Commission Regulation (EC) No 1081/2008 of 4 November 2008 repealing Regulation (EEC) No 2968/79 laying down detailed rules for the provision of administrative assistance in connection with the export of soft ripened cow’s milk cheeses eligible for special treatment on import into a non-member country and Regulation (EEC) No 1552/80 laying down detailed rules for the provision of administrative assistance in connection with the export of certain cheeses eligible for special treatment on import into Australia
Règlement (CE) no 1081/2008 de la Commissiondu 4 novembre 2008abrogeant le règlement (CEE) no 2968/79 portant modalités d’application de l’assistance administrative à l’exportation des fromages à pâte molle affinés provenant de lait de vache pouvant bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers et le règlement (CEE) no 1552/80 portant modalités d’application de l’assistance administrative à l’exportation de certains fromages pouvant bénéficier d’un traitement spécial à l’importation en AustralieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 172, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 172, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 portant abrogation du règlement (CEE) no 2931/79 du ConseilJO L 334 du 28.12.1979, p. 8. à compter du 1er janvier 2008, dispose que, lors de l’exportation de produits agricoles qui peuvent, conformément aux accords conclus par la Communauté, bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées, les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies. Conformément à ce dernier règlement, les règlements (CEE) no 2968/79JO L 336 du 29.12.1979, p. 25. et (CEE) no 1552/80JO L 153 du 21.6.1980, p. 23. de la Commission disposent que les exportateurs sont tenus de délivrer un certificat attestant que le fromage répond à la définition figurant dans lesdits règlements, pour pouvoir bénéficier d’un accès libre et sans restriction aux marchés de l’Australie et des États-Unis.(2)Les autorités américaines compétentes ont confirmé qu’elles s’assurent du classement de ces fromages lors de leur importation en procédant à un examen visuel et à une analyse d’échantillons en laboratoire. Le certificat visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 2968/79 n’est donc plus exigible.(3)Dans un contexte similaire, les autorités australiennes compétentes ont confirmé qu’elles ne réclameront plus de certificat d’identité et d’origine, et ce afin de permettre l’importation, sans restriction quantitative, de certains types de fromages fabriqués au sein de la Communauté, visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 1552/80.(4)Il y a donc lieu d’abroger les règlements (CEE) no 2968/79 et (CEE) no 1552/80.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: