Commission Regulation (EC) No 1074/2008 of 31 October 2008 amending Regulation (EC) No 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) No 1766/92
Règlement (CE) no 1074/2008 de la Commissiondu 31 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. et notamment son article 143 point b), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96 de la CommissionJO L 161 du 29.6.1996, p. 125. prévoit que la garantie additionnelle de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux n’est pas requise lorsque la demande de certificat d’importation est accompagnée du certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentatia de l’Argentine. Or, dans la pratique, ce certificat de conformité est joint aux documents de transport et suit donc la marchandise. Cette situation empêche, pour des raisons administratives, les opérateurs d’obtenir la dispense de garantie prévue par la règlementation. Afin de remédier à cette situation, il convient de modifier les conditions dans lesquelles les opérateurs sont tenus d’apporter la preuve requise.(2)L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b) du règlement (CE) no 1249/96 prévoit, en cas d’importation de blé tendre de haute qualité, le principe d’une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12.. Cette garantie additionnelle de 95 EUR par tonne est justifiée par la différence des droits de douane applicables à l’importation de blé tendre selon qu’il s’agisse de blé de haute qualité ou de blé de qualité basse et moyenne. En cas de suspension des droits de douane pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre en vertu de l’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007, la garantie additionnelle susmentionnée ne s’avère plus justifiée, il convient par conséquent de prévoir que cette garantie ne soit pas requise pendant toute la période pendant laquelle la suspension des droits s’applique.(3)L’annexe IV ter du règlement (CE) no 1249/96 reprend un modèle de certificat de conformité autorisé par le gouvernement du Canada en ce qui concerne les spécifications des grades pour les exportations de blé tendre et de blé dur vers la Communauté européenne. Par lettre officielle du 20 mai 2008, les autorités canadiennes ont informé les services de la Commission d’une modification de leur modèle national. Il convient donc d’adapter ledit modèle.(4)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1249/96 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...