Commission Regulation (EC) No 910/2008 of 18 September 2008 amending Regulation (EC) No 951/2006 in respect of laying down detailed rules for out-of-quota exports in the sugar sector
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Rectificatif au règlement (CE) no 910/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucre, 32008R0910R(01), 20 octobre 2009
Règlement (CE) no 910/2008 de la Commissiondu 18 septembre 2008modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 40, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Aux termes de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006, le sucre ou l'isoglucose produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 7 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée. Il convient donc de considérer qu'ils sont exportés dans le cadre d'un contingent au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b) iii), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3..(2)Le règlement (CE) no 951/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 24. établit les modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre.(3)Le règlement (CE) no 952/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 39., modifié par le règlement (CE) no 707/2008JO L 197 du 25.7.2008, p. 4., a simplifié l'utilisation des méthodes de détermination de la teneur en sucre des sirops. Il convient donc d'aligner les méthodes utilisées en cas de restitutions à l'exportation sur celles qui sont énoncées dans le règlement (CE) no 952/2006.(4)Afin d'assurer une gestion harmonieuse, d'éviter les spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes de certificats en cas d'exportations de sucre et d'isoglucose hors quota. Il convient, à cet effet, de suivre les procédures définies dans la législation existante en y apportant les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins particuliers du secteur.(5)Il y a lieu d'arrêter d'autres dispositions d'application pour la gestion de la limite quantitative qui sera fixée par un acte distinct, notamment en ce qui concerne les conditions applicables aux demandes de certificats d'exportation.(6)Afin de réduire les risques de fraude liée à la réintroduction de sucre et/ou d'isoglucose hors quota sur le marché communautaire, il peut être décidé d'exclure certaines destinations des destinations éligibles. Dans de tels cas, il est nécessaire de préciser les documents prouvant que les produits en question ont été importés dans un pays non exclu des destinations éligibles.(7)L'article 1er du règlement (CE) no 1541/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999JO L 337 du 21.12.2007, p. 54. précise les documents constituant des preuves d'importation suffisantes en cas de restitutions différenciées à l'exportation. Il convient d'accepter les mêmes documents comme preuve des exportations hors quota.(8)Il ressort de l'expérience acquise que très peu de demandes de certificats d'exportation sont présentées pour les opérations d'affinage particulières ("EX/IM"). Il y a donc lieu de supprimer les dispositions y afférentes du règlement (CE) no 951/2006, soit les articles 13 à 16, en fixant, néanmoins, des règles de transition pour les demandes en attente.(9)Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiquesJO L 348 du 31.12.2007, p. 1., tous les droits à l'importation sont supprimés pour les mélasses originaires des pays ACP importées dans la Communauté. Il y a donc lieu de supprimer l'article 41 du règlement (CE) no 951/2006.(10)Il convient de modifier la partie A de l'annexe du règlement (CE) no 951/2006, puisque aucune référence à un règlement spécifique ne doit y être mentionnée au préalable. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 951/2006, lorsque la restitution à l'exportation est fixée dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte, la case 20 de la demande de certificat et du certificat doit comporter une référence au règlement qui ouvre une adjudication permanente pour une campagne de commercialisation donnée.(11)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 951/2006 en conséquence.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: