Council Regulation (EC) No 954/2008 of 25 September 2008 amending Regulation (EC) No 682/2007 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand
Règlement (CE) no 954/2008 du Conseildu 25 septembre 2008modifiant le règlement (CE) no 682/2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de ThaïlandeLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après le "règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EN VIGUEUR(1)Par le règlement (CE) no 682/2007JO L 159 du 20.6.2007, p. 14. (ci-après le "règlement définitif"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (ci-après dénommé le "produit concerné"), normalement déclarées sous les codes NC ex20019030 et ex20058000. En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs thaïlandais a été constitué lors de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures.(2)Les sociétés retenues dans l’échantillon se sont vues attribuer les taux de droit individuels établis au cours de l’enquête. Un droit à l’échelle nationale de 12,9 %, calculé sur la base de la marge de dumping moyenne pondérée des parties composant l’échantillon, a été appliqué à toutes les autres sociétés.B.ENQUÊTE EN COURS(3)Le 30 août 2007, après l’imposition de mesures définitives sur les importations de maïs doux originaire de Thaïlande, la société Kuiburi Fruit Canning Co., Limited ("Kuiburi" ou "la société"), un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon mais ayant renvoyé à la Commission une réponse complète au questionnaire en sollicitant un traitement individuel, a introduit un recours devant le Tribunal de première instance. Dans son recours, la société a fait valoir qu’elle aurait dû se voir octroyer un traitement individuel.(4)Sans préjudice de la position que les institutions communautaires adopteront si le requérant maintient sa plainte, la Commission a décidé de sa propre initiative de rouvrir partiellement l’enquête antidumpingJO C 7 du 12.1.2008, p. 21.. La réouverture porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne Kuiburi.(5)La Commission a officiellement informé Kuiburi, les représentants du pays exportateur et l’industrie communautaire de la réouverture partielle de l’enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.(6)Elle a cherché à vérifier toutes les informations fournies par Kuiburi et jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux de la société.(7)Ainsi qu’indiqué dans le règlement définitif, l’enquête relative au dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 (ci-après la "période d’enquête" ou "PE").C.CONCLUSIONS1.Dumping(8)La méthodologie utilisée pour déterminer le dumping est identique à celle appliquée aux sociétés retenues dans l’échantillon telle que décrite aux considérants 21 à 36 du règlement de la Commission (CE) no 1888/2006JO L 364 du 20.12.2006, p. 68. (le "règlement provisoire") et confirmée dans le règlement définitif.Valeur normale(9)En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d’abord cherché à établir si les ventes intérieures totales du produit similaire étaient représentatives par rapport au total des ventes à l’exportation de la société vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, les ventes intérieures du produit similaire sont considérées comme représentatives si le volume des ventes intérieures de la société dépasse 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.(10)Il a été constaté que le produit similaire n’était pas du tout en vente sur le marché intérieur. La valeur normale a donc dû être construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Pour ce faire, on a ajouté au coût de fabrication de chaque type de produit exporté vers la Communauté, corrigé le cas échéant, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice. De même que dans l’enquête initiale, il a été décidé de ne pas déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ni le bénéfice conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, étant donné que seule une société qui avait été incluse dans l’échantillon réalisait des ventes intérieures représentatives du produit similaire. En conséquence, conformément aussi à ce qui avait été fait dans l’enquête initiale, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point b), étant donné que Kuiburi a effectué des ventes représentatives, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits.(11)Il a été constaté que les coûts de fabrication ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés étaient sous-estimés; ils ont donc été corrigés avant le calcul de la valeur normale.(12)Après communication des faits et considérations essentiels à la base des conclusions de la présente procédure, Kuiburi a affirmé que, dans la construction de la valeur normale, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice devraient être déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. La société a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6, point b), ne pouvait être utilisé, étant donné que les ventes intérieures d’autres produits: i) portaient notamment sur des produits qui n’étaient pas en boîte; et ii) n’étaient en tout cas pas représentatives. Pour ce qui concerne le premier argument, la définition du produit concerné ne comprend pas de type spécifique de récipient et ne se limite donc pas à des produits en boîte. Par analogie, il en va de même pour la même catégorie générale de produits. Concernant le second argument, il y a lieu de noter le seuil de 5 % visé à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base sert à déterminer la représentativité des ventes intérieures du produit similaire (par rapport aux ventes du produit concerné dans la Communauté). Il n’est pas exigé, pour l’application de l’article 2, paragraphe 6, point b), que les ventes de la même catégorie générale de produits représentent plus que ce seuil de 5 %. En tout cas, les ventes de la société pour la même catégorie générale de produits rapportées aux exportations du produit concerné vers la Communauté sont très significatives et par conséquent représentatives. Considérant ce qui précède, les arguments de la société ne sauraient être acceptés et il est confirmé que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice sont déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.(13)Kuiburi a fait valoir par ailleurs que si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice étaient déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base, il y aurait lieu d’opérer un ajustement au titre des stades commerciaux sur le bénéfice utilisé pour la construction de la valeur normale, étant donné que la société exporte vers la CE des produits sous la marque de détaillants et qu’elle vend sur le marché national un mélange de produits sous sa propre marque et sous la marque de détaillants. À cet égard, il importe de noter que Kuiburi avait défini le coût des ventes sur la base du chiffre d’affaires. En conséquence, le bénéfice et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux s’élevaient au même niveau global dans le cas des ventes de tous types de produits à destination de tous marchés et les chiffres du bénéfice rapportés ne reflétaient qu’une légère variation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il ne pouvait donc être établi que les chiffres rapportés reflétaient des différences des stades commerciaux. De ce fait, aucun ajustement au titre des stades commerciaux sur le bénéfice ne se justifie et l’argument de Kuiburi est rejeté.Prix à l’exportation(14)Toutes les ventes de la société ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Pour ces ventes, les prix à l’exportation ont été calculés conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants dans la Communauté.Comparaison(15)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, lorsqu’il y avait lieu, au titre des frais de transport, des coûts de manutention, des commissions et des coûts du crédit.(16)Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour calculer la valeur normale conformément à la méthodologie exposée plus haut incluait le montant des commissions versées. Dès lors, quoiqu’aucune demande en ce sens n’ait été formulée, il a été procédé à un ajustement d’office de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 10, point e), afin de réduire ces frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux à concurrence du montant des commissions versées.Marge de dumping(17)La marge de dumping de Kuiburi a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.(18)La comparaison a montré l’existence d’un dumping. Pour la société, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s’établit à 14,3 %.2.Niveau d’élimination du préjudice(19)Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le niveau de la mesure antidumping devrait être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder la marge de dumping constatée. Le mode de détermination du prix non préjudiciable a été décrit considérants 120 à 122 du règlement provisoire.(20)La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire.(21)La comparaison de prix susmentionnée a mis en évidence une marge d’élimination du préjudice de 17,5 %.D.MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BENEFICIANT DE TAUX DE DROIT INDIVIDUELS(22)Compte tenu des résultats de l’enquête, il est considéré qu’il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif sur les exportations du produit concerné par la société au niveau de la marge de dumping constatée; toutefois, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, ce droit ne peut excéder la marge de préjudice à l’échelle nationale établie pour Kuiburi et mentionnée au considérant 21.(23)En conséquence, le droit antidumping applicable au prix caf frontière communautaire est de 14,3 %. Conformément au considérant 57 du règlement (CE) no 682/2007, le droit applicable aux sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête, qui doit être égal au droit le plus élevé appliqué aux sociétés ayant coopéré, est fixé dorénavant à 14,3 %. Toutefois, comme la réouverture de l’enquête ne visait pas à inclure Kuiburi dans l’échantillon, mais à procéder à un examen individuel de cette société sur la base de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, il ne serait pas approprié de calculer à nouveau le droit pour les entreprises figurant à l’annexe I.(24)La société Kuiburi et l’industrie communautaire ont été informées des résultats de l’enquête et ont eu la possibilité de soumettre leurs observations,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: