Commission Regulation (EC) No 1082/2008 of 4 November 2008 on initiating a new exporter review of Council Regulation (EC) No 192/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating, inter alia , in Malaysia, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Règlement (CE) no 1082/2008 de la Commissiondu 4 novembre 2008portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Malaisie, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé le "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,considérant ce qui suit:A.DEMANDE DE RÉEXAMEN(1)La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (ci-après dénommé le "demandeur"), producteur-exportateur en Malaisie (ci-après dénommée le "pays concerné").B.PRODUIT(2)Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire de Malaisie (ci-après "le produit concerné"), relevant actuellement du code NC 39076020.C.MESURES EXISTANTES(3)Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d’un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 192/2007 du ConseilJO L 59 du 27.2.2007, p. 1., qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de Malaisie et fabriqué par le requérant sont frappées d’un droit antidumping définitif de 160,1 EUR/t. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.D.MOTIFS DU RÉEXAMEN(4)Le requérant fait valoir qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée la "période d’enquête initiale"), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.(5)Il allègue aussi qu’il n’a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu’après la période d’enquête initiale.E.PROCÉDURE(6)Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n’est parvenu à la Commission.(7)Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge individuelle de dumping du requérant et, dans le cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.(8)S’il est constaté que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1er du règlement (CE) no 192/2007.a)QuestionnairesAfin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur.b)Information et auditionsToutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui.En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.F.ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(9)Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le requérant. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un dumping pour le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.G.DÉLAIS(10)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:a)aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de fournir les réponses aux questionnaires visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête;b)aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(11)Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.(12)S’il est constaté qu’une partie intéressée fournit un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.I.TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL(13)Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..J.CONSEILLER-AUDITEUR(14)Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de la défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente enquête, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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