Commission Regulation (EC) No 923/2008 of 12 September 2008 initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 1174/2005, as amended by Council Regulation (EC) No 684/2008, on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People’s Republic of China by imports of hand pallet trucks and their essential parts consigned from Thailand, whether declared as originating in Thailand or not and making such imports subject to registration
Règlement (CE) no 923/2008 de la Commissiondu 12 septembre 2008portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 684/2008, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine par des importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,considérant ce qui suit:La Commission a décidé, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, d’ouvrir, de sa propre initiative, une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine.A.PRODUITLes produits concernés par un éventuel contournement sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine, relevant normalement des codes NC ex84279000 et ex84312000. Les "transpalettes à main" sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main (ci-après dénommés "le produit concerné") sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs), ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs), iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices) ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).Les produits incriminés sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, tels que définis dans le paragraphe ci-dessus, expédiés de Thaïlande (ci-après dénommés "le produit incriminé"), normalement déclarés sous le même code NC que le produit concerné.B.MESURES EXISTANTESLes mesures actuellement en vigueur et qui feraient l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 du ConseilJO L 189 du 21.7.2005, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 684/2008JO L 192 du 19.7.2008, p. 1..C.MOTIFSLa Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine sont contournées par des opérations d’assemblage du produit incriminé en Thaïlande.Les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants:D’importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de Thaïlande vers la Communauté) sont intervenus après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.Cette modification de la configuration des échanges semble résulter d’opérations d’assemblage de transpalettes à main et de leurs parties essentielles réalisées en Thaïlande.En outre, les éléments de preuve semblent indiquer que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis à la fois en termes de quantité et de prix. Des volumes considérables d’importations du produit incriminé originaires de Thaïlande semblent avoir remplacé les importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.Enfin, la Commission dispose d’éléments suffisants montrant à première vue que les prix des transpalettes à main et de leurs parties essentielles font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les transpalettes à main et leurs parties essentielles.Si des pratiques de contournement, autres que les pratiques susmentionnées, couvertes par l’article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.D.PROCÉDUREÀ la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.a)QuestionnairesAfin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Thaïlande, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu’aux autorités chinoises et thaïlandaises. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie communautaire, ainsi qu’aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine.En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le délai fixé à l’article 3 du présent règlement et, s’il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.Les autorités chinoises et thaïlandaises seront informées de l’ouverture de l’enquête.b)Informations et auditionsToutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.c)Dispense d’enregistrement des importations ou des mesuresConformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit incriminé peuvent être exemptées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit incriminé à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.E.ENREGISTREMENTEn vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur ledit produit importé.F.DÉLAISDans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,aux producteurs thaïlandais de demander une dispense d’enregistrement des importations ou des mesures,aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais mentionnés à l’article 3 du présent règlement.G.DÉFAUT DE COOPÉRATIONLorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.H.TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNELIl est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..I.CONSEILLER-AUDITEURIl y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente enquête, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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