Commission Regulation (EC) No 1068/2008 of 30 October 2008 approving minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Taureau de Camargue (PDO))
Règlement (CE) no 1068/2008 de la Commissiondu 30 octobre 2008approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Taureau de Camargue (AOP)] LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Taureau de Camargue", enregistrée par le règlement (CE) no 2036/2001 de la CommissionJO L 275 du 18.10.2001, p. 9..(2)La demande a pour but de modifier le cahier des charges en ce qui concerne la preuve de l’origine et la méthode d’obtention. Afin d’améliorer la traçabilité et dans un souci de contrôle et d’amélioration de l’appellation, les élevages doivent remplir une déclaration d’aptitude à produire l’appellation. Quant à la méthode d’obtention, il s’avère que les génisses de la race retenue pour l’appellation, élevées dans le respect du cahier des charges de l’appellation, n’atteignent pas le poids de 100 kg, alors même que ces carcasses sont conformes au cahier des charges et à ce titre classées en appellation. Il est apparu nécessaire de reconnaître que le poids de la carcasse des génisses âgées de 18 à 30 mois était de 85 kg minimum.(3)La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement.(4)Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1898/2006 de la CommissionJO L 369 du 23.12.2006, p. 1. et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, il convient de publier un résumé du cahier des charges,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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