Commission Regulation (EC) No 878/2008 of 9 September 2008 opening a standing invitation to tender for the resale for industrial use of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden
Règlement (CE) no 878/2008 de la Commissiondu 9 septembre 2008relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la SuèdeLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. Compte tenu de la subsistance de stocks d’intervention, il est opportun de prévoir la possibilité de vendre à des fins industrielles du sucre détenu par les organismes d’intervention.(2)Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 1476/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois et portant modification des règlements (CE) no 1059/2007 et (CE) no 1060/2007JO L 329 du 14.12.2007, p. 17.. En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 10 et le 24 septembre 2008.(3)Il est probable qu'il restera des stocks d'intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l'expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles à des fins industrielles.(4)Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.(5)Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d'offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.(6)Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.(7)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.(8)Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d'adapter le prix de vente lorsque le sucre n’est pas de cette qualité.(9)Les quantités disponibles pour un État membre qui peuvent être attribuées au titre du présent règlement doivent tenir compte des quantités attribuées au titre du règlement (CE) no 877/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la SuèdeVoir page 3 du présent Journal officiel..(10)Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues.(11)Les dispositions du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucreJO L 176 du 30.6.2006, p. 22. relatives aux registres des transformateurs, aux contrôles des transformateurs et aux sanctions susceptibles de leur être infligées doivent s’appliquer aux quantités importées dans le cadre du présent règlement.(12)Pour s’assurer que les quantités de sucre attribuées au titre du présent règlement soient bien utilisées à des fins industrielles, il convient que les soumissionnaires puissent faire l’objet de sanctions pécuniaires d’un montant suffisamment dissuasif pour prévenir tout risque que lesdites quantités soient détournées de leur destination.(13)En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la CommissionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48. reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. En ce qui concerne, toutefois, la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, il s’agit d’une distinction superflue dont la mise en œuvre causerait des difficultés administratives aux États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente, au titre du présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: