Council Regulation (EC) No 1006/2008 of 29 September 2008 concerning authorisations for fishing activities of Community fishing vessels outside Community waters and the access of third country vessels to Community waters, amending Regulations (EEC) No 2847/93 and (EC) No 1627/94 and repealing Regulation (EC) No 3317/94
Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseildu 29 septembre 2008concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 3317/94 du Conseil du 22 décembre 1994 établissant les dispositions générales relatives à l'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays tiers au titre d'un accord de pêcheJO L 350 du 31.12.1994, p. 13. fixe la procédure d'autorisation des activités de pêche des navires de pêche communautaires dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers en vertu d'accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers. La procédure établie dans ce règlement ne semble plus permettre de respecter les obligations internationales découlant d'accords de pêche bilatéraux, d'accords multilatéraux et de conventions adoptés dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou de structures similaires. De plus, ce règlement ne permet plus d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), en particulier en ce qui concerne la pêche durable et le contrôle.(2)En raison du plan d'action 2006-2008 pour la simplification et l'amélioration de la politique commune de la pêche, présenté dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement du 8 décembre 2005, et de l'évolution de la pêche en dehors des eaux communautaires depuis l'adoption du règlement (CE) no 3317/94, et pour se conformer aux obligations internationales, il est nécessaire d'introduire un système communautaire général pour l'autorisation de toutes les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires. De plus, il convient de redéfinir les règles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers aux eaux communautaires, lesquelles sont actuellement établies dans différents instruments juridiques et, le cas échéant, de les aligner sur les règles applicables aux navires de pêche communautaires.(3)Les navires de pêche communautaires ne devraient être autorisés à exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes, telles que l'autorité compétente du pays tiers dans les eaux duquel les activités de pêche ont lieu, l'autorité habilitée à délivrer les autorisations de pêche dans les eaux internationales régies par les dispositions adoptées dans le cadre d'une ORGP ou d'une structure similaire, ou, lorsqu'il s'agit d'activités de pêche hauturière qui ne sont réglementées par aucun accord, les autorités compétentes des États membres, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales concernant les activités de pêche hauturière.(4)Il importe de définir clairement les responsabilités de la Commission et des États membres en ce qui concerne la procédure d'autorisation des activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires. À cet égard, la Commission devrait être en mesure de s'assurer que les obligations internationales et les dispositions de la PCP sont respectées, que les demandes de transmission des demandes d'autorisations sont complètes et qu'elles ont été transmises dans les délais fixés par les accords concernés.(5)Les navires de pêche communautaires ne devraient pouvoir prétendre à une autorisation pour quelque activité de pêche que ce soit en dehors des eaux communautaires que s'ils satisfont à un certain nombre de critères liés aux obligations internationales auxquelles la Communauté a souscrit ainsi qu'aux règles et aux objectifs de la PCP.(6)Lorsque la procédure d'adoption par le Conseil d'une décision portant application provisoire d'un nouveau protocole à un accord de pêche bilatéral avec un pays tiers fixant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres ne peut être menée à terme avant la date de cette application provisoire, la Commission, afin d'éviter toute interruption des activités de pêche des navires communautaires, devrait être temporairement autorisée à transmettre au pays tiers concerné les demandes d'autorisation de pêche dans les six mois qui suivent l'expiration du protocole précédent.(7)Pour s'assurer que les possibilités de pêche mises à la disposition de la Communauté au titre des accords de partenariat dans le secteur de la pêche sont pleinement utilisées, il importe que la Commission soit habilitée à redistribuer temporairement les possibilités de pêche non utilisées par un État membre à un autre État membre, sans incidence sur l'attribution des possibilités de pêche ni sur leur échange entre les États membres au titre du protocole en question.(8)Les accords de partenariat dans le secteur de la pêche sont les accords mentionnés dans les conclusions du Conseil du 15 juillet 2004 et qui ont été décrits comme tels par le Conseil au moment de leur conclusion ou de leur application provisoire.(9)Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation des possibilités de pêche attribuées aux navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et des possibilités de pêche attribuées aux navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux communautaires devraient être harmonisées et permettre une intervention rapide pour empêcher les États membres et les pays tiers de dépasser ces possibilités.(10)Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité des poursuites en cas d'infraction, il convient de prévoir la possibilité d'exploiter pleinement les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de la Commission, de la Communauté, et ceux des États membres et des pays tiers.(11)Il importe que toutes les informations relatives aux activités de pêche des navires de pêche communautaires exercées en vertu d'accords de pêche en dehors des eaux communautaires soient à jour et, le cas échéant, soient accessibles aux États membres et aux pays tiers concernés. À cette fin, il est nécessaire d'établir un système d'information communautaire sur les autorisations de pêche.(12)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. Ces règles peuvent également prévoir des dérogations aux obligations établies dans le présent règlement dans le cas où ces obligations créeraient une charge de travail disproportionnée par rapport à l'importance économique de l'activité et, dans un souci d'efficacité, ces dérogations devraient être adoptées selon la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.(13)Il convient d'abroger le règlement (CE) no 3317/94 ainsi que les dispositions relatives à l'accès des navires de pêche des pays tiers aux eaux communautaires énoncées dans le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7. et dans le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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