Commission Regulation (EC) No 868/2008 of 3 September 2008 on the farm return to be used for determining the incomes of agricultural holdings and analysing the business operation of such holdings
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  • Règlement (CE) no 781/2009 de la Commissiondu 27 août 2009modifiant le règlement (CE) no 868/2008 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitations, 32009R0781, 28 août 2009
  • Règlement d'exécution (UE) no 385/2012 de la Commissiondu 30 avril 2012relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitations, 32012R0385, 15 mai 2012
Règlement (CE) no 868/2008 de la Commissiondu 3 septembre 2008relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitations LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenneJO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65., et notamment son article 6, paragraphe 2, son article 7, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les données comptables visées à l’article 7 du règlement no 79/65/CEE recueillies sur la base de la fiche d’exploitation établie en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles de manière fiable doivent être identiques quant à leur nature, à leur définition et à la forme de leur présentation, quelles que soient les exploitations comptables observées. Pour des raisons de simplification et de lisibilité des données, il convient de prévoir également que cette fiche individuelle reprenne les éléments et détails complémentaires répondant aux besoins particuliers nécessaires à l’analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles sélectionnées conformément à l’article 11 de ce même règlement. Dans ce cas la fiche d’exploitation doit également être considérée comme fiche d’exploitation spéciale, visée à l’article 12, paragraphe 1.(2)Le règlement (CEE) no 2237/77 de la Commission du 23 septembre 1977 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricolesJO L 263 du 17.10.1977, p. 1. a établi les règles relatives à la collecte des données comptables.(3)Les données recueillies sur la base de la fiche d’exploitation doivent tenir compte de l’expérience acquise depuis la création du réseau et de l’évolution de la politique agricole commune et doivent correspondre aux définitions figurant dans les règlements pertinents, et notamment dans le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement qui sera remplacé par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1) à partir du 1er janvier 2009., le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1., le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999JO L 210 du 31.7.2006, p. 25., en ce qui concerne les zones pouvant bénéficier d’une aide des Fonds structurels et le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1..(4)Il convient donc d’adapter le règlement (CEE) no 2237/77 en fonction de l’évolution de la politique agricole commune, de la nature des informations requises pour l’analyse des données et des techniques de communication des informations, constatée depuis l’adoption de ce règlement. Dans un souci de clarté et de rationalité, il est opportun de procéder au remplacement dudit règlement.(5)Les fiches d’exploitation dûment remplies doivent être communiquées à la Commission par l’organe de liaison désigné par chaque État membre, conformément à l’article 6 du règlement no 79/65/CEE. À ce titre, il convient de prévoir que l’organe de liaison puisse communiquer directement à la Commission les informations concernées par l’intermédiaire du système informatique mis en place par la Commission et de prévoir que ce système permette l’échange électronique des informations requis sur la base des modèles mis à la disposition de l’organe de liaison par l’intermédiaire de ce système. Il convient également de prévoir que la Commission informe les États membres des conditions générales de mise en œuvre du système informatique par l’intermédiaire du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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