Commission Regulation (EC) No 1145/2008 of 18 November 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 637/2008 as regards the national restructuring programmes for the cotton sector
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Règlement (CE) no 638/2009 de la Commissiondu 22 juillet 2009modifiant le règlement (CE) no 1145/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton, 309R0638, 23 juillet 2009
Règlement (CE) no 1145/2008 de la Commissiondu 18 novembre 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du cotonLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du cotonJO L 178 du 5.7.2008, p. 1., et notamment son article 9,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre 2 du règlement (CE) no 637/2008 contient des dispositions relatives aux programmes de restructuration qui doivent être adoptés par les États membres afin de financer des mesures spécifiques visant à soutenir le secteur du coton. Il convient de compléter ce cadre par des modalités d’application.(2)Il convient de déterminer quels sont les éléments qui doivent figurer dans les programmes de restructuration soumis par les États membres. En outre, il importe de préciser les règles applicables aux modifications apportées aux programmes de restructuration, de sorte qu’ils puissent être adaptés afin de tenir compte de nouvelles circonstances qui n’auraient pas été prévues lors de leur présentation initiale.(3)Pour garantir un contrôle et une évaluation appropriés des programmes de restructuration, il est nécessaire d’exiger la présentation de rapports d’évaluation, qui comporteront des informations opérationnelles et financières détaillées concernant la mise en œuvre du programme de restructuration.(4)Il convient en outre de faire en sorte que toutes les parties concernées aient accès aux informations relatives aux programmes de restructuration.(5)Il doit être prévu des exigences minimales pour gérer l’octroi et le paiement de l’aide. En outre, il convient que le paiement d’une ou de plusieurs avances soit possible pour des mesures susceptibles de représenter des dépenses très importantes.(6)Il y a lieu d’arrêter des dispositions en ce qui concerne l’obligation pour les États membres de contrôler les dépenses, en particulier pour ce qui est du calendrier et de la nature des contrôles sur place des mesures de démantèlement et d’investissement. Pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, des règles spécifiques applicables au recouvrement des paiements indus et aux sanctions sont également nécessaires. À cet effet, il convient que le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. et le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. s’applique.(7)En ce qui concerne le démantèlement intégral et permanent des installations d’égrenage, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008, il est nécessaire de définir en détail les critères qui correspondent à un démantèlement. Considérant qu’il est approprié que les États membres décident le montant de l’aide à accorder au démantèlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, un niveau maximal doit être établi afin d’éviter une surcompensation.(8)Il est nécessaire de définir exactement le soutien à l’amélioration de la transformation du coton, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 637/2008 concernant l’aide aux investissements dans le secteur de l’égrenage et de déterminer les dépenses admissibles. En outre, une participation communautaire maximale doit être fixée afin de garantir le concours financier ainsi que l’engagement des bénéficiaires dans l’investissement.(9)En ce qui concerne le soutien aux agriculteurs participant aux régimes de qualité du coton, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 637/2008, il est nécessaire de déterminer les régimes communautaires de qualité appropriés, d’établir les critères pour les régimes de qualité nationaux, de déterminer le niveau de l’aide et les coûts admissibles.(10)Dans le but d’assurer la complémentarité des activités de promotion visées à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 637/2008 et des règles relatives aux actions d’information et de promotion établies par le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1., il y a lieu d’établir les modalités détaillées applicables à l’aide en faveur de la promotion des produits de qualité, en particulier en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions admissibles.(11)En ce qui concerne l’aide aux entreprises de machines sous-traitantes, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 637/2008, une définition précise de l’aide doit être adoptée. Il convient que les États membres fixent le montant de l’aide à accorder sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cependant, un niveau maximal doit être fixé afin d’éviter une surcompensation.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: