Commission Regulation (EC) No 1020/2008 of 17 October 2008 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin and Regulation (EC) No 2076/2005 as regards identification marking, raw milk and dairy products, eggs and egg products and certain fishery products (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1020/2008 de la Commissiondu 17 octobre 2008modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale et le règlement (CE) no 2076/2005 en ce qui concerne les marques d’identification, le lait cru et les produits laitiers, les œufs et les ovoproduits ainsi que certains produits de la pêche(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22., et notamment son article 9 et son article 10, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 relatives aux marques d’identification ont semé une certaine confusion concernant l’identification des produits originaires de la Communauté et des produits originaires de pays tiers. Aux fins de leur bonne exécution, il est donc nécessaire de clarifier ces dispositions. Toutefois, afin de ne pas perturber les échanges commerciaux des produits d’origine animale concernés, il convient d’autoriser, jusqu’au 31 décembre 2009, l’importation dans la Communauté des produits sur lesquels une marque d’identification a été appliquée conformément au règlement (CE) no 853/2004 avant le 1er novembre 2009.(2)Sans préjudice du principe général défini à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004, en vertu duquel les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent, lorsque les critères d’hygiène l’exigent, aucune substance autre que l’eau potable, des dispositions autorisant l’utilisation d’eau propre pour la manipulation des poissons sont arrêtées à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, chapitre VII, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3., ainsi qu’à l’annexe III, section VIII, chapitre I, partie II et chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004, notamment en ce qui concerne la manipulation des produits de la pêche à bord des navires.(3)L’article 11 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. prévoit que de l’eau propre peut être utilisée dans les établissements à terre jusqu’au 31 décembre 2009.(4)L’intérêt technologique de l’utilisation de l’eau de mer pour les produits de la pêche est scientifiquement reconnu depuis longtemps, car celle-ci ne provoque pas de choc osmotique et permet ainsi de préserver les propriétés organoleptiques des produits.(5)L’utilisation d’eau de mer propre pour la manipulation et le lavage des produits de la pêche ne présente pas de risque pour la santé publique dans la mesure où des procédures de contrôle fondées, notamment, sur les principes HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques) ont été conçues et mises en place par les exploitants du secteur alimentaire, de manière à garantir que cette eau est conforme à la définition du règlement (CE) no 852/2004. Par conséquent, il y a lieu de supprimer l’article 11 du règlement (CE) no 2076/2005 et de donner un caractère permanent à la disposition transitoire prévue dans ledit règlement en ce qui concerne l’utilisation d’eau de mer propre. Il convient de modifier l’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.(6)L’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, y compris l’huile de poisson.(7)Des difficultés ont été rencontrées en ce qui concerne l’application de ces dispositions précises dans certains États membres ainsi que l’huile de poisson importée de pays tiers. Les problèmes concernaient principalement les exigences applicables aux matières premières afin de garantir qu’elles sont propres à la préparation d’huile de poisson destinée à la consommation humaine ainsi que les procédés de fabrication généralement appliqués dans le secteur de la production d’huile de poisson. Dans le but d’harmoniser leur application, il convient donc de clarifier ces dispositions. L’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 doit être modifiée en conséquence.(8)Dans son avis sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la toxicité des produits de la pêche appartenant à la famille des Gempylidae, adopté le 30 août 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a démontré que les produits de la pêche appartenant à cette famille, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux si certaines conditions de consommation ne sont pas respectées. L’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles particulières applicables à la mise sur le marché de ces produits.(9)Lesdites conditions s’appliquent aux produits de la pêche frais, préparés et transformés issus de ces espèces. Or les produits de la pêche congelés de la famille des Gempylidae peuvent présenter les mêmes risques pour le consommateur. Il convient donc d’appliquer des exigences de protection et d’information similaires aux produits congelés de ce type. L’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 doit être modifiée en conséquence.(10)L’annexe III, section IX, chapitre II, partie III, point 1 a), du règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits laitiers doivent s’assurer que le lait de vache cru respecte une teneur maximale en germes avant sa transformation.(11)Le respect de ce critère est particulièrement important pour la sécurité alimentaire lorsque le lait doit faire l’objet d’un traitement thermique par pasteurisation ou par un autre procédé moins strict que la pasteurisation et qu’il n’a pas été traité dans un délai prédéfini. Dans ces cas, l’application desdits traitements thermiques n’a pas un effet bactéricide suffisant pour éviter une altération prématurée des produits laitiers qui en sont issus.(12)L’article 12 du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit, à titre transitoire, de limiter la vérification du respect de ce critère aux cas précités. Par conséquent, il y a lieu de supprimer l’article 12 du règlement (CE) no 2076/2005 et de donner un caractère permanent à cette disposition transitoire. L’annexe III, section IX, du règlement (CE) no 853/2004 doit être modifiée en conséquence.(13)L’annexe III, section X, du règlement (CE) no 853/2004 définit des règles d’hygiène spécifiques concernant les œufs et les ovoproduits. Conformément au chapitre I, point 2, de ladite section, les œufs doivent être entreposés et transportés à une température, de préférence constante, le mieux à même d’assurer une conservation optimale de leurs qualités hygiéniques.(14)En application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2076/2005, les États membres qui, avant le 1er janvier 2006, appliquaient, sur leur territoire, des exigences de température aux installations d’entreposage des œufs et aux véhicules de transport des œufs entre ces installations d’entreposage peuvent continuer à appliquer ces exigences jusqu’au 31 décembre 2009. Cette autorisation ne va pas à l’encontre des objectifs en matière de sécurité alimentaire définis dans le règlement (CE) no 853/2004; il convient donc de donner à cette disposition transitoire un caractère permanent.(15)Par ailleurs, conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, partie II, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, les œufs fêlés peuvent être utilisés pour la fabrication d’ovoproduits à certaines conditions. L’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2076/2005 dispose que les exploitants du secteur alimentaire sont autorisés à utiliser des œufs fêlés pour la production d’œufs liquides dans un établissement agréé à cette fin, pour autant que l’établissement de production ou un centre d’emballage les ait livrés directement et qu’ils soient cassés aussi rapidement que possible. L’utilisation d’œufs fêlés pour la production d’œufs liquides ne présente pas de risque pour la santé publique dans ces conditions; il convient donc de donner à cette disposition transitoire un caractère permanent.(16)Par conséquent, il y a lieu de supprimer l’article 13 du règlement (CE) no 2076/2005 et de modifier l’annexe III, section X, du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.(17)Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 2076/2005 doivent donc être modifiés en conséquence.(18)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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