Commission Regulation (EC) No 848/2008 of 28 August 2008 amending Regulation (EC) No 2076/2002 and Decision 2003/565/EC as regards the time period provided for in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 848/2008 de la Commissiondu 28 août 2008modifiant le règlement (CE) no 2076/2002 et la décision 2003/565/CE en ce qui concerne la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/70/CE de la Commission (JO L 185 du 12.7.2008, p. 40)., et notamment son article 8, paragraphe 2, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, tandis qu'il est procédé à une évaluation graduelle de ces substances dans le cadre d’un programme de travail.(2)Pour les substances couvertes par les troisième et quatrième phases du programme de travail, la période de douze ans visée au considérant 1 a été prolongée par le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substancesJO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1313/2007 (JO L 291 du 9.11.2007, p. 11)., et par la décision 2003/565/CE de la Commission du 25 juillet 2003 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du ConseilJO L 192 du 31.7.2003, p. 40..(3)Pour ces substances, l'évaluation des projets de rapports d'évaluation est presque terminée et, pour la plupart d'entre elles, une décision quant à la possibilité de les inscrire à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sera prise avant le 31 décembre 2008. Cependant, pour certaines de ces substances, il ne sera pas possible d'achever le processus de prise de décision avant le 31 décembre 2008. Pour que le programme de travail puisse être mené à terme, il est donc nécessaire de prolonger la période prévue par le règlement (CE) no 2076/2002 et la décision 2003/565/CE en ce qui concerne les troisième et quatrième phases dudit programme de travail. Par ailleurs, en ce qui concerne les substances en cours d'inscription, les États membres et les parties concernées doivent se voir accorder un délai adéquat pour se préparer à répondre aux nouvelles exigences.(4)Cette prolongation du délai ne préjuge pas de la possibilité d'inclure des substances actives individuelles à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive.(5)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2076/2002 et la décision 2003/565/CE en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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