Council Regulation (EC) No 906/2008 of 15 September 2008 terminating the new exporter review of Regulation (EC) No 1659/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain magnesia bricks originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 906/2008 du Conseildu 15 septembre 2008clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de ChineLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 9, paragraphe 4 et son article 11, paragraphe 4,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Mesures existantes(1)Par le règlement (CE) no 1659/2005JO L 267 du 12.10.2005, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement initial"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"). Il s’agit d’un droit ad valorem de 39,9 % applicable à toutes les sociétés à l’exception de six sociétés expressément désignées, qui sont soumises à des taux de droit individuels.1.2.Demande de réexamen(2)À la suite de l’institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen, au titre de nouvel exportateur, du règlement (CE) no 1659/2005, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base; cette demande a été présentée par un producteur-exportateur chinois, Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd. (ci-après dénommé "le requérant"). Le requérant a fait valoir qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs de la RPC soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les briques de magnésie. En outre, il a affirmé ne pas avoir exporté de briques de magnésie au cours de la période d’enquête initiale (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004), mais en avoir exporté vers la Communauté après cette période.1.3.Ouverture d’un réexamen au titre de "nouvel exportateur"(3)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1536/2007JO L 337 du 21.12.2007, p. 42., un réexamen du règlement (CE) no 1659/2005 en ce qui concerne le requérant.(4)Conformément au règlement (CE) no 1536/2007 de la Commission, le droit antidumping de 39,9 % institué par le règlement (CE) no 1659/2005 a été abrogé en ce qui concerne les importations de briques de magnésie produites et vendues à l’exportation dans la Communauté par le requérant. Parallèlement, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.1.4.Produit concerné et produit similaire(5)Le produit concerné est identique à celui décrit dans le règlement initial, à savoir des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex68159100, ex68159910 et ex68159990 (codes TARIC 6815910010, 6815991020 et 6815999020).(6)Le produit similaire est également le même que celui défini dans le règlement initial.1.5.Parties concernées(7)La Commission a officiellement informé l’industrie communautaire, le requérant et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.(8)La Commission a envoyé au requérant un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ainsi qu’un questionnaire; elle a reçu une réponse dans le délai fixé à cette fin. Elle a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires pour la détermination du dumping et a effectué des visites de vérification en RPC dans les locaux du requérant et des sociétés liées suivantes ayant coopéré:Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (le requérant),Liaoning Qunyi Group Refractories Co. Ltd (la société mère),Yingkou Guangshan Refractories Co. Ltd (producteur lié),Dalian Dalmond Trading Co. Ltd (exportateur lié).1.6.Période d’enquête(9)L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après dénommée "période d’enquête" ou "PE").2.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE2.1.Statut de nouvel exportateur(10)L’industrie communautaire a soutenu que le requérant avait exporté le produit concerné vers la Communauté dès 2004 et elle a étayé cette affirmation par diverses pages internet et des catalogues du requérant mentionnant des ventes dans la Communauté. Toutefois, ces documents ne mentionnaient pas spécifiquement le produit concerné ou la date d’exportation, et l’examen du registre des ventes du requérant et de ses sociétés liées n’a pas apporté de preuve des exportations en question. L’enquête a confirmé que le requérant n’avait pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale et qu’il avait commencé à exporter vers la Communauté après cette période.(11)En outre, le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu’il n’avait de lien, direct ou indirect, avec aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.(12)En conséquence, il a été confirmé que la société devait être considérée comme un "nouvel exportateur" au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.2.2.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(13)En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l’article précité pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement, à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. En résumé, ces critères sont les suivants:les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (ci-après dénommées "IAS" — international accounting standards) et qui sont utilisés à toutes fins,il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,les opérations de change sont exécutées au taux du marché.(14)Le requérant a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a été invité à remplir un formulaire de demande à cet effet.(15)Au cours de l’enquête, le requérant a présenté un certain nombre de demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en faveur de ses sociétés liées. Après avoir analysé les demandes, la Commission a identifié pour vérification quatre demandes relatives à des sociétés participant à la production et à la vente du produit concerné. Ces sociétés sont désignées au considérant 8 du présent règlement. Cependant, à un stade tardif de l’enquête, il s’est avéré que le requérant était lié à un autre producteur et à un autre exportateur du produit concerné établis en RPC. Ces sociétés n’avaient pas rempli de demande distincte pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché; de ce fait, il n’a pas été possible d’évaluer la situation de l’ensemble du groupe au sein duquel opère le requérant.(16)En cas de sociétés liées, la Commission a, en effet, pour pratique constante d’examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Cela est considéré comme indispensable pour éviter que les ventes d’un groupe de sociétés transitent par l’une des sociétés liées du groupe, au cas où cette société se verrait accorder un taux de droit individuel préférentiel. Dès lors, si une filiale ou toute autre société liée fabrique et/ou vend le produit concerné, toutes ces sociétés liées sont tenues de présenter un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, afin qu’il soit possible d’examiner si les critères de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base sont remplis. La non-déclaration de l’existence de ces sociétés par le requérant suffit, à elle seule, à conclure qu’il est impossible de déterminer si le groupe, dans son ensemble, satisfait à toutes les conditions requises pour l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(17)Néanmoins, l’enquête a révélé que seule une des quatre sociétés du groupe ayant présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a rempli toutes les conditions pour obtenir ce statut. Les trois autres n’ont pas satisfait aux trois premiers critères cités plus haut au considérant 13.(18)En ce qui concerne la société mère, celle-ci n’a pas démontré qu’elle était libre de toute intervention de l’État. Premièrement, l’origine du capital de la société constituée en 2001 n’a pas pu être déterminée et les comptes démontrant l’importation de capital n’ont pas pu être rapprochés (premier critère). Deuxièmement, cette société n’a pas prouvé qu’elle disposait d’un seul jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux normes comptables internationales. En particulier, la société ne disposait pas de comptes individuels vérifiés, mais seulement d’états financiers consolidés et vérifiés, spécialement établis à la demande d’un créancier. Par ailleurs, les comptes individuels non vérifiés ont fait apparaître plusieurs manquements aux normes IAS, notamment en ce qui concerne les immobilisations et les amortissements, l’enregistrement de certains éléments d’actif et la réévaluation des actifs (deuxième critère).(19)S’agissant du requérant, celui-ci n’a pas démontré qu’il ne subissait pas d’interventions de l’État. En particulier, ses statuts, qui ont été communiqués aux autorités de l’État en vue d’obtenir une licence d’exploitation, contenaient des restrictions relatives aux ventes sur le marché intérieur. De plus, la société n’a pas été en mesure de produire un contrat de fourniture d’énergie (premier critère). Deuxièmement, cette société n’a pas prouvé qu’elle disposait d’un seul jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux normes comptables internationales (deuxième critère). Enfin, le requérant n’a pas prouvé l’absence de distorsion significative induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment parce que ses actifs initiaux n’ont pas tous été évalués de façon indépendante et parce qu’il a bénéficié d’allègements fiscaux significatifs (troisième critère).(20)En ce qui concerne la troisième société, elle n’a pas démontré que ses décisions commerciales ont été arrêtées en tenant compte de signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et que ses coûts reflètent les valeurs du marché (premier critère). Deuxièmement, cette société n’a pas prouvé qu’elle disposait d’un seul jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux normes comptables internationales: plusieurs manquements aux normes IAS ont été constatés, notamment la comptabilisation tardive de recettes et l’amortissement erroné d’actifs immobilisés (deuxième critère). Enfin, la société n’a pas prouvé l’absence de distorsion significative induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment parce que l’évaluation de ses actifs initiaux n’a pas pu être considérée comme indépendante (troisième critère).(21)Sur la base des faits et considérations qui précèdent, le requérant ainsi que l’ensemble du groupe au sein duquel il opère, n’ont pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(22)L’industrie communautaire, le requérant et les autorités du pays exportateur ont eu la possibilité de faire des observations sur les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Seul le requérant a présenté de telles observations.(23)Le requérant a d’abord argué du fait que les deux sociétés dévoilées à un stade tardif de l’enquête, comme indiqué au considérant 15, n’avaient pas à présenter de formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Selon le requérant, les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devaient être présentées par les producteurs et les négociants du produit concerné au cours de la période d’enquête. Les deux sociétés en question n’étaient pas associées à la production ou à la vente du produit concerné durant la PE et au-delà car l’exportateur lié a été mis en liquidation au début de 2008, et le producteur lié n’était pas pleinement opérationnel pendant la PE, vu qu’il n’avait pas obtenu de licence de production.(24)À cet égard, il convient de rappeler que le requérant a eu la possibilité de soumettre une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour la plupart de ses sociétés liées et qu’il a fait usage de cette possibilité. Il a cependant omis de dévoiler l’existence de ces deux sociétés dans les délais prescrits, comme il est expliqué dans les considérants 25 et 26 ci-après.(25)L’existence de l’exportateur apparemment mis en liquidation a été découverte par la Commission et confirmée par le requérant juste avant la visite de vérification en République populaire de Chine. La société n’a pas déposé de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché; qui plus est, le requérant, malgré la demande de la Commission, n’a pas fourni de documents comptables, ni d’autres informations permettant de préciser les activités de cette société pendant la PE. Par conséquent, la Commission n’a pas été en mesure d’établir que cette société ne participait pas à la vente du produit concerné durant la PE.(26)Pour ce qui est du producteur lié, son existence a été déclarée à la Commission au cours de la visite de vérification en RPC; de ce fait, le producteur étant établi dans une autre province, la Commission n’a pas pu vérifier sur place la nature exacte de ses activités, ni s’il avait ou non commencé à fabriquer le produit concerné. Il a été établi que bien que cette société n’ait pas encore obtenu de licence de production, sa licence d’exploitation, octroyée en 2007, c’est-à-dire au cours de la PE, couvre la fabrication du produit concerné. Ce producteur lié aurait donc dû présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(27)Le défaut de déclaration de ces deux sociétés et de présentation de demandes visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a privé la Commission de la possibilité de vérifier les informations soumises par la suite sur leurs activités et de déterminer si le groupe de sociétés remplissait les conditions d’obtention du statut précité.(28)Le requérant a également fait valoir que la société mère n’aurait pas dû être incluse dans le champ de l’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, étant donné qu’elle ne produit ni n’exporte le produit concerné.(29)La société mère exerce le contrôle sur ses sociétés liées, y compris sur leurs activités touchant au produit concerné. Dès lors, toute constatation établissant que la société mère ne fonctionne pas d’après les principes d’une économie de marché a un impact direct sur l’ensemble du groupe. L’enquête a mis en évidence que des liens étroits existaient entre la société mère et ses filiales, en particulier avec le requérant et une autre société du groupe ayant coopéré associée au produit concerné. De nombreuses transactions ont eu lieu entre les sociétés susmentionnées. En outre, les actifs et les frais généraux n’étaient pas clairement séparés. Par ailleurs, lors de la visite de vérification, la société mère a indiqué qu’elle avait l’intention de produire des briques de magnésie à l’avenir, et rien dans sa licence d’exploitation n’était de nature à l’en empêcher. Sur cette base également, l’argument a dû être rejeté.(30)Le requérant a reconnu que la société mentionnée au considérant 20 ci-dessus ne remplit pas tous les critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais il a affirmé qu’elle ne devait plus être considérée comme un producteur puisqu’elle louait actuellement ses installations de production à un producteur lié.(31)À cet égard, il a été établi que la société en question avait la capacité de reprendre elle-même la production à tout moment dans le futur. Pour cette raison, l’argument a dû être rejeté.(32)Le requérant a avancé d’autres arguments et a fourni de nouveaux éléments censés démontrer que la société citée au considérant 19 ci-dessus satisfait à tous les critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ces arguments sont décrits et discutés ci-après.(33)En ce qui concerne le premier critère, le requérant a fait valoir que toute restriction figurant dans les statuts relève d’un accord purement privé entre les actionnaires sans qu’il y ait ingérence de l’État. Il a également affirmé qu’en Chine, le droit des contrats n’imposait aucune obligation de signer un contrat écrit en vue de la fourniture d’énergie.(34)Sur ce point, il est à noter que, selon le droit chinois des sociétés, les statuts d’une société s’imposent à celle-ci, à ses actionnaires, aux membres de son conseil d’administration et de son conseil de surveillance ainsi qu’au personnel de direction. D’ailleurs, les statuts et leurs modifications doivent être enregistrés auprès des services de l’État. Contrairement à l’allégation du requérant, il a aussi été établi que le droit des contrats en Chine fait clairement référence à des contrats pour la fourniture et l’utilisation d’énergie et prévoit des règles claires concernant le contenu de tels contrats. Sur ce fondement, les arguments relatifs au premier critère ont été rejetés.(35)En rapport avec le deuxième critère, le requérant a fourni des documents visant à prouver que des manquements constatés dans les comptes, notamment en ce qui concerne une transaction entre des sociétés liées, auraient été corrigés plus tard en avril 2008, et a affirmé que le deuxième critère avait ainsi été respecté.(36)À cet égard, il convient de noter que toute mesure corrective prétendument appliquée en 2008 ne peut modifier le fait que les comptes du requérant présentés dans le formulaire de demande n’étaient pas fiables, comme il a été expliqué au considérant 19 ci-dessus. Sur cette base, l’allégation en question a dû être rejetée.(37)Pour ce qui est du troisième critère, le requérant a argué que le rapport de vérification du capital qui accompagnait sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devrait permettre à lui seul de certifier l’évaluation de ses actifs. Le requérant a également fait valoir que les allègements fiscaux n’auraient pas dû être pris en considération dans le cadre de la présente enquête antidumping car ils n’ont de sens que dans le contexte des enquêtes antisubventions.(38)Il est à signaler que l’enquête a fait apparaître le caractère erroné du rapport de vérification du capital; celui-ci ne peut, par conséquent, être considéré comme une source indépendante fiable pour l’évaluation des actifs. S’agissant des allègements fiscaux obtenus par le requérant, il est considéré qu’ils faussent de manière significative la situation financière de la société et ont, de fait, un impact sur le troisième critère d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En conséquence, ces arguments relatifs au troisième critère ont dû être rejetés.(39)Sur la base de ce qui précède, la Commission a maintenu ses constatations et conclusions concernant les trois premiers critères. Il est par conséquent confirmé que le requérant et le groupe au sein duquel il exerce ses activités ne peuvent pas obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.2.3.Traitement individuel(40)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour pouvoir bénéficier d’un traitement individuel. En résumé, ces critères sont les suivants:dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,la majorité des actions appartient à des particuliers et il doit être démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État,les opérations de change sont exécutées au taux du marché, etl’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.(41)Le requérant a également soumis une demande de traitement individuel en plus de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, pour le cas où ce statut lui serait refusé.(42)Comme expliqué au considérant 16 ci-dessus, en cas de sociétés liées, la Commission a pour pratique constante d’examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d’octroi du traitement individuel. Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 15, il y avait, durant la PE, un producteur et un exportateur supplémentaires liés au requérant, qui n’ont pas coopéré à la présente enquête. Il n’a donc pas été possible de tirer de conclusions quant au respect des critères d’octroi du traitement individuel par ces deux sociétés.(43)En conséquence, il a été conclu que ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel ne devaient être accordés au requérant.(44)Le requérant, les autorités du pays exportateur ainsi que les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus. Seul le requérant a présenté des observations qui sont détaillées ci-après.(45)Le requérant a réaffirmé que l’enquête, tant en ce qui concerne l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché que le traitement individuel, devrait porter uniquement sur les producteurs et les négociants du produit concerné durant la PE; il a allégué que les deux sociétés n’ayant pas coopéré ne participaient pas à la production ou à la vente du produit concerné. Il a en outre fait valoir que les fonctionnaires de la Commission ont reçu, lorsqu’ils se trouvaient sur place, toutes les informations nécessaires pour déterminer si les deux sociétés n’ayant pas coopéré étaient éligibles à un traitement individuel.(46)Sur le premier point, on notera que l’activité exacte de ces deux sociétés durant la PE n’a pas pu être contrôlée au cours de la visite de vérification en raison, précisément, de l’absence de coopération évoquée en particulier au considérant 15 ci-dessus. Par conséquent, le requérant n’a pas apporté la preuve que les deux sociétés n’ayant pas coopéré n’ont pas fabriqué le produit concerné ou participé à sa vente pendant la PE. On retiendra également que, indépendamment de l’activité exercée par le producteur durant la PE, celui-ci doit être inclus dans l’examen portant sur le groupe pour les raisons exposées notamment au considérant 16. Il est donc confirmé que ces deux sociétés auraient dû coopérer à l’enquête.(47)Comme expliqué plus haut aux considérants 24 à 27, les informations fournies lors de la visite sur place n’étaient pas suffisantes pour une évaluation des deux sociétés n’ayant pas coopéré dans l’optique d’un traitement individuel. De plus, ces informations n’ont pas été fournies dans le délai prescrit pour la présentation de la demande de traitement individuel; leur communication a été si tardive que la Commission n’a pas eu la possibilité de les vérifier. Dès lors, cet argument a dû être rejeté.(48)Le requérant a, par ailleurs, fait valoir que l’examen des critères pour le traitement individuel, tel qu’il est pratiqué actuellement par la Commission, constitue une violation de l’article 2.3 de l’accord antidumping de l’OMC, cet accord devant être considéré comme partie intégrante de l’ordre juridique communautaire.(49)Or, du fait de la non-coopération des deux sociétés liées, les critères d’octroi du traitement individuel n’ont pas fait l’objet d’un nouvel examen dans le cadre de la présente enquête; dès lors la question de leur compatibilité avec les règles de l’OMC n’est pas pertinente dans le cas présent. En conséquence, cet argument n’a pas pu être pris en considération.(50)Sur la base des faits et considérations qui précèdent, il est donc confirmé que le requérant et le groupe au sein duquel il exerce ses activités ne peuvent pas obtenir de traitement individuel.3.CONCLUSION(51)Le présent réexamen avait pour objectif de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant, différente, selon ce dernier, de la marge résiduelle actuellement applicable aux importations du produit concerné originaire de la RPC. La demande reposait principalement sur l’allégation selon laquelle le requérant satisfaisait aux critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(52)L’enquête ayant notamment conclu qu’en l’absence de coopération de son producteur et de son exportateur liés, le requérant ne devait se voir octroyer ni le statut précité ni le traitement individuel, la Commission n’a pas été en mesure d’établir si la marge de dumping individuelle du requérant était réellement différente de la marge de dumping résiduelle établie dans l’enquête initiale. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande présentée par le requérant et de clôturer le réexamen au titre de nouvel exportateur. Le droit antidumping résiduel établi lors de l’enquête initiale (39,9 %) devrait donc être maintenu en ce qui concerne le requérant.4.PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(53)Le réexamen ayant conclu à des pratiques de dumping de la part de la société, le droit antidumping applicable à cette dernière doit être perçu a posteriori sur les importations du produit concerné enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1536/2007.5.NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES(54)Le requérant a été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur ses importations dans la Communauté et a eu la possibilité de présenter des observations.(55)Le présent réexamen n’affecte pas la date d’expiration du règlement (CE) no 1659/2005, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: