Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities (Codified version) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 187,vu la proposition de la Commission,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (JO C 317 E du 23.12.2006, p. 600) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secretJO L 151 du 15.6.1990, p. 1. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Pour remplir les missions qui lui sont dévolues par les traités, la Commission doit disposer d'informations complètes et fiables. Dans l'intérêt d'une gestion efficace, l'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé "Eurostat", devrait disposer de toutes les informations statistiques nationales dont il a besoin pour élaborer des statistiques au niveau communautaire et pour effectuer les analyses appropriées.(3)L'article 10 du traité CE et l'article 192 du traité Euratom font obligation aux États membres de faciliter à la Communauté l'accomplissement de sa mission. Cette obligation porte également sur la communication de toutes les informations nécessaires à cet effet. En outre, l'absence de données statistiques confidentielles constitue pour Eurostat une perte importante d'informations au niveau communautaire et rend difficiles l'élaboration de statistiques et la réalisation d'analyses sur la Communauté.(4)Les États membres n'ont plus de raison d'invoquer des dispositions afférentes au secret statistique car il est établi qu'Eurostat offre les mêmes garanties de confidentialité des données que les instituts nationaux de statistique. Ces garanties sont déjà, dans une certaine mesure, inscrites dans les traités communautaires, notamment dans l'article 287 du traité CE et dans l'article 194, paragraphe 1, du traité Euratom, ainsi que dans l'article 17 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces CommunautésJO L 56 du 4.3.1968, p. 1., et elles peuvent être renforcées par des mesures appropriées, prises en application du présent règlement.(5)Toute violation du secret statistique protégé par le présent règlement devrait être réprimée efficacement quel qu'en soit l'auteur.(6)Tout manquement aux obligations auxquelles les fonctionnaires et les autres agents d'Eurostat sont soumis, commis volontairement ou par négligence, expose ceux-ci à l'application de sanctions disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, à l'application de sanctions pénales pour violation du secret professionnel, conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.(7)Le présent règlement concerne uniquement la communication à Eurostat de données statistiques qui, dans le domaine de compétence des instituts nationaux de statistique, sont couvertes par le secret statistique et est sans incidence sur les dispositions spécifiques du droit national et du droit communautaire relatives à la transmission à la Commission de tout autre type d'informations.(8)Le présent règlement est arrêté sans préjudice de l'article 296, paragraphe 1, point a), du traité CE en vertu duquel aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.(9)La mise en œuvre des dispositions du présent règlement, et notamment de celles visant à assurer la protection des données statistiques confidentielles transmises à Eurostat, nécessite la disponibilité de ressources humaines, techniques et financières.(10)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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