Commission Regulation (EC) No 877/2008 of 9 September 2008 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden
Règlement (CE) no 877/2008 de la Commissiondu 9 septembre 2008relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission.(2)Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 1059/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédoisJO L 242 du 15.9.2007, p. 3.. En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 10 et le 24 septembre 2008.(3)Il est probable qu'il restera des stocks d'intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l'expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles sur le marché intérieur.(4)Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d'offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.(5)Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.(6)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.(7)Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d'adapter le prix de vente lorsque le sucre n’est pas de cette qualité.(8)Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.(9)Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent les quantités effectivement vendues.(10)En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la CommissionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006. reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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