Commission Regulation (EC) No 1180/2008 of 28 November 2008 establishing a system for the communication of information on certain supplies of beef, veal and pigmeat to the territory of the Russian Federation (Codified version)
Règlement (CE) no 1180/2008 de la Commissiondu 28 novembre 2008instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine à destination du territoire de la Fédération de Russie(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170, et son article 192, en combinaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2584/2000 de la Commission du 24 novembre 2000 instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine à destination du territoire de la Fédération de RussieJO L 298 du 25.11.2000, p. 16. a été modifié de façon substantielleVoir l'annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L'article 2 du protocole no 2 sur l'assistance administrative mutuelle en vue de l'application correcte de la législation douanière, annexé à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre partJO L 327 du 28.11.1997, p. 48., prévoit que les parties se prêtent mutuellement assistance pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. Pour la mise en œuvre de cette assistance administrative, la Commission, représentée par l'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé l'"OLAF"), et les autorités russes ont conclu un arrangement relatif à la création d'un mécanisme de communications sur les mouvements de marchandises entre la Communauté et la Fédération de Russie.(3)Dans le cadre de cette assistance administrative, il convient, en ce qui concerne spécifiquement les transports de produits des secteurs des viandes bovine et porcine à destination de la Fédération de Russie, de déterminer, d'une part, les informations que les opérateurs doivent transmettre aux autorités compétentes des États membres et, d'autre part, le système de communication de ces informations entre les autorités compétentes des États membres, l'OLAF et les autorités russes.(4)Ces informations ainsi que le système de communication mis en place doivent permettre de suivre les exportations des produits concernés vers la Fédération de Russie et de déceler, le cas échéant, des cas dans lesquels la restitution n'est pas due et doit être recouvrée.(5)Une évaluation de l'application des dispositions du présent règlement sera opérée au terme d'une période d'application significative. Une révision effectuée sur cette base pourra, le cas échéant, conduire à leur extension aux exportations d'autres produits et comporter des conséquences financières en cas de respect ou de non-respect des obligations prévues.(6)L'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. précise que la Commission peut prévoir, dans certains cas spécifiques, que la preuve de l'importation soit considérée comme apportée au moyen de documents particuliers ou de toute autre manière. En conséquence, pour les exportations prévues par le présent règlement, les informations provenant des autorités russes doivent être considérées comme un nouveau moyen de preuve qui s'ajoute aux moyens de preuve existants.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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