement provisoire, l’impression d’ensemble qui se dégage est celle d’une détérioration de la situation de l’industrie communautaire. L’amélioration modérée de la production, des capacités de production et de leurs taux d’utilisation, du volume des ventes et des prix unitaires, ainsi que le renforcement du rapport coût-efficacité décrit au considérant 76 du règlement provisoire, traduisent les efforts déployés par les producteurs communautaires en vue de rester compétitifs tout au long de la période considérée et en vue de tirer parti de la progression de la consommation. Néanmoins, comme indiqué au considérant 68 du règlement provisoire, malgré ces efforts, l’industrie communautaire a perdu cinq points de pourcentage de sa part de marché (celle-ci passant de 54 % à 49 %), qui ont principalement profité aux importations chinoises à bas prix faisant l’objet d’un dumping. Il est également indiqué, à titre de circonstance aggravante, que l’industrie communautaire aurait pu s’attendre à récupérer la part de marché occupée par les trois producteurs communautaires d’acide citrique qui ont cessé leurs activités en 2004. Mais bien au contraire, l’industrie communautaire n’a pu ni récupérer les clients de ces trois producteurs communautaires ni bénéficier de l’augmentation de la consommation. Cette importante perte de parts de marché, associée à des indicateurs financiers en nette détérioration (à savoir la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités), montre que la situation d’ensemble de l’industrie communautaire s’est détériorée tout au long de la période considérée et semble avoir été au plus mal au cours de la PE. Qui plus est, la baisse des stocks ne saurait être considérée comme une évolution positive de la situation de l’industrie communautaire dans le cas présent, car elle ne peut être considérée comme un indicateur significatif, étant donné la nature du produit, qui ne permet pas un stockage à long terme.b)Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux(46)Une partie intéressée a fait valoir que les investissements ne sont pas constants dans ce domaine, mais suivent certains cycles d’investissement. Si l’on ne peut certainement pas s’attendre, même dans des conditions normales de marché, à ce que d’importants investissements soient réalisés chaque année, le fait que, sur toute la période, aucun des deux producteurs communautaires restants n’a effectué d’importants investissements est considéré comme un signe que ce qui les a empêchés de faire d’importants investissements, c’est leur faible rentabilité (qui s’est traduite par des pertes dès 2006). Il est dès lors considéré que les investissements sont un indicateur de préjudice particulièrement significatif en l’occurrence.(47)Enfin, la capacité des producteurs communautaires à mobiliser des capitaux doit être examinée. À cet égard, l’enquête a montré que les deux producteurs communautaires avaient des difficultés à mobiliser des capitaux en raison de la détérioration de l’environnement commercial de l’acide citrique.(48)Une partie intéressée a affirmé que le plaignant a été en tout cas en mesure de mobiliser des capitaux pour d’autres produits, puisqu’il a annoncé, en février 2007, la construction d’une nouvelle usine pour la fabrication de glucose. Il est noté, à cet égard, que la portée de l’enquête se limite à la capacité de mobiliser des capitaux pour ce qui est du produit concerné, à savoir l’acide citrique, capacité qui semble avoir été touchée par la situation financière de l’industrie communautaire.(49)Au vu de ce qui précède, la conclusion figurant au considérant 72 du règlement provisoire sur les investissements de l’industrie communautaire est définitivement confirmée.c)Rentabilité et rendement des investissements(50)Une partie intéressée a fait valoir que les conclusions énoncées au considérant 73 du règlement provisoire n’ont pu être comparées aux comptes des deux producteurs communautaires, car aucun des comptes ne fait état des coûts de restructuration exceptionnels mentionnés dans ce considérant. À cet égard, il est à noter que, tout au long de la période considérée, les résultats exceptionnels d’un producteur communautaire ont été dans une large mesure affectés par les efforts de restructuration, qui apparaissent dans les comptes soit comme un coût, soit comme une recette, selon qu’il s’agit de l’ajout ou de la libération de provisions et par les redevances payées à la société mère en Suisse. Il a dès lors été jugé plus approprié d’utiliser le résultat d’exploitation comme base de l’analyse du préjudice, plutôt que le bénéfice net.(51)Cette même partie a affirmé que l’amende qui a été infligée en 2005 aux deux sociétés mères des producteurs communautaires pour comportement anticoncurrentiel peut avoir influencé la rentabilité de l’industrie communautaire. Tout effet émanant de l’amende (tant l’ajout que la libération de provisions) a été enregistré comme résultat exceptionnel. Comme indiqué au considérant 50, c’est le résultat d’exploitation qui a été utilisé comme indicateur de préjudice dans cette procédure. Par conséquent, l’amende qui a été infligée aux producteurs communautaires n’a pas pu affecter la rentabilité utilisée dans l’analyse du préjudice. Il convient en outre de noter que l’industrie communautaire était déficitaire de 2006 jusqu’à la fin de la PE. Aussi convient-il de confirmer définitivement les tendances présentées dans le règlement provisoire.(52)Plusieurs parties intéressées ont relevé certaines incohérences entre la tendance concernant la rentabilité et le rendement des investissements. De fait, contrairement à la rentabilité, qui a été déterminée en exprimant le bénéfice d’exploitation tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants en pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes, le rendement des investissements a été calculé comme étant le bénéfice net en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Afin d’être cohérent dans le calcul de tous les indicateurs de préjudice, le calcul du rendement des investissements a été revu, sur la base du bénéfice d’exploitation exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Les chiffres ainsi révisés sont les suivants:
200420052006PE
Rentabilité des investissements totaux(indice)100148–147–207
(53)Les chiffres corrigés suivent toutefois la même tendance et ne modifient donc pas la conclusion tirée au considérant 74 du règlement provisoire, qui est définitivement confirmée.
5.Conclusion relative au préjudice(54)En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés concernant la production, le volume des ventes, les parts de marché, le prix de vente unitaire, les stocks, les flux de liquidités, l’emploi, la productivité, les salaires et l’importance de la marge de dumping, les conclusions des considérants 66 à 71, 73 et 75 à 78 du règlement provisoire sont définitivement confirmées. En outre, les chiffres corrigés donnés pour le rendement des investissements n’affectent en rien les tendances exposées aux considérants 73 et 74 du règlement provisoire. Par conséquent, compte tenu des indicateurs financiers en nette détérioration, tels que la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités, associés à une perte significative de part de marché, la conclusion énoncée au considérant 81 du règlement provisoire selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important est définitivement confirmée.
F.LIEN DE CAUSALITÉ1.Effet des importations faisant l’objet d’un dumping(55)Comme mentionné au considérant 42, il est définitivement conclu que, pendant la PE, les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont été inférieurs aux prix moyens de l’industrie communautaire. À la suite d’une légère révision des calculs, il s’est avéré que la marge moyenne de sous-cotation des prix était de 16,54 %. Cette légère révision à la baisse ne saurait affecter les conclusions sur les effets des importations faisant l’objet d’un dumping énoncées aux considérants 83 à 85 du règlement provisoire; ces conclusions sont donc définitivement confirmées.2.Effets d’autres facteursa)Préjudice auto-infligé(56)Certains importateurs ont soutenu que l’industrie communautaire s’était auto-infligé le préjudice car elle suivait une stratégie consistant à privilégier le prix plutôt que le volume, c’est-à-dire à ne servir que le segment haut de gamme du marché, en s’abstenant de produire et de vendre le produit bas de gamme. D’après ces mêmes importateurs, l’industrie communautaire n’aurait de ce fait pas pu tirer parti de la demande accrue d’acide citrique bas de gamme et aurait ainsi perdu la part de marché et nui à ses propres résultats financiers. L’enquête a toutefois démontré que le produit concerné et le produit similaire sont tous deux utilisés dans les mêmes applications et se font concurrence principalement dans les mêmes segments (voir le considérant 9), à l’exception d’un créneau représentant une petite portion de la part de marché européen de l’acide citrique, qui jusqu’à présent a uniquement été approvisionné par l’industrie communautaire. L’enquête a effectivement établi que l’industrie communautaire était présente dans le segment bas de gamme. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.(57)En outre, certaines parties intéressées ont estimé que l’absence d’investissements au cours de la période considérée, et plus particulièrement au cours des années où l’industrie communautaire a enregistré de meilleurs résultats, à savoir en 2004 et 2005, constituait un facteur qui a contribué à la perte de parts de marché et, par conséquent, à la détérioration de la situation. L’enquête a révélé que l’industrie communautaire ne fonctionnait pas à plein rendement et que l’utilisation de ses capacités est restée stable tout au long de la période considérée. Aussi, si la demande avait été plus forte, même en l’absence de nouveaux investissements, il aurait été possible d’accroître la production. Qui plus est, étant donné que la rentabilité de l’industrie communautaire a été insuffisante, c’est-à-dire en deçà du bénéfice cible, tout au long de la période considérée, au point de devenir négative, la décision de ne pas investir d’importants montants dans la production du produit similaire a été considérée comme étant une décision commerciale se justifiant sur le plan économique. Cet argument n’est donc pas convaincant et doit être rejeté.b)Augmentation des coûts des matières premières et des prix de l’énergie(58)Pratiquement toutes les parties intéressées ont réitéré l’argument selon lequel tout préjudice constaté serait dû à la réforme du marché du sucre et à l’abolition de la restitution à la production qui s’en est suivie en 2006 et/ou à la hausse des prix de l’énergie.(59)Une partie intéressée a fait valoir que, dans le rapport annuel d’un producteur communautaire portant sur 2007, il est expliqué que la disponibilité de matières premières était limitée en raison du régime européen concernant le sucre, qui a entraîné une hausse des coûts. À cet égard, il est à noter que le producteur communautaire susmentionné n’utilise pas le sucre comme principale matière première, mais des mélasses, et, comme il est expliqué au considérant 89 du règlement provisoire, n’a donc jamais fait l’objet de restitutions à la production. La hausse du coût des mélasses n’était cependant pas considérable, mais correspondait à l’augmentation des prix du sucre sur le marché mondial. En ce qui concerne la situation de l’autre producteur communautaire qui a été décrite en détail aux considérants 90 à 94 du règlement provisoire, aucune information ni aucun argument nouveaux ou étayés n’a été reçu. La conclusion générale énoncée au considérant 93, selon laquelle la réforme du marché du sucre n’avait pas eu d’impact considérable sur les coûts de l’industrie communautaire, est définitivement confirmée.(60)La même partie intéressée a soutenu qu’il y aurait un lien entre les prix du sucre et la production de biocarburants, comme l’a reconnu une étude de la Commission sur les causes de la crise des prix alimentairesCommission européenne, "The Causes of the Food Price Crisis: Sugar", 20 mai 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspevct/foodprice/sugar_en.pdf. À cet égard, il est à noter que la Commission avait accès, comme indiqué au considérant 98 du règlement provisoire, aux données relatives aux coûts des deux producteurs communautaires et qu’elle était donc en mesure d’analyser le coût concret des matières premières pour ces deux producteurs communautaires concernant la production d’acide citrique. Tout lien entre les prix du sucre et la fabrication de biocarburants a donc été examiné et pris en compte dans l’évaluation de l’impact de la réforme européenne du marché du sucre et de la production croissante de biocarburants. Sur cette base, il a pu être conclu et il est définitivement confirmé que ces facteurs n’ont eu aucun impact considérable sur le préjudice constaté et subi par l’industrie communautaire.(61)En outre, il y a lieu d’indiquer que toute augmentation des coûts concernant les mélasses, le sucre ou le glucose ou l’énergie qui a été reconnue dans le règlement provisoire (voir les considérants 93 et 96 dudit règlement) ne sont pas source de préjudice pour l’industrie communautaire puisque dans une situation de marché normale, l’industrie communautaire aurait pu répercuter cette hausse des coûts sur ses clients, du moins dans une certaine mesure. L’enquête a toutefois démontré la présence accrue d’importations faisant l’objet d’un dumping et ayant entraîné des sous-cotations importantes des prix de l’industrie communautaire. Comme indiqué au considérant 84 du règlement provisoire, il y a donc eu une dépression des prix et l’industrie communautaire n’a pu répercuter qu’une partie de l’augmentation de ses coûts sur ses clients, ce qui a entraîné une détérioration de sa situation financière et une nouvelle perte de parts de marché.(62)Enfin, il convient de mentionner que l’enquête a montré que les coûts de production d’acide citrique chinois ont eux aussi augmenté. Ces hausses des coûts ne se sont toutefois pas traduites par une augmentation des prix à la vente, bien au contraire, puisque les prix de vente unitaires ont même baissé de 6 points de pourcentage au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 63 du règlement provisoire.(63)Compte tenu de ce qui précède, les objections doivent être rejetées et les considérants 88 à 99 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.c)Entente sur les prix de l’industrie communautaire(64)Certaines parties intéressées ont réitéré leur argument selon lequel les producteurs européens étaient eux-mêmes responsables de la perte de parts de marché qu’ils ont subie, à cause de l’entente sur l’acide citrique (1991-1995) à laquelle tant le plaignant que l’autre producteur européen ont participé et qui serait à l’origine de la flambée des importations chinoises d’acide citrique. Cette allégation n’a pas été étayée par de nouveaux éléments et n’a donc pas modifié la conclusion énoncée au considérant 100 du règlement provisoire selon laquelle la montée en flèche des importations faisant l’objet d’un dumping a eu lieu plusieurs années après la fin de l’entente.(65)Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que les conséquences des pratiques anticoncurrentielles auxquelles l’industrie communautaire a participé n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire.d)Fluctuations monétaires(66)Certaines parties intéressées ont réitéré leur argument selon lequel la chute des prix de l’acide citrique chinoise au cours de la PE était en grande partie due au taux de change défavorable du dollar US par rapport à l’euro, au fait que les prix de l’acide citrique sont généralement libellés en dollars US sur les marchés mondiaux et à la difficulté d’adapter les prix, généralement négociés tous les ans, à la nouvelle situation monétaire.(67)Il est rappelé qu’au considérant 104 du règlement provisoire, l’impact de toute fluctuation monétaire n’est pas considérée comme significative car même si la dévaluation du dollar US par rapport à l’euro, entre 2004 et la PE, qui était de l’ordre de 4,97 %, après un réglage des calculs provisoires, n’avait pas été prise en compte, il y aurait quand même eu une sous-cotation de plus de 10 %.(68)Par conséquent, il est définitivement confirmé que la hausse de l’euro par rapport au dollar US n’était pas de nature à rompre le lien de causalité entre le préjudice établi subi par l’industrie communautaire et les importations concernées. Il convient dès lors de rejeter cet argument.3.Conclusion concernant le lien de causalité(69)En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et étayés, les considérants 82 à 110 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.(70)À la lumière de ce qui précède, la conclusion provisoire de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie communautaire et les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping est définitivement confirmée.G.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.Évolutions après la période d’enquête(71)Des commentaires relatifs à la nécessité de prendre en considération certaines évolutions importantes postérieures à la PE ont été transmis tant par certains producteurs de l’industrie communautaire que par les producteurs-exportateurs et les importateurs ayant coopéré. Il est noté que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements sur le dumping et le préjudice relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en compte. Toutefois, au vu de ce qui est énoncé aux considérants 119 et 129 du règlement provisoire, il est exceptionnellement considéré nécessaire de recueillir des données et des informations relatives à la période allant de juin 2007 à juillet 2008.(72)Certaines parties intéressées ont soutenu que l’institution de mesures serait inutile puisque la rentabilité de l’industrie communautaire a atteint de hauts niveaux après la PE, en raison de la forte augmentation des prix et de l’autorégulation du marché. Au cours de la PE, des éléments de preuve du dumping et du préjudice sont apparus et ce préjudice a été causé, dans une large mesure, par la baisse des prix due aux importations faisant l’objet d’un dumping. Les statistiques sur les importations indiquent une hausse moyenne des prix de vente chinois de 12 % uniquement après la PE. Comparé au niveau de sous-cotation de 16,54 % constaté pendant la PE, cette hausse est nettement insuffisante car elle ne permettrait pas à l’industrie communautaire d’accroître ses prix de vente à un niveau soutenable sans risquer de perdre davantage de clients en l’absence de mesures antidumping. En ce qui concerne le niveau de prix de l’industrie communautaire, il a été constaté que cette dernière est parvenue à augmenter ses prix modérément dès le premier trimestre 2008, ce qui semble avoir amélioré sa situation financière. Ces hausses de prix sont néanmoins étroitement liées dans le temps à l’ouverture de la présente procédure et il apparaît donc que la situation de l’industrie communautaire s’est peut-être améliorée en raison des mesures antidumping susceptibles d’être imposées aux importations en provenance de la RPC. Il a donc été conclu qu’il n’y avait pas d’autorégulation du marché ou que l’autorégulation ne suffisait pas à rendre l’institution des mesures inutile. Cet argument doit donc être rejeté.2.Intérêt de l’industrie communautaire(73)En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et étayés concernant l’intérêt de l’industrie communautaire, la conclusion énoncée aux considérants 112 à 115 du règlement provisoire concernant l’intérêt de l’industrie communautaire est définitivement confirmée.3.Concurrence et sécurité de l’approvisionnement(74)La plupart des parties intéressées ont réitéré leur argument selon lequel l’institution de mesures réduirait de façon significative la concurrence sur le marché européen et créerait une situation de marché duopole. Il est toutefois considéré qu’au vu de la forte position de marché acquise par les producteurs-exportateurs chinois ces dernières années, l’imposition de mesures ne les exclurait pas du marché communautaire, mais restaurerait simplement des conditions de concurrence égales permettant à l’industrie communautaire et aux producteurs-exportateurs chinois de se faire concurrence dans des conditions égales. En outre, une hausse raisonnable des prix pratiqués sur le marché communautaire pourrait effectivement attirer davantage d’importateurs de pays tiers ayant leur propre production, tels qu’Israël et l’Amérique du Sud, qui sont probablement moins désireux d’exporter vers un marché où les prix sont en baisse.(75)En revanche, s’il n’est par institué de mesure antidumping, on ne peut exclure que l’industrie communautaire doive cesser ses activités de production dans ce secteur particulier, ce qui conduirait au scénario opposé, c’est-à-dire à la position dominante des importations chinoises.(76)La plupart des parties intéressées ont également fait valoir que si les importations chinoises devaient cesser en raison de l’institution de mesures, c’est la sécurité de l’approvisionnement qui serait en jeu car l’industrie communautaire ne pourrait satisfaire la demande sur le marché européen même si les deux producteurs produisaient à 100 % de leur capacité. D’autant plus qu’il est prévu que la demande d’acide citrique augmente du fait de l’adoption du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergentsJO L 104 du 8.4.2004, p. 1.. Dans ce règlement, la Commission s’engage à réaliser un examen sur l’utilisation de phosphates dans les détergents et, sur la base des résultats de cet examen, à soumettre une proposition en vue d’une action appropriée. Conformément à cet engagement, la Commission a soumis un rapport, mais n’a pas encore proposé d’action. Toutefois, même si l’emploi de phosphates était complètement interdit dans le secteur des détergents, leurs principaux substituts sont les zéolites et, dans une moindre mesure uniquement, l’acide citrique.(77)En outre, plusieurs faits contredisent l’hypothèse selon laquelle les importations chinoises cesseraient:les statistiques sur les importations montrent que les importations chinoises ont augmenté de 17 % au cours des douze mois qui ont suivi la PE, tandis qu’après l’institution des mesures provisoires, elles sont demeurées à un niveau confortable, apparemment suffisant pour garantir la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union européenne,l’enquête a montré l’existence d’une surcapacité chez certains producteurs-exportateurs chinois, ce qui est un signe que les importations chinoises sur le marché de l’Union européenne ne cesseront pas, surtout si les États-Unis instituent des mesures contre la RPC, dans le cadre de leur enquête antidumping.(78)L’industrie communautaire a en outre annoncé qu’elle prendrait des mesures appropriées pour accroître sa capacité de production. Le plaignant a annoncé qu’il augmenterait sa capacité de production de façon significative. D’après un communiqué de presse publié en juillet 2008, ces capacités supplémentaires devraient être pleinement disponibles dès la mi-2009, une toute première augmentation étant déjà possible en janvier 2009. Cela devrait effectivement permettre de satisfaire la demande dans l’Union européenne. Il est en outre noté que l’autre producteur communautaire a annoncé, en août 2008, qu’il fermerait son site de production en Chine d’ici au premier trimestre 2009 et qu’il se concentrerait sur son site de production dans la Communauté.(79)Qui plus est, un prix plus attrayant sur le marché de l’Union européenne permettrait probablement d’accroître les importations de pays tiers et, avec ces sources de substitution, l’approvisionnement semble mieux assuré que si les utilisateurs étaient entièrement tributaires de l’acide citrique chinois. Au cours des douze mois qui ont suivi la PE, les importations en provenance d’Israël, par exemple, ont augmenté de 30 %.(80)Il apparaît donc que l’institution de mesures n’exclurait pas les producteurs-exportateurs chinois du marché, mais restaurerait des conditions de concurrence égales qui garantissent des sources d’approvisionnement de substitution.4.Intérêt des importateurs indépendants(81)Certaines parties intéressées soutiennent qu’en raison de l’échantillonnage, les résultats reçus par la Commission ne concernent que les plus grands importateurs d’Europe, ce qui la prive d’informations sur les effets des droits sur la grande majorité des importateurs de petite et moyenne taille. Or, aucune partie n’a émis d’objection à l’encontre de l’échantillon sélectionné; ce dernier est donc considéré comme représentatif de tous les importateurs.(82)Étant donné que l’acide citrique constitue, en moyenne, uniquement 1 % du total des recettes des importateurs, les effets d’un droit antidumping devraient se diluer dans les résultats généraux des sociétés.(83)En l’absence d’autres commentaires de la part des importateurs, les conclusions énoncées aux considérants 116 à 120 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.5.Intérêt des utilisateurs(84)Après le stade provisoire, la Commission a intensifié l’enquête en ce qui concerne l’impact éventuel des mesures sur les utilisateurs. À cette fin, des informations supplémentaires ont été demandées aux utilisateurs et aux associations nationales et une visite de vérification supplémentaire a été effectuée dans les locaux d’un utilisateur communautaire.(85)Les informations reçues confirment la conclusion provisoire, établie sur la base des réponses incomplètes au questionnaire destiné aux utilisateurs, comme mentionné aux considérants 121 et 122 du règlement provisoire, selon laquelle l’effet de l’acide citrique sur le coût de production total des utilisateurs est relativement modéré. Bien que la part de l’acide citrique dans le coût de production des utilisateurs dépende du produit, il a été constaté qu’elle variait généralement entre moins de 1 % et 20 %. Les informations supplémentaires susmentionnées ont aussi confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles un droit fixé au niveau de la marge de sous-cotation aurait un effet très limité sur le coût de production des utilisateurs ayant coopéré. Après la notification des conclusions définitives, deux des principaux utilisateurs industriels d’acide citrique ont soutenu que l’acide citrique représentait une proportion élevée pour certains de leurs produits et que, par conséquent, l’effet des droits serait important pour ces produits. Tout d’abord, il convient de noter que les utilisateurs produisent tous deux une large gamme de produits dans lesquels l’acide citrique est utilisée dans diverses proportions. Deuxièmement, au vu des informations communiquées, il n’a pu être établi que ces deux utilisateurs vendent principalement les produits pour lesquels le coût de l’acide citrique est plus important. Enfin, l’argument n’a pas été étayé par de nouvelles informations. L’argument n’a donc pas pu être accepté.6.Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté(86)L’analyse supplémentaire ci-dessus relative à l’intérêt des importateurs et des utilisateurs dans la Communauté n’a pas modifié les conclusions provisoires à cet égard. Même si, dans certains cas, la charge devrait être supportée intégralement par l’importateur/utilisateur, toute incidence financière négative sur ce dernier serait, quoi qu’il en soit, négligeable. Dans ces conditions, il est considéré que les conclusions relatives à l’intérêt de la Communauté exposées dans le règlement provisoire ne sont pas modifiées. En l’absence de tout autre commentaire, elles sont donc définitivement confirmées.H.MESURES DÉFINITIVES1.Niveau d’élimination du préjudice(87)Plusieurs parties intéressées ont contesté le niveau de la marge bénéficiaire utilisée provisoirement et ont affirmé que le bénéfice de 9 % est excessif, en faisant valoir que l’industrie communautaire n’avait jamais atteint un tel niveau de bénéfice au cours de la période considérée. Il est reconnu qu’effectivement, seul un producteur communautaire a atteint ce niveau de bénéfice en l’absence de dumping, c’est-à-dire en 2001, alors que l’autre n’y est pas parvenu. La méthode utilisée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice a été réexaminée et il a été jugé approprié d’utiliser comme marge de bénéfice la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par les deux producteurs européens en 2001, à savoir 6 %.(88)Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer réaliser une marge bénéficiaire avant impôts de 6 %, en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, et cette marge bénéficiaire a été utilisée dans les conclusions définitives.(89)Les prix des importations chinoises ont été comparés, pour la PE, au prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire, afin de tenir compte de la marge bénéficiaire, désormais révisée. La différence résultant de cette comparaison, exprimée en pourcentage de la valeur caf totale, représente entre 8,3 % et 42,7 % pour chaque société, c’est-à-dire qu’elle est inférieure à la marge de dumping constatée, à l’exception d’une société.2.Mesures définitives(90)Au vu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. À l’exception d’un cas, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.(91)Compte tenu de ce qui précède, les droits définitifs devraient s’établir comme suit:
Producteur-exportateurDroit antidumping proposé(%)
Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd35,7
DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd8,3
RZBC Co. Ltd36,8
RZBC (Juxian) Co. Ltd36,8
TTCA Co., Ltd42,7
Yixing Union Biochemical Co. Ltd32,6
Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd6,6
Weifang Ensign Industry Co. Ltd33,8
Toutes les autres sociétés42,7
3.Forme des mesures(92)Au cours de l’enquête, six producteurs-exportateurs chinois ont offert des engagements de prix acceptables conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.(93)Par sa décision 2008/899/CEVoir page 62 du présent Journal officiel., la Commission a accepté les offres d’engagement. Le Conseil reconnaît que les offres d’engagement éliminent l’effet préjudiciable du dumping et limitent à un degré suffisant le risque de contournement.(94)Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe; ii) au fait que les marchandises importées ont été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l’engagement. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.(95)Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d’un engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.(96)Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre de risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dont il est question aux considérants 94 et 95, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.(97)Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.(98)De ce fait, les offres d’engagement des producteurs-exportateurs sont donc jugées acceptables par la Commission et les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés.(99)En cas de violation ou de retrait des engagements, ou en cas de retrait de l’acceptation des engagements par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s’applique automatiquement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, dudit règlement.
I.PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE(100)Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué. Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés provisoirement au-delà du taux définitif du droit antidumping devraient être libérés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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