Commission Regulation (EC) No 1145/2008 of 18 November 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 637/2008 as regards the national restructuring programmes for the cotton sector
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- Règlement (CE) no 638/2009 de la Commissiondu 22 juillet 2009modifiant le règlement (CE) no 1145/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton, 309R0638, 23 juillet 2009
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a) une description détaillée des mesures proposées assortie d’objectifs quantifiables; b) les résultats des consultations organisées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 637/2008;c) une évaluation des impacts attendus sur les plans technique, économique, environnemental et social; d) une description des installations d’égrenage dans l’État membre intéressé et l’utilisation de leur capacité depuis 2005, en cas d’inclusion dans le programme de restructuration des mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n o 637/2008;e) un calendrier de mise en œuvre de chacune des mesures; f) un tableau financier général, selon le modèle prévu à l’annexe du présent règlement, indiquant les ressources à déployer et l’allocation envisagée des ressources entre les mesures conformément à la dotation budgétaire fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 637/2008;g) les critères et indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l’évaluation de la mesure du programme de restructuration ainsi que des actions entreprises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacement; h) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme.
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a) énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles un soutien communautaire a été accordé au titre des programmes de restructuration, pour chacune des années de la période de programmation concernée; b) décrivent, s’il y a lieu, toute modification apportée au programme de restructuration, les motifs de celle-ci et ses implications pour l’avenir; c) décrivent les résultats obtenus pour chaque mesure, à la lumière des objectifs quantifiables exposés dans le programme de restructuration; d) contiennent une déclaration des dépenses déjà supportées au cours de la période de programmation, ventilées par exercice financier, qui ne doivent en aucun cas dépasser le plafond du montant total alloué à l’État membre en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 637/2008;e) comportent les prévisions de dépenses jusqu’à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme de restructuration, jusqu’à la limite du montant total alloué à l’État membre en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 637/2008;f) contiennent, le cas échéant, une analyse de la participation d’autres Fonds communautaires et de leur conformité avec les aides financées par le programme de restructuration.
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a) déterminent les éléments qui doivent figurer dans une demande d’aide; b) fixent la date de début et la date limite pour le dépôt des demandes; c) approuvent les demandes valables et complètes sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en prenant en considération les ressources financières disponibles dans le cadre des plafonds annuels prévus à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 637/2008;d) versent les aides admissibles ou les aides admissibles restantes dans le cas où une avance a été payée, après l’accomplissement de la mesure et l’exécution des contrôles visés à l’article 7 du présent règlement.
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a) le 30 juin de la quatrième année suivant l’année du délai fixé pour la présentation des projets de programmes de restructuration d’une durée de quatre ans conformément au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 637/2008; b) le 30 juin de la huitième année suivant l’année du délai fixé pour la présentation des projets de programme de restructuration d’une durée de huit ans conformément au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 637/2008.
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a) contiennent des informations concernant le bénéficiaire et le site de production soumis à l’inspection ainsi que les personnes présentes; b) indiquent si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis; c) exposent les exigences et les normes soumises à l’inspection; d) décrivent la nature et l’ampleur des contrôles effectués; e) contiennent les constatations; f) comportent les éléments au regard desquels il a été constaté des cas de non-conformité; g) contiennent une évaluation de l’importance de la non-conformité en ce qui concerne chaque élément sur la base, notamment, de sa gravité, de son importance, de son degré de permanence et de son historique.
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a) la cessation définitive et totale de l’égrenage du coton dans l’installation ou les installations concernées; b) le démantèlement de tout l’équipement d’égrenage et l’enlèvement de l’équipement d’égrenage du site ou des sites, dans un délai d’un an à compter de l’approbation de la demande par l’État membre; c) l’exclusion définitive de l’équipement d’égrenage du secteur de la transformation du coton dans la Communauté par: -
i) le déplacement de l’équipement vers un pays tiers; ii) l’utilisation garantie de l’équipement dans un autre secteur; ou iii) la destruction de l’équipement;
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d) la réhabilitation environnementale du site ou des sites de l’installation et des mesures visant à faciliter le redéploiement de la main-d’œuvre; et e) l’engagement écrit de ne pas utiliser le site ou les sites de production pour l’égrenage du coton au cours d’une période de dix ans à compter de l’approbation de la demande visée au point b).
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a) la transformation et/ou la commercialisation du coton, et/ou b) le développement de nouveaux processus et technologies liés au coton.
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a) à la rénovation de biens immeubles; b) à l’achat ou à la location-vente de matériels et équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien, à l’exclusion des autres coûts liés à un contrat de location tels que marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d’assurance; c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.
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a) 50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil ;JO L 210 du 31.7.2006, p. 25 . b) 40 % dans les régions autres que les régions de convergence.
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a) est accordé pour les régimes communautaires de qualité du coton établis conformément au règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil ou au règlement (CE) nJO L 189 du 20.7.2007, p. 1 .o 510/2006 du Conseil , ou pour les régimes de qualité reconnus par les États membres;JO L 93 du 31.3.2006, p. 12 . b) est accordé sous la forme d’une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des régimes bénéficiant d’une aide, pendant une durée maximale de quatre ans.
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a) la spécificité du produit final relevant desdits régimes procède d’un cahier des charges précis définissant des méthodes d’exploitation et de transformation qui garantissent: -
i) des caractéristiques spécifiques, y compris en ce qui concerne le processus de production; ou ii) l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits de grande consommation, en termes phytosanitaires ou de protection de l’environnement;
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b) les produits relevant des régimes concernés répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par un organisme d’inspection indépendant; c) les régimes sont ouverts à tous les producteurs; d) les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits; e) les régimes sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles.
(en milliers EUR) | ||||||
État membre: | ||||||
Date de la communication: | ||||||
Tableau modifié: Oui/Non | Dans l’affirmative, numéro de la version modifiée: | |||||
Exercice financier | ||||||
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Mesures | Règlement (CE) n |
Année 1 (2010) | Année 2 (2011) | Année 3 (2012) | Année 4 (2013) | Total |
Démantèlement | Article 7, paragraphe 1, point a) | |||||
Investissements | Article 7, paragraphe 1, point b) | |||||
Régimes de qualité | Article 7, paragraphe 1, point c) | |||||
Information et promotion | Article 7, paragraphe 1, point d) | |||||
Entreprises de machines sous-traitantes | Article 7, paragraphe 1), point e) | |||||
Total |