Commission Regulation (EC) No 1175/2008 of 27 November 2008 amending and correcting Regulation (EC) No 1974/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Règlement (CE) no 1175/2008 de la Commissiondu 27 novembre 2008modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et notamment son article 91,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1698/2005 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader. Le règlement (CE) no 1974/2006 de la CommissionJO L 368 du 23.12.2006, p. 15. a complété ce cadre par l'introduction de modalités d'application.(2)L'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 fournit les modalités d'application de l'article 88 du règlement (CE) no 1698/2005 concernant l'application des règles relatives aux aides d'État en cas de contributions financières apportées par les États membres en complément du soutien communautaire et de l'article 89 du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le financement national complémentaire ne relevant pas du champ d'application de l'article 36 du traité. Il convient d'inclure dans cet article certaines mesures forestières. En outre, il y a lieu de modifier l’annexe II, point 9.B, du règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.(3)L'article 63, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1974/2006 fournit les modalités d'échange de données entre la Commission et les États membres en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier en cas de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion. Afin d'utiliser les instruments techniques disponibles de manière optimale, il est utile d'autoriser la transmission des documents par d'autres voies électroniques appropriées en complément de la transmission sous forme imprimée.(4)L'annexe V du règlement (CE) no 1974/2006 fixe les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail, conformément à l'article 27, paragraphe 13, du règlement (CE) no 1974/2006. En ce qui concerne le taux de conversion pour les "autres volailles", une faute de frappe est à signaler. Afin de prendre en compte les spécificités de certaines volailles, il convient de prévoir l'augmentation de ce taux de conversion. Il y a donc lieu d'adapter l'annexe V.(5)L’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. oblige les États membres à assurer la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que des montants reçus par le bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds. Le règlement (CE) no 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 76 du 19.3.2008, p. 28. prévoit des règles relatives au contenu, au format et à la date de publication d'informations sur les bénéficiaires. L'annexe VI, point 2.1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1974/2006 établit certaines responsabilités de l'autorité de gestion en matière de publication d'informations sur les bénéficiaires recevant une aide dans le cadre des programmes de développement rural. Afin d'éviter le chevauchement des dispositions sur le même sujet, il convient de supprimer le deuxième alinéa de l'annexe VI, point 2.1, du règlement (CE) no 1974/2006.(6)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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