Commission Regulation (EC) No 1124/2008 of 12 November 2008 amending Regulations (EC) No 795/2004, (EC) No 796/2004 and (EC) No 1973/2004, as regards the hemp varieties eligible for direct payments under Council Regulation (EC) No 1782/2003
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  • Règlement (CE) n o 1122/2009 de la Commissiondu 30 novembre 2009fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, 32009R1122, 2 décembre 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1124/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32008R1124R(01), 12 février 2009
Règlement (CE) no 1124/2008 de la Commissiondu 12 novembre 2008modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1., et notamment son article 145, points c) et g),considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les variétés de chanvre doivent, pour pouvoir être éligibles aux paiements directs, avoir une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) inférieure ou égale à 0,2 %, et les États membres doivent établir un système de vérification de la teneur en THC du chanvre.(2)Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 1., le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 18., et le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. prévoient des modalités spécifiques d'application du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne la production de chanvre.(3)En vertu de l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (catalogue commun)JO L 193 du 20.7.2002, p. 1., la Commission doit assurer la publication de toutes les variétés dont les semences et plants ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, conformément aux informations fournies par les États membres.(4)En vertu de l'article 18 de la directive 2002/53/CE, un État membre peut, s'il est constaté que la culture d’une variété pourrait présenter un risque pour la santé humaine, être autorisé à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire.(5)Sur la base des communications des États membres et des résultats annuels de la vérification de la teneur en THC du chanvre, toutes les variétés répertoriées dans le catalogue commun, à l'exception de deux, peuvent être considérées comme ayant une teneur en THC inférieure ou égale à 0,2 %, conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003.(6)Afin de simplifier les procédures, il est opportun d'utiliser le catalogue commun comme outil de référence pour les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs et d'établir une procédure en vertu de laquelle il appartiendra à chaque État membre d'évaluer les analyses annuelles de la teneur en THC du chanvre et d'adopter des mesures appropriées.(7)Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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