Council Regulation (EC) No 1000/2008 of 13 October 2008 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sulphanilic acid originating in the People’s Republic of China and India following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96
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  • Règlement (CE) no 1010/2008 du Conseildu 13 octobre 2008instituant un droit compensateur définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 2026/97, et d’un réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 2026/97, et modifiant le règlement (CE) no 1000/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, 308R1010, 17 octobre 2008
Règlement (CE) no 1000/2008 du Conseildu 13 octobre 2008instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)En juillet 2002, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1339/2002JO L 196 du 25.7.2002, p. 11., un droit antidumping définitif (ci après dénommé "mesures en vigueur") de 21 % sur les importations d’acide sulfanilique relevant des codes NC ex29214210 (code TARIC 2921421060), originaire de la République populaire de Chine, et un droit résiduel de 18,3 % sur les importations en provenance de l’Inde. Les mesures instituées reposaient sur les résultats d’une procédure antidumping ouverte conformément à l’article 5 du règlement de base (ci-après dénommée "enquête initiale").(2)À la même date, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1338/2002JO L 196 du 25.7.2002, p. 1., un droit compensateur définitif de 7,1 % sur les importations du même produit originaire de l’Inde.(3)Dans le cadre des procédures précitées, relatives aux droits antidumping et compensateurs, la Commission a accepté, par la décision 2002/611/CEJO L 196 du 25.7.2002, p. 36., un engagement de prix offert par un producteur-exportateur indien, la société Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd. (ci-après dénommée "Kokan").(4)En février 2004, à la suite d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, menée conformément à l’article 12 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 236/2004JO L 40 du 12.2.2004, p. 17., relevé le taux du droit antidumping définitif applicable aux importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et l’a fait passer de 21 % à 33,7 %.(5)En décembre 2003, Kokan a informé la Commission qu’il souhaitait retirer volontairement son engagement. En conséquence, la décision de la Commission portant acceptation de l’engagement a été abrogée par la décision 2004/255/CE de la CommissionJO L 80 du 18.3.2004, p. 29..(6)En avril 2005, à la suite d’une demande introduite par Kokan, la Commission a ouvertJO C 101 du 27.4.2005, p. 34. un réexamen intermédiaire partiel des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et à l’article 19 du règlement (CE) no 2026/97 du ConseilJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement antisubventions de base"), limité à l’analyse de l’acceptabilité d’un engagement consécutif à offrir par Kokan.(7)Par la décision 2006/37/CEJO L 22 du 26.1.2006, p. 52., la Commission a accepté l’engagement consécutif offert par Kokan en liaison avec les procédures relatives aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires concernant les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde.(8)Simultanément, le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde et le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire, entre autres, de l’Inde ont été modifiés par le règlement (CE) no 123/2006 du ConseilJO L 22 du 26.1.2006, p. 5. en vue de tenir compte de l’acceptation de l’offre précitée.2.Demande de réexamen(9)À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaineJO C 272 du 9.11.2006, p. 18., la Commission a été saisie, le 24 avril 2007, d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette demande a été déposée par deux producteurs communautaires (ci-après dénommés "requérants") représentant 100 % de la production communautaire d’acide sulfanilique.(10)Les requérants ont fait valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à première vue, qu’il y avait probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping et de réapparition du préjudice subi par l’industrie communautaire en ce qui concerne les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde (ci-après dénommés "pays concernés").(11)Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a publié, le 24 juillet 2007, au Journal officiel de l’Union européenneJO C 171 du 24.7.2007, p. 18., un avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.3.Enquêtes parallèles(12)Par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne le 24 juillet 2007JO C 171 du 24.7.2007, p. 14., la Commission a ouvert également, conformément à l’article 18 du règlement antisubventions de base, une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde. L’enquête est toujours en cours.(13)Par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne le 29 septembre 2007JO C 229 du 29.9.2007, p. 9., la Commission a ouvert, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire partiel limité au niveau des subventions, conformément à l’article 19 du règlement antisubventions de base, car elle disposait d’éléments de preuve suffisants à première vue pour conclure que les circonstances dans lesquelles les subventions avaient été accordées et sur la base desquelles les mesures avaient été instituées avaient changé et que les changements étaient de nature durable. L’enquête est toujours en cours.4.Enquête4.1.Période d’enquête(14)L’enquête sur la continuation ou la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (ci-après dénommée "période de l’enquête de réexamen"). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant de 2003 à la fin de la période de l’enquête de réexamen (ci-après dénommée "période considérée").4.2.Parties concernées par l’enquête(15)La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les requérants de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(16)Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(17)Des questionnaires ont été envoyés à toutes les parties notoirement concernées, c’est-à-dire aux deux producteurs communautaires, ainsi qu’à tous les producteurs-exportateurs, importateurs et utilisateurs connus.(18)Des réponses aux questionnaires ont été reçues des deux producteurs communautaires et d’un producteur-exportateur indien, ainsi que de quatre utilisateurs. Aucun producteur-exportateur de la République populaire de Chine et aucun importateur n’a répondu au questionnaire ou ne s’est fait connaître pendant l’enquête.(19)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en résultant, ainsi que pour déterminer l’intérêt de la Communauté. À cet effet, la Commission a effectué des visites de vérification auprès des entreprises suivantes:a)producteur-exportateur indien:Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai, Inde;b)producteurs communautaires:Ardenity, Givet, France, etCUF Químicos Industriais, Estarreja, Portugal;c)utilisateurs:Kemira Germany GmbH, Leverkusen, Allemagne, etRobama SA, Palafolls, Espagne.B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(20)Le produit considéré est le même que dans l’enquête initiale, c’est-à-dire l’acide sulfanilique, relevant actuellement du code NC ex29214210. Il existe essentiellement deux qualités d’acide sulfanilique, déterminées en fonction de leur pureté: une qualité technique et une qualité purifiée. En outre, la qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sels d’acide sulfanilique. L’acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d’azurants optiques, d’adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Quoique l’acide sulfanilique s’utilise à diverses fins, toutes ses formes et qualités sont considérées par les utilisateurs comme étant raisonnablement interchangeables et sont indifféremment utilisées pour la plupart des applications. En conséquence, comme dans l’enquête initiale, elles doivent être considérées comme un seul et même produit.2.Produit similaire(21)Comme l’avait établi l’enquête initiale, le présent réexamen a montré que l’acide sulfanilique est un produit de base pur et que sa qualité et ses caractéristiques physiques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d’origine. Il a donc été constaté que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par le producteur-exportateur indien sur son marché intérieur et exportés vers des pays tiers, ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et servent essentiellement aux mêmes utilisations, de sorte qu’ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING(22)Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il y avait ou non dumping pendant la période de l’enquête de réexamen et si l’expiration des mesures risquait de donner lieu à une continuation ou une réapparition du dumping.1.Remarques préliminaires(23)Il convient de noter qu’en raison de l’élargissement de la Communauté à vingt-cinq États membres en 2004, puis à vingt-sept en 2007, il n’est pas possible d’opérer une comparaison directe du volume des exportations et des parts de marché des importations entre la précédente enquête et le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.1.1.Inde(24)Afin de respecter la confidentialité des données commerciales et étant donné que Kokan représente 100 % des importations originaires de l’Inde, il convenait de présenter les informations sous la forme de fourchettes ou d’indices.(25)L’examen a été fondé sur les réponses vérifiées au questionnaire, communiquées par le producteur-exportateur indien qui a pleinement coopéré à l’enquête. Il ressort des informations fournies par la société et des données dont dispose Eurostat que toutes les importations du produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen provenaient de ce producteur-exportateur.(26)Il a été constaté que, pendant la période de l’enquête de réexamen, entre 800 et 1000 tonnes d’acide sulfanilique ont été importées de l’Inde dans la Communauté, ce qui représente environ 8 à 10 % de la consommation communautaire. L’enquête initiale avait établi que les importations en provenance de l’Inde s’élevaient à 1712 tonnes.1.2.République populaire de Chine(27)Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a dû fonder son examen de l’existence éventuelle d’un dumping sur des informations provenant d’autres sources. À cet effet, et conformément à l’article 18 du règlement de base, des données officielles d’Eurostat ont été utilisées pour établir le volume des importations et leurs prix.(28)Sur la base des données disponibles, il a été constaté que, pendant la période de l’enquête de réexamen, 1482 tonnes d’acide sulfanilique ont été importées de la République populaire de Chine dans la Communauté, ce qui représente environ 15 % de la consommation communautaire. L’enquête initiale avait établi que les importations en provenance de la République populaire de Chine s’élevaient à 2950 tonnes.2.Probabilité de continuation du dumping2.1.Inde(29)Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la marge de dumping a été déterminée selon la même méthode que celle appliquée dans le cadre de l’enquête initiale. Il est rappelé que la marge de dumping établie lors de l’enquête initiale s’élevait à 24,6 %.a)Valeur normale(30)Pour déterminer la valeur normale, il a tout d’abord été établi, pour le producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation dans la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté. L’enquête a révélé que les ventes intérieures étaient représentatives.(31)La Commission a ensuite identifié les types du produit concerné vendus sur le marché intérieur par le producteur-exportateur ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. Les critères appliqués pour déterminer les différents types de produit ont été la qualité (purifiée ou technique), la forme (acide en poudre ou sel de sodium) et la concentration d’acide.(32)Pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période de l’enquête de réexamen, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. Il est ressorti de l’enquête que deux des trois types exportés par le producteur-exportateur concerné étaient vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur.(33)Il a également été examiné si les ventes intérieures de la société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.(34)Pour ce faire, la proportion représentée par les ventes intérieures non déficitaires de chacun des deux types vendus en quantités représentatives à des clients indépendants pendant la période de l’enquête de réexamen a été déterminée. Étant donné que plus de 80 % en volume des ventes de ces types de produits n’étaient pas réalisées à perte sur le marché intérieur et que le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale a été calculée, par type de produit, comme la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs payés ou à payer par les clients indépendants pour le type en question, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.(35)Pour le type de produit qui n’était pas vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. À cet effet, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré, ainsi que la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par lui sur les ventes intérieures du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales pendant la période de l’enquête de réexamen ont été ajoutés au coût de fabrication moyen pendant cette même période, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.b)Prix à l’exportation(36)L’enquête a montré que le producteur-exportateur indien vendait uniquement à des clients indépendants dans la Communauté.(37)En conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base du prix à l’exportation réellement payé ou à payer.c)Comparaison(38)La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des coûts du transport et de l’assurance.d)Marge de dumping(39)Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté au cours de la période de l’enquête de réexamen, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant.(40)Cette comparaison a montré qu’il n’y avait pas eu de dumping de la part du producteur-exportateur indien ayant coopéré qui a effectué des exportations vers la Communauté au cours de la période de l’enquête de réexamen.(41)S’agissant de l’inexistence d’un dumping de la part de l’exportateur ayant coopéré au cours de la période de l’enquête de réexamen, il convient d’observer que, comme l’indique le considérant 7 ci-dessus, pendant la période de l’enquête de réexamen, le producteur-exportateur concerné était tenu par un engagement qui lui imposait de respecter un certain niveau de prix pour ses exportations à destination de la Communauté. Il a été constaté que certains prix étaient légèrement supérieurs aux prix minimaux à l’importation fixés dans l’engagement, mais que la majeure partie des ventes était réalisée au prix minimal.2.2.République populaire de Chine(42)Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la méthode utilisée pour déterminer la marge de dumping était identique à celle utilisée pour l’enquête initiale. Il est rappelé que la marge de dumping établie lors de l’enquête initiale s’élevait à 21 %. Néanmoins, à la suite d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, ouverte en juin 2003, la marge de dumping a été réévaluée et il a été constaté que la nouvelle marge de dumping atteignait 33,7 %, comme l’indique le règlement (CE) no 236/2004.e)Pays analogue(43)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine n’est pas un pays à économie de marché et la valeur normale des importations en provenance de la République populaire de Chine a donc dû être calculée sur la base de données relatives à un pays tiers à économie de marché.(44)Dans l’avis d’ouverture, le choix de l’Inde comme pays tiers à économie de marché approprié était envisagé pour ce qui concerne les exportations dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine. L’Inde a également été utilisée comme pays analogue dans l’enquête initiale.(45)Les requérants avaient toutefois proposé d’utiliser les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés "États-Unis") comme pays analogue en l’occurrence. Ils ont fait valoir que, contrairement à ce qui était le cas en Inde, les prix de l’acide sulfanilique aux États-Unis étaient déterminés par les forces normales du marché et n’étaient pas faussés. Il a en outre été avancé que les modes de production de l’acide sulfanilique aux États-Unis et en République populaire de Chine sont comparables et que les quantités produites et vendues aux États-Unis sont représentatives. Les requérants ont également fait valoir que l’accès aux matières premières n’est pas comparable en Inde et en République populaire de Chine car les producteurs indiens, en raison du régime de licences préalables, préfèrent importer les matières premières que les acheter sur leur marché intérieur.(46)En ce qui concerne la proposition d’utiliser les États-Unis comme pays analogue, il y a lieu de noter que les États-Unis appliquent depuis un certain nombre d’années des mesures antidumping contre les importations en provenance de la République populaire de Chine et de l’Inde et des mesures compensatoires contre les importations en provenance de l’Inde. Il n’est par conséquent pas exclu que les prix aient été influencés par ces mesures de défense commerciale.(47)S’agissant de l’accès aux matières premières, il a également été constaté que les producteurs indiens d’acide sulfanilique achètent les matières premières sur le marché intérieur. L’accès aux matières premières ne peut donc pas être invoqué comme argument pour invalider le choix de l’Inde comme pays analogue. De plus, l’Inde compte plusieurs producteurs d’acide sulfanilique et importe également ce produit, en provenance, par exemple, de la République populaire de Chine. Aucun élément de preuve ne peut donc attester l’absence de concurrence en Inde.(48)À la lumière de ce qui précède et en l’absence d’autres arguments convaincants attestant un changement de circonstances depuis l’enquête initiale, il est donc conclu que l’Inde constitue un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base dans le contexte du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.f)Détermination de la valeur normale(49)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base d’informations vérifiées, communiquées par le producteur-exportateur du pays analogue qui a coopéré à l’enquête. Plus précisément, la valeur normale a été établie sur la base du prix payé ou à payer en Inde par des clients indépendants pour des types de produits comparables, puisqu’il a été constaté que les ventes en question étaient effectuées au cours d’opérations commerciales normales.g)Prix à l’exportation(50)Compte tenu de l’absence de coopération de la part des exportateurs chinois, le prix à l’exportation a dû être fondé sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les chiffres officiels fournis par Eurostat ont été jugés appropriés à cette fin.h)Comparaison(51)Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte des différences pouvant affecter les prix et leur comparabilité. Des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts du transport et de l’assurance. La valeur normale au niveau départ usine en Inde a donc été comparée au prix chinois ajusté à l’exportation au même niveau.i)Marge de dumping(52)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation vers la Communauté a révélé l’existence d’un dumping, dont la marge était égale à la différence entre ces deux montants. La marge de dumping ainsi établie, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, était de l’ordre de 15 à 20 %.3.Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures3.1.Indej)Remarques préliminaires(53)En l’absence de dumping au cours de la période de l’enquête de réexamen, la probabilité d’une réapparition du dumping de la part de l’Inde en cas d’abrogation des mesures a été examinée. Pour déterminer cette probabilité, la politique des prix pratiquée par Kokan, c’est-à-dire les prix facturés à l’exportation vers d’autres marchés par rapport à ses prix à l’exportation vers la Communauté et à ses prix sur le marché intérieur, et sa production, ses capacités de production et ses stocks, ont été examinés. L’analyse a été fondée sur les informations fournies dans les réponses au questionnaire et vérifiées auprès de Kokan au cours de l’enquête.k)Rapport entre les prix pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués en Inde(54)Au cours de la période de l’enquête de réexamen, les prix sur le marché communautaire étaient plus élevés que les prix pratiqués par Kokan sur son marché intérieur. Toutefois, pour comprendre cette situation, il faut savoir que les prix à l’exportation de cette société étaient soumis au régime des prix minimaux à l’importation, fixé dans l’engagement.l)Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers, les prix à l’exportation vers la Communauté et les prix sur le marché intérieur indien(55)Il est apparu que le prix moyen à l’exportation des ventes de Kokan à d’autres pays tiers restait largement en deçà du prix moyen à l’exportation vers la Communauté. Il a également été constaté que ces prix faisaient l’objet d’un dumping puisqu’ils étaient nettement inférieurs aux prix pratiqués par Kokan sur son marché intérieur.(56)Comme il a été indiqué aux considérants 7 et 41 ci-dessus, pendant la période de l’enquête de réexamen, Kokan était tenu par un engagement qui lui imposait de respecter un certain niveau de prix pour ses exportations à destination de la Communauté, alors que les prix facturés aux clients dans d’autres pays tiers étaient établis librement. Dans ces conditions, le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers est indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures. Par conséquent, il a été conclu qu’il existe une probabilité que Kokan abaisse ses prix à l’exportation vers la Communauté et un risque de réapparition du dumping sur le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures.m)Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté(57)Il est aussi observé que les prix à l’exportation vers des pays tiers étaient en moyenne inférieurs aux prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire dans la Communauté. Cela signifie que le niveau de prix prévalant sur le marché communautaire du produit concerné rend ce marché très attrayant pour le producteur-exportateur indien. Il est donc considéré qu’en cas d’abrogation des mesures en vigueur, il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter des exportations vers le marché communautaire, où les prix sont plus élevés.n)Capacités inutilisées et stocks(58)Il ressort de l’enquête que le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas constitué de stocks au cours de la période de l’enquête de réexamen. Il a toutefois été constaté que la société pourrait accroître sa production car le taux d’utilisation de ses capacités oscillait autour de 65 % au cours de la période de l’enquête de réexamen. Il y a lieu de noter à cet égard que les capacités de production inutilisées du producteur-exportateur ayant coopéré permettraient de couvrir plus de 30 % de la consommation communautaire.o)Conclusion concernant l’Inde(59)L’enquête a permis de montrer clairement que le niveau des prix en Inde et sur les marchés d’autres pays tiers était largement inférieur au niveau des prix sur le marché communautaire. En cas d’abrogation des mesures antidumping en vigueur, il y aurait effectivement un intérêt économique considérable pour le producteur-exportateur indien à exploiter ses capacités inutilisées, mais aussi à orienter davantage ses ventes vers le marché communautaire et donc à poursuivre ses exportations, en augmentant même les volumes. Les éléments exposés ci-dessus permettent de penser que les exportations supplémentaires vers la Communauté feraient, selon toute probabilité, l’objet d’un dumping.3.2.République populaire de Chinep)Remarques préliminaires(60)À la suite de la constatation de l’existence d’un dumping pendant la période de l’enquête de réexamen, il a été examiné si l’abrogation des mesures risquait de donner lieu à une continuation du dumping. Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les conclusions ci-après sont fondées sur les données disponibles, à savoir les informations communiquées par les requérants, conformément à l’article 18 du règlement de base, ainsi que des données d’Eurostat.q)Capacités de production(61)Sur la base de données accessibles au public, il a été constaté que le volume de production chinois est d’environ 22000 tonnes, ce qui représente plus du double de la consommation communautaire pendant la période de l’enquête de réexamen. Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, il n’existe aucune information concernant l’existence éventuelle de capacités inutilisées en République populaire de Chine. Toutefois, il ressort des informations disponibles que les producteurs chinois peuvent avoir recours au procédé relativement simple de production en discontinu, actuellement utilisé pour produire des teintures spéciales et des produits chimiques, en vue de fabriquer de l’acide sulfanilique. Enfin, ainsi qu’il est précisé au considérant 63 ci-dessous, le marché communautaire est depuis de nombreuses années un marché attrayant pour les exportateurs chinois. Il est par conséquent raisonnable de supposer qu’en cas d’abrogation des mesures antidumping en vigueur, les éventuelles capacités inutilisées existant en République populaire de Chine serviraient à diriger des quantités supplémentaires vers la Communauté et/ou que la production existante, après augmentation du volume en raison de la réorientation de la production entre les teintures spéciales et les produits chimiques, serait réorientée vers le marché communautaire.r)Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers la Communauté(62)Selon les chiffres disponibles, au cours de la période de l’enquête de réexamen, les prix pratiqués par les producteurs chinois à l’exportation vers des pays tiers étaient inférieurs aux prix moyens à l’exportation vers la Communauté. Il est donc très probable qu’en cas d’abrogation des mesures, les exportateurs chinois réorienteraient leurs exportations actuelles des pays tiers vers le marché communautaire et que ces exportations continueraient à faire l’objet d’un dumping.s)Pratiques de prise en charge(63)Comme l’a établi le règlement (CE) no 236/2004, il a été constaté qu’il y a eu prise en charge du droit antidumping en ce qui concerne les exportations de la République populaire de Chine vers la Communauté. Cette pratique prouve que le marché communautaire reste attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois. Les prix à l’exportation ayant fait l’objet d’un dumping au cours de la période de l’enquête de réexamen, il peut être conclu que ce dumping risque de continuer en cas d’abrogation des mesures et que le volume des exportations augmentera probablement.t)Conclusion concernant la République populaire de Chine(64)L’enquête a montré que les exportateurs chinois ont poursuivi leurs pratiques de dumping à un niveau considérable au cours de la période de l’enquête de réexamen. Sur la base des constatations exposées aux considérants 62 et 63 ci-dessus, il est conclu qu’il existe un risque élevé de continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures en vigueur. Il existe également une probabilité que le volume des importations en dumping augmente considérablement en l’absence de mesures.4.Conclusion sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping(65)Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu’il existe, en cas d’abrogation des mesures en vigueur, un risque élevé de continuation du dumping en ce qui concerne les exportateurs chinois, et de réapparition de ces pratiques en ce qui concerne les producteurs-exportateurs indiens.D.DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(66)Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par deux producteurs dont la production est réputée constituer la production communautaire totale du produit similaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.(67)Il convient de noter que, depuis l’enquête initiale, les raisons sociales des sociétés "Sorochimie Chimie Fine" et "Quimigal SA" ont été modifiées, la première devenant "Ardenity" et la seconde, "CUF Químicos Industriais".(68)Ces deux producteurs ont coopéré à l’enquête et ont soutenu la demande de réexamen. Ils constituent dès lors l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.E.SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE1.Consommation sur le marché communautaire(69)La consommation communautaire apparente a été établie sur la base:des importations du produit concerné vers le marché communautaire, à l’aide de données fournies par Eurostat,des ventes totales de l’industrie communautaire sur le marché communautaire, à l’aide des réponses aux questionnaires.(70)Au cours de la période de l’enquête de réexamen, la consommation communautaire d’acide sulfanilique a été de l’ordre de 10000 tonnes. Pendant la période considérée, une baisse de la consommation de 6 % a été observée.
Tableau 1Consommation sur le marché communautaire
2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
Consommation (en tonnes)10684104431089999399997
Indice100981029394
2.Importations actuelles en provenance des pays concernés(71)Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, vu que Kokan représente 100 % des importations originaires de l’Inde et que l’industrie communautaire ne consiste qu’en deux producteurs, il a été nécessaire de présenter les informations des tableaux 2 à 5 ci-dessous sous forme d’indices.2.1.Volumes des importations et parts de marché des importations concernées au cours de la période de l’enquête de réexamen(72)Les tableaux ci-après présentent l’évolution des volumes et des parts de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine et de l’Inde. Les données relatives au volume des importations reposent sur des données d’Eurostat.
Tableau 2Importations en provenance des pays concernésSource: Eurostat.
Importations (indice)2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
République populaire de Chine1001061288684
Inde10054595660
Total pays concernés10081957273
Tableau 3Part de marché des pays concernés
Part de marché (indice)2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
République populaire de Chine1001091269290
Inde10055586064
Total pays concernés10083947778
(73)Le volume des importations en provenance des pays concernés a diminué de 27 % au cours de la période considérée. La part de marché détenue par les pays concernés a diminué de 22 % entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen.(74)Si l’on examine chaque pays individuellement, les importations en provenance de l’Inde ont diminué de 40 % en volume entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen, et la part de marché des importations indiennes a baissé de 36 %.(75)Le volume des importations originaires de la République populaire de Chine a diminué de 16 % sur la même période, et la part de marché a baissé de 10 %.
2.2.Évolution des prix des importations du produit concerné et politique des prix
Tableau 4Prix des importations concernéesSource: Eurostat.
Prix unitaires (EUR/tonne)2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
République populaire de Chine773876113811281040
Indice100113147146135
Inde (indice)1008596110111
Total pays concernés956910113111801138
Indice10095118123119
(76)Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations concernées originaires de la République populaire de Chine a augmenté de 35 %. Au cours de la même période, le prix moyen des importations concernées originaires de l’Inde a augmenté de 11 %.(77)Aux fins du calcul du niveau de sous-cotation des prix pendant la période de l’enquête de réexamen, les prix départ usine de l’industrie communautaire facturés aux clients indépendants ont été comparés aux prix à l’importation caf frontière communautaire pratiqués par les pays concernés, et dûment ajustés pour refléter un prix au débarquement. Les prix ont été ajustés en y ajoutant les droits de douane normaux et les coûts postérieurs à l’importation, tant pour la République populaire de Chine que pour l’Inde, et en ajoutant aux prix chinois le droit antidumping. La comparaison a montré que les prix chinois et indiens dûment ajustés ne représentaient aucune sous-cotation des prix de l’industrie communautaire.
3.Importations en provenance d’autres pays tiers
Tableau 5Importations en provenance d’autres pays tiersSource: Eurostat.
Reste du monde2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
Importations (indice)100801009797
Part de marché (indice)1008298104104
Prix moyens (EUR/tonne)935927110012551285
Indice10099118134137
(78)Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a légèrement diminué (de 3 %) au cours de la période considérée. Cependant, en raison de la contraction de la demande, leur part de marché a augmenté de 0,7 point de pourcentage. Au cours de la même période, le principal pays exportateur, à savoir les États-Unis, représentait la plupart de ces importations.(79)Les prix de l’acide sulfanilique en provenance d’autres pays tiers ont été légèrement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire et leur évolution s’est alignée sur celle des prix indiens à partir de 2005.
4.Situation économique de l’industrie communautairea)Remarques préliminaires(80)Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter sous forme d’indices les informations relatives aux deux entreprises constituant l’industrie communautaire.(81)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie communautaire.b)Données relatives à l’industrie communautaireProduction, capacités de production installées et taux d’utilisation des capacités
Tableau 6Production, capacités de production installées, utilisation des capacitésSource: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire
2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
Capacités en tonnes (indice)100100100105112
Production en tonnes (indice)100119115115117
Utilisation des capacités (indice)100119115109105
(82)Au cours de la période de l’enquête de réexamen, le niveau de production de l’industrie communautaire dépassait de 17 % le niveau enregistré au début de la période considérée. De même, les capacités de production de l’industrie communautaire ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée, car un des producteurs communautaires a augmenté ses capacités par des investissements en biens d’équipement afin de produire de l’acide sulfanilique de qualité purifiée. Conjointement, ces deux facteurs ont eu pour effet un accroissement global du taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Il convient également de noter que le taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire au cours de la période de l’enquête de réexamen (de l’ordre de 75 à 80 %) était satisfaisant.
Stocks(83)Au cours de la période considérée, les niveaux des stocks de fin d’exercice de l’industrie communautaire ont diminué de 22 %. Ces niveaux ont baissé sensiblement en 2004 et 2005, mais se sont progressivement accrus en 2006 et au cours de la période de l’enquête de réexamen.
Tableau 7Stock de clôture en volumeSource: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire
2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
Stocks en tonnes (indice)10035386478
Volume des ventes, part de marché et croissance(84)Au cours de la période de l’enquête de réexamen, les volumes des ventes de l’industrie communautaire dépassaient de 5 % ceux enregistrés au début de la période considérée. Comme la consommation communautaire a diminué de 6 % durant la même période (voir considérant 70 ci-dessus), la part de marché détenue par l’industrie communautaire s’est accrue de 12 % au cours de la période précitée. Plus précisément, la part de marché de l’industrie communautaire a progressé d’environ 7 points de pourcentage pendant la période considérée. Tout au long de cette dernière, la part de marché de l’industrie communautaire est restée supérieure à 50 %.
Tableau 8Volume des ventes et part de marchéSource: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire
2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
Volume des ventes en tonnes (indice)100114107105105
Part de marché en % (indice)100116105113112
(85)Il convient de noter que la baisse de la consommation communautaire en 2006 et au cours de la période de l’enquête de réexamen a quelque peu freiné la croissance de l’industrie communautaire. La progression de la part de marché s’explique, à parts pratiquement égales, par la hausse des volumes des ventes et par le tassement de la consommation vers la fin de la période considérée.
Facteurs influençant les prix communautaires(86)Au cours de la période considérée, les prix de vente moyens de l’industrie communautaire ont connu une hausse considérable, qui a atteint 26 %. L’évolution observée à partir de 2005 semble s’expliquer en particulier par les effets des mesures adoptées en 2004 dans le cadre de l’enquête au titre de la prise en charge. Les prix de vente moyens de l’industrie communautaire se sont accrus notablement entre 2004 et 2005 et sont restés assez stables depuis lors. Toutefois, cette hausse était moins marquée que l’augmentation du prix de l’aniline, principale matière de base entrant dans la production d’acide sulfanilique. En effet, l’aniline, qui est un dérivé du benzène et qui représentait environ 50 % du coût de production total au cours de la période de l’enquête de réexamen, a vu son prix augmenter d’environ 45 % entre 2003 et la période d’enquête.
Tableau 9Prix de venteSource: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire
2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
Prix de vente moyen (indice)100104124125126
Emploi et productivité(87)Entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen, le niveau de l’emploi a diminué de 9 %, alors que la production a augmenté, ce qui révèle un accroissement de la productivité et de la compétitivité de l’industrie communautaire. Au cours de la même période, le coût moyen par salarié s’est cependant alourdi de 15 %.
Tableau 10Emploi et productivitéSource: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire
2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
Emploi (indice)10096969891
Productivité (indice)100125120117129
Coût moyen de la main-d’œuvre (indice)1008294106115
Rentabilité
Tableau 11RentabilitéSource: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire
2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
Indice10012861519335191
(88)Sauf en 2005, la rentabilité de l’industrie communautaire tournait autour de 1 % de son chiffre d’affaires. L’industrie communautaire a affiché des pertes importantes en 2004, mais a été rentable en 2005, en 2006 et au cours de la période de l’enquête de réexamen. Vu que la rentabilité de l’industrie communautaire était remarquablement faible en 2003, l’amélioration apparente observée au cours de la période considérée ne lui a permis d’atteindre qu’un niveau de rentabilité bien inférieur à celui qui pourrait être acceptable dans ce type d’industrie.(89)Il convient également de noter que la rentabilité de l’industrie communautaire a été influencée par l’évolution des cours des matières premières. Entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen, le coût de production moyen a augmenté de 25 %. Comme il a été indiqué au considérant 86 ci-dessus, l’aniline est la principale matière de base qui intervient dans la production d’acide sulfanilique et elle représente la moitié environ du coût de fabrication. Comme les cours de l’aniline ont considérablement augmenté en 2004, l’industrie communautaire n’a pas pu répercuter cette hausse sur ses clients et a subi des pertes. Sa situation s’est améliorée en 2005, car les cours de l’aniline se sont stabilisés et elle a pu relever ses prix de l’acide sulfanilique dans une mesure suffisante pour couvrir la hausse du coût des matières premières. En 2006 et pendant la période de l’enquête de réexamen, elle a été confrontée à une nouvelle hausse du prix de l’aniline et a vu sa rentabilité tomber à des niveaux inférieurs à 1 % du chiffre d’affaires.
Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
Tableau 12Investissements et rendement des investissementsSource: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire
2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
Investissements (indice)1003957255305
Rendement des investissements (indice)10017792498420224
(90)L’industrie communautaire a continué à investir dans ses activités de production d’acide sulfanilique tout au long de la période considérée. En 2006 et pendant la période de l’enquête de réexamen, outre les investissements principalement destinés à la maintenance des biens d’équipement existants, un producteur communautaire a effectué des investissements pour accroître ses capacités de production d’acide sulfanilique de qualité purifiée. Il convient cependant de noter que ces nouvelles capacités ne devraient être pleinement opérationnelles qu’à partir de 2008.(91)En raison de la faiblesse des bénéfices réalisés par l’industrie communautaire au cours de la période considérée, le rendement des investissements, qui exprime le résultat avant impôts en pourcentage de la valeur comptable moyenne nette en début et en fin d’exercice des actifs utilisés dans la production d’acide sulfanilique, est également resté très faible (aux alentours de 2 %) pendant la période de l’enquête de réexamen.(92)L’enquête a montré que les besoins en capitaux de l’industrie communautaire avaient subi le contrecoup d’une situation financière difficile. Bien que l’un des producteurs communautaires fasse partie d’un groupe important, ses besoins en capitaux ne sont pas toujours satisfaits dans la mesure souhaitée, car les ressources financières sont généralement affectées, au sein de ce groupe, aux entités les plus rentables.
Flux de liquidités(93)Entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen, le flux de liquidités a considérablement diminué (de 85 %), mais est resté positif. Il ne suit pas la même évolution que la rentabilité, car il a été influencé par des éléments non liés à la trésorerie, tels que les amortissements et les mouvements de stocks.
Tableau 13Flux de liquiditésSource: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire
Flux de liquidités2003200420052006Période de l’enquête de réexamen
Indice10041643215
5.Conclusion(94)Entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen, la plupart des indicateurs relatifs à l’industrie communautaire ont évolué de manière positive: volume des ventes, utilisation des capacités, volume de production, stocks de clôture, productivité, investissements et rendement des investissements. Toutefois, sa rentabilité est restée inférieure à 1 % du chiffre d’affaires au cours de la période de l’enquête de réexamen.(95)L’industrie communautaire a bénéficié d’une hausse du prix unitaire de l’acide sulfanilique, notamment entre 2004 et la fin de la période de l’enquête de réexamen. Toutefois, l’augmentation du prix de vente n’a pas permis de compenser pleinement la hausse du coût de production, de sorte que les marges bénéficiaires se sont contractées.(96)En outre, le recul de la consommation communautaire en 2006 et au cours de la période de l’enquête de réexamen a quelque peu freiné la reprise de l’industrie communautaire.(97)Globalement, il est clair que l’institution des mesures antidumping a permis à l’industrie communautaire de stabiliser sa situation, mais non de se remettre entièrement du préjudice subi du fait de la présence persistante d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de République populaire de Chine et en raison de la hausse du coût des matières premières, qu’elle n’a pas pu répercuter sur ses clients. L’enquête a cependant montré que l’industrie communautaire a commencé à investir dans de nouveaux équipements au cours de la période considérée.(98)Compte tenu de l’analyse exposée ci-dessus, il a été constaté, d’une part, que les indicateurs de volume avaient évolué positivement au cours de la période considérée. D’autre part, les indicateurs financiers relatifs à l’industrie communautaire, tels que la rentabilité et le flux de liquidités, montrent que cette industrie se trouve toujours dans une situation économique vulnérable. Il est dès lors conclu que l’industrie communautaire ne s’était pas complètement rétablie des effets des pratiques préjudiciables de dumping.
F.PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE1.Généralités(99)Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été procédé à une analyse de la probabilité de voir réapparaître le préjudice en cas d’abrogation des mesures en vigueur. À cet égard, l’examen a porté en particulier sur l’évolution probable du volume et du prix des exportations en provenance des pays concernés, ainsi que sur les effets probables de cette évolution sur la situation de l’industrie communautaire en l’absence de mesures.2.Évolution du volume et du prix des importations en provenance des pays concernés en cas d’abrogation des mesures(100)Il est rappelé que, même sous le régime des mesures antidumping, les importations en provenance des pays concernés représentaient une part de marché de 24,6 % au cours de la période de l’enquête de réexamen.(101)L’enquête a montré que le producteur-exportateur indien ayant coopéré à l’enquête dispose d’importantes capacités inutilisées, qui représentent plus de 30 % de la consommation communautaire. En outre, sur la base des données dont elle dispose, la Commission a constaté que la production actuelle d’acide sulfanilique en République populaire de Chine est d’environ 22000 tonnes, ce qui représente plus du double de la consommation communautaire. Il ressort des mêmes informations que les producteurs chinois peuvent passer aisément de la production de teintures spéciales et de produits chimiques à celle d’acide sulfanilique. L’existence éventuelle de ces capacités inutilisées dans les pays concernés indique que les producteurs-exportateurs ont la possibilité d’accroître leur production actuelle et, partant, leurs exportations d’acide sulfanilique vers la Communauté.(102)Il convient également de noter que la consommation communautaire a légèrement diminué pendant la période considérée et que la demande ne devrait pas atteindre, au cours des quelques années à venir, des niveaux suffisants pour absorber l’accroissement potentiel des importations en provenance de la République populaire de Chine et de l’Inde en cas d’abrogation des mesures. Dans ce scénario, des exportations d’acide sulfanilique en provenance de la République populaire de Chine et de l’Inde remplaceraient très probablement une grande partie des ventes effectuées par l’industrie communautaire, car les prix des importations seront probablement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire.(103)L’enquête a permis de constater que le marché communautaire reste attrayant pour les producteurs-exportateurs tant chinois qu’indiens. Comme il a été indiqué aux considérants 57 et 62 ci-dessus, il est apparu, en effet, que le prix moyen à l’exportation des ventes indiennes et chinoises à d’autres pays tiers restait largement en deçà du prix moyen à l’exportation vers la Communauté. S’il n’a été constaté aucune sous-cotation dans le cas des prix chinois et indiens à l’exportation après prise en compte des droits antidumping actuels et des droits de douane normaux, il n’en reste pas moins que les prix chinois et indiens caf à l’exportation étaient, en moyenne, largement inférieurs (d’environ 18 %) aux prix moyens de l’industrie communautaire. Il est donc probable qu’en l’absence de toute mesure, les importations communautaires d’acide sulfanilique en provenance des pays concernés sont susceptibles d’augmenter considérablement en raison, d’une part, des capacités inutilisées (surtout en Inde), d’autre part, de la réorientation vers le marché de la Communauté d’exportations précédemment destinées à d’autres pays tiers, et enfin, de la possibilité de passer de la production de teintures spéciales et de produits chimiques à celle d’acide sulfanilique (surtout en République populaire de Chine), et ce, à des prix largement inférieurs aux niveaux de prix actuels de l’industrie communautaire.3.Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice(104)Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’en cas de non-prorogation des mesures, des importations sur le marché communautaire en provenance des pays concernés auraient très probablement lieu en quantités considérables et à des prix faisant l’objet d’un dumping qui seraient inférieurs aux prix de l’industrie communautaire. Selon toute vraisemblance, cette situation aurait pour effet de déclencher une tendance à la baisse des prix sur le marché communautaire, ce qui ne manquerait pas d’avoir des répercussions négatives sur la situation économique de l’industrie de la Communauté. Il en résulterait notamment une inversion de la reprise qui a été accomplie au cours de la période considérée et, probablement, une réapparition du préjudice.G.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.Introduction(105)Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été déterminé si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté s’est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu.(106)En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.(107)Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.2.Intérêt de l’industrie communautaire(108)On peut raisonnablement s’attendre à ce que l’industrie communautaire continue à bénéficier des mesures actuellement en vigueur et à ce qu’elle poursuive sa reprise en regagnant des parts de marché et en renforçant sa rentabilité. Si les mesures venaient à être abrogées, il est probable qu’elle subirait à nouveau un préjudice causé par une hausse des importations en dumping en provenance des pays concernés et que sa situation financière, déjà précaire, se dégraderait encore.(109)Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures serait dans l’intérêt de l’industrie communautaire.3.Intérêt des importateurs(110)Il est rappelé que l’enquête initiale a permis de constater que l’institution de mesures n’aurait pas eu d’incidence grave pour les importateurs communautaires d’acide sulfanilique. Comme indiqué plus haut, aucun importateur n’a coopéré à la présente enquête; aucune raison impérieuse n’a donc été avancée qui laisserait à penser que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt des importateurs.4.Intérêt des utilisateurs(111)La Commission a envoyé des questionnaires à l’ensemble des trente et un utilisateurs connus, dont quatre seulement ont répondu. De ces quatre sociétés, trois étaient des entreprises de la Communauté produisant des azurants optiques, la quatrième étant une entreprise fabriquant des colorants. Toutefois, les informations communiquées par ces utilisateurs concernant l’effet des mesures et le poids de l’acide sulfanilique dans leurs coûts de production totaux étaient sans utilité.(112)Les volumes du produit concerné qui ont été importés par ces quatre utilisateurs représentaient 47,3 % des importations totales dans la Communauté. En outre, comme ces quatre utilisateurs achètent des volumes importants d’acide sulfanilique à l’industrie communautaire, ils représentaient globalement quelque 40 % de la consommation communautaire au cours de la période de l’enquête de réexamen.(113)Trois utilisateurs ont adopté la même position, se déclarant opposés au maintien des mesures au motif que les capacités de production de l’industrie communautaire sont insuffisantes pour satisfaire la demande intérieure et que les mesures compromettent leur compétitivité pour les produits en aval. Le quatrième utilisateur ne s’est déclaré ni favorable, ni opposé au maintien des mesures.(114)En ce qui concerne la situation de l’offre sur le marché de la Communauté, il y a lieu de noter que les capacités de production actuelles de l’industrie communautaire permettraient de couvrir environ 80 % de la consommation communautaire. Il importe également de souligner que l’industrie communautaire a investi dans de nouvelles installations en vue d’accroître sa production d’acide sulfanilique de qualité purifiée. En tout état de cause, les mesures n’ont pas pour but d’empêcher l’importation, sur le marché communautaire, des produits provenant des pays concernés, mais de garantir que les importations soient faites à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping et non préjudiciables. On peut dès lors s’attendre à ce que des importations en provenance des pays concernés continuent d’arriver sur le marché communautaire, comme ce fut le cas après l’institution des mesures en 2002.(115)On notera également que la production d’acide sulfanilique en dehors de la Communauté n’est désormais plus assurée que par un petit nombre de pays, tels que l’Inde, la République populaire de Chine et les États-Unis. Il est donc important que l’industrie communautaire puisse opérer dans des conditions de concurrence effective pour que tous les utilisateurs de la Communauté puissent faire appel à l’offre intérieure du produit.(116)En ce qui concerne la compétitivité des utilisateurs, il convient de remarquer qu’en dépit du peu d’informations transmises par les utilisateurs dans le cadre de la présente enquête, il a été démontré lors de l’enquête initiale que des mesures antidumping accroîtraient de moins de 1 % le coût total des azurants optiques et des colorants contenant de l’acide sulfanilique.(117)Compte tenu de ce qui précède, il est également considéré dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures que le maintien des mesures n’aurait pas d’importantes répercussions négatives sur la situation des utilisateurs.5.Conclusion sur l’intérêt de la Communauté(118)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures antidumping actuelles.H.MESURES ANTIDUMPING(119)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations et leurs commentaires. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçu.(120)Compte tenu des conclusions concernant la probabilité de continuation du dumping en ce qui concerne les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine, la probabilité de réapparition du dumping en ce qui concerne les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde, la probabilité de réapparition du préjudice et l’intérêt communautaire, il convient de maintenir les mesures antidumping à l’encontre des importations d’acide sulfanilique afin de prévenir une réapparition du préjudice que subirait l’industrie communautaire en raison des importations faisant l’objet d’un dumping.(121)Le taux de droit ne sera pas applicable aux importations du produit concerné lorsque celui-ci est fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le producteur-exportateur indien ayant coopéré à l’enquête et dont un engagement a été accepté par la décision 2006/37/CE de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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