Council Regulation (EC) No 1009/2008 of 9 October 2008 amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règlement (CE) no 1009/2008 du Conseildu 9 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis rendu le 8 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)L’article 68 du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. prévoit, en ce qui concerne les paiements pour la viande bovine, que les paiements supplémentaires effectués par les États membres en faveur des agriculteurs sont octroyés dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12, dudit règlement.(2)L’article 138 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que, pour pouvoir bénéficier des paiements directs prévus au titre IV, chapitre 12, dudit règlement, un animal doit être identifié et enregistré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovineJO L 204 du 11.8.2000, p. 1..(3)L’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 dispose que chaque détenteur d’animaux doit signaler à l’autorité compétente, dans un délai fixé par l’État membre et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux dans l’exploitation, en en précisant la date.(4)Il est toutefois nécessaire de préciser le champ d’application de l’obligation établie à l’article 138 du règlement (CE) no 1782/2003. Le simple fait de ne pas avoir signalé la date de naissance, de décès ou de déplacement de l’animal à l’autorité compétente dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 ne devrait pas automatiquement exclure l’animal du bénéfice du paiement. Le début de la période de détention de l’animal peut aussi être considéré comme un moment opportun pour vérifier si l’animal concerné est effectivement identifié et enregistré aux fins de l’octroi des paiements visés au titre IV, chapitre 12, du règlement (CE) no 1782/2003.(5)Il convient dès lors de modifier en conséquence le texte de l’article 138 du règlement (CE) no 1782/2003.(6)Cette modification concerne uniquement l’établissement de l’admissibilité au bénéfice des paiements. Elle n’a aucune incidence sur la traçabilité des animaux étant donné que les exploitants restent tenus de se conformer à toutes les exigences en matière d’identification et d’enregistrement établies par le règlement (CE) no 1760/2000.(7)Il convient que l’obligation établie à l’article 138 du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique à tous les paiements effectués en vertu du titre IV, chapitre 12, dudit règlement. La période de référence fixée pour la gestion de ces paiements étant l’année civile, il convient que la modification s’applique à compter du 1er janvier 2008 afin de concerner tous les paiements de ce type effectués au cours de l’année civile 2008,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: