Commission Regulation (EC) No 1088/2008 of 5 November 2008 provisionally setting delivery obligations for cane sugar to be imported under the ACP Protocol and the Agreement with India for the delivery period beginning on 1 July 2009
Règlement (CE) no 1088/2008 de la Commissiondu 5 novembre 2008fixant les quantités prévisionnelles des obligations de livraison de sucre de canne à importer au titre du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 26.11.2007, p. 1., et notamment son article 156, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 12 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentielsJO L 178 du 1.7.2006, p. 1. fixe les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits du code NC 1701, exprimées en équivalent sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole no 3 joint à l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé "protocole ACP"), ainsi qu'à l’accord Inde.(2)Par la décision 2007/626/CEJO L 255 du 29.9.2007, p. 37., le Conseil a dénoncé, au nom de la Communauté, l’accord avec l’Inde sur le sucre de canne (ci-après dénommé "accord Inde")JO L 190 du 23.7.1975, p. 36., avec effet au 1er octobre 2009. Par la décision 2007/627/CEJO L 255 du 29.9.2007, p. 38., le Conseil a dénoncé le protocole ACP au nom de la Communauté, avec effet au 1er octobre 2009. La durée de la période de livraison débutant le 1er juillet 2009 sera par conséquent limitée à trois mois.(3)L’application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde, ainsi que de l’article 12, paragraphe 3, et des articles 14 et 15 du règlement (CE) no 950/2006 a conduit la Commission à déterminer, sur la base des informations actuellement disponibles, les obligations de livraison applicables à chaque pays exportateur pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009.(4)En ce qui concerne la période de livraison allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, il y a lieu d’accorder aux opérateurs suffisamment de temps pour organiser les échanges. C’est pourquoi il est nécessaire d’établir les quantités prévisionnelles des obligations de livraison pour la période débutant le 1er juillet 2009, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 950/2006.(5)Les contrats commerciaux entre les importateurs de la Communauté, d’une part, et les pays ACP et l’Inde, d’autre part, sont liés aux périodes de livraison. Afin de respecter la chronologie des livraisons, les demandes de certificats d’importation pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009 ne doivent pas être introduites avant le 4 mai 2009, sauf s’il peut être établi que le pays exportateur a rempli ses obligations de livraison pour la période de livraison 2008/2009, telles que définies par le règlement (CE) no 403/2008 de la CommissionJO L 120 du 7.5.2008, p. 6..(6)Conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, il ne peut être délivré de certificats d’importation pour le sucre destiné au raffinage qu’aux raffineries à temps plein, pour autant que les quantités en cause ne dépassent pas les quantités qui peuvent être importées dans le cadre des besoins d’approvisionnement traditionnels visés à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Toutefois, en vertu de l’article 155 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission peut arrêter des mesures dérogeant à l’article 153, paragraphe 3, de ce même règlement pour garantir que les importations de sucre ACP/Inde dans la Communauté s’effectuent dans les conditions établies par le protocole ACP et par l’accord Inde. Pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009, compte tenu de la réduction du prix du sucre brut de canne importé qui sera appliquée à compter du 1er octobre 2009, ces conditions ne peuvent être remplies que si tous les opérateurs peuvent avoir accès à des certificats d’importation pour du sucre à raffiner. Il y a donc lieu de déroger à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006, qui limite aux seules raffineries à temps plein la possibilité d’introduire des demandes pour du sucre à raffiner.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: