Council Regulation (EC) No 818/2008 of 13 August 2008 amending Regulation (EC) No 2074/2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People’s Republic of China and terminating the investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by that Regulation by imports of certain ring binder mechanisms consigned from Thailand, whether declared as originating in Thailand or not
Règlement (CE) no 818/2008 du Conseildu 13 août 2008modifiant le règlement (CE) no 2074/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Mesures existantes(1)Par le règlement (CE) no 119/97JO L 22 du 24.1.1997, p. 1., le Conseil a institué des droits antidumping définitifs, compris entre 32,5 et 39,4 %, sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés "MRA") originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"). Ces taux étaient applicables aux mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux, tandis que les mécanismes à 17 et 23 anneaux étaient soumis à un droit égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, dans les cas où ce dernier était inférieur au prix minimal.(2)À l’issue d’une enquête au titre de l’article 12 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2100/2000JO L 250 du 5.10.2000, p. 1., modifié et augmenté les droits susmentionnés pour certains mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux. Les droits modifiés s’échelonnaient de 51,2 à 78,8 %.(3)À l’issue d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2074/2004JO L 359 du 4.12.2004, p. 11., prorogé de quatre ans les mesures antidumping existantes.(4)Le 1er juillet 2004, à l’issue d’une enquête anticontournement au titre de l’article 13 du règlement de base, par le règlement (CE) no 1208/2004JO L 232 du 1.7.2004, p. 1., le Conseil a étendu les mesures aux importations de certains MRA expédiés du Viêt Nam.(5)Le 24 décembre 2004, la Commission a clôturé, par le règlement (CE) no 2231/2004JO L 379 du 24.12.2004, p. 68., une enquête anticontournement concernant les importations de certains MRA expédiés de Thaïlande après constatation de l’existence d’une production effective de MRA en Thaïlande, représentant 100 % des importations communautaires en provenance de ce pays au cours de la période d’enquête définie pour cette enquête.(6)Le 12 janvier 2006, à l’issue d’une enquête anticontournement au titre de l’article 13 du règlement de base, par le règlement (CE) no 33/2006JO L 7 du 12.1.2006, p. 1., le Conseil a étendu les mesures aux importations de certains MRA expédiés de la République démocratique populaire lao.(7)Le 6 décembre 2007, par le règlement (CE) no 1434/2007JO L 320 du 6.12.2007, p. 23. (ci-après dénommé "règlement d’ouverture"), la Commission a ouvert une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 par des importations de certains MRA expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été légèrement modifiés et qu’ils aient été ou non déclarés originaires de ce pays, ainsi que par des importations de certains MRA légèrement modifiés originaires de la RPC et a soumis ces importations à enregistrement.1.2.Plainte(8)L’enquête anticontournement a été lancée sur la base d’une plainte introduite par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, qui contenait des éléments de preuve suffisants pour attester que les mesures antidumping ont été contournées au moyen d’une légère modification du produit concerné afin que celui-ci relève de codes douaniers non couverts normalement par les mesures et que la modification ne modifie pas les caractéristiques essentielles du produit. En outre, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour attester que les mesures antidumping étaient contournées au moyen d’un transit par la Thaïlande du produit concerné, légèrement modifié ou non.1.3.Produit concerné(9)Le produit concerné, tel que défini dans le règlement (CE) no 2074/2004, consiste en certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant actuellement du code NC ex83051000. Ces MRA sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.1.4.Enquête(10)La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités chinoises et thaïlandaises, les producteurs-exportateurs thaïlandais et chinois ainsi que les importateurs communautaires dont elle connaissait l’existence. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs thaïlandais et chinois ainsi qu’aux importateurs communautaires. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture.(11)Un producteur-exportateur thaïlandais, son producteur-exportateur chinois lié et sa société de négoce mère basée à Hong Kong ont remis une réponse complète au questionnaire, de même qu’un autre producteur-exportateur chinois avec sa société de négoce mère basée à Hong Kong. La Commission a également reçu des réponses de six importateurs communautaires. La Commission a procédé à une vérification sur place auprès des entreprises suivantes:Thai Stationery Industry Co. Ltd, Thaïlande (ci-après dénommée "TSI"),Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong (ci-après dénommée "WHS"),Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Pan Yu Shi, Guangzhou, RPC,World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd, Hong Kong,Donghguan Humen Nanzha World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd, RPC.1.5.Période d’enquête(12)L’enquête a couvert la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ("période d’enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 2004 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges ("période considérée")2.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE2.1.Mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés2.1.1.Caractéristiques essentielles(13)L’enquête a établi que l’un des deux producteurs-exportateurs chinois produisait des MRA légèrement modifiés. La modification consistait à changer la forme rectangulaire des plaques en utilisant des plaques chanfreinées comportant des indentations et en découpant les bords de sorte que les plaques ne soient plus rectangulaires. Le chanfreinage consistait à tailler une rainure en forme de colonne dans la plaque. Ces types de produit particuliers ont été identifiés sur le marché communautaire en tant que mécanismes pour reliure à anneaux "wave blade" (à lame ondulée).(14)Il a également été établi que cette modification du produit concerné a permis aux importateurs dans la communauté de classer ces types de produit sous des codes TARIC non soumis à des mesures et notamment sous le code TARIC 8305100090 qui a existé jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement d’ouverture.(15)Il a ensuite été examiné si la modification visée au considérant 13 changeait les caractéristiques essentielles du produit concerné. À cet égard, il a été constaté que les MRA légèrement modifiés ne présentaient qu’une légère différence dans la forme des plaques mais que cette modification ne changeait pas les caractéristiques essentielles du produit concerné. En effet, les MRA légèrement modifiés sont eux aussi composés de deux plaques comprenant au moins 4 demi-anneaux, le tout étant toujours maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Les systèmes d’ouverture restent eux aussi inchangés puisque les deux produits s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un dispositif fixé sur le mécanisme.(16)Qui plus est, les modifications apportées aux plaques n’étaient que mineures, car dans le cas contraire elles auraient compromis le bon fonctionnement des MRA légèrement modifiés au niveau des forces de tension et d’adhésion.(17)Il est rappelé qu’il existe sur le marché communautaire un grand nombre (plusieurs centaines) de types de MRA qui présentent des différences concernant un certain nombre de caractéristiques comme la largeur de la base, le type de mécanisme, le nombre d’anneaux, le système d’ouverture, etc. Tous ces types de MRA ont néanmoins été considérés comme un produit unique dans les enquêtes précédentes; il a été constaté que tous les types présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et qu’ils étaient en grande partie interchangeables. De même, la différence plutôt mineure dans l’apparence des MRA n’a pas été considérée comme suffisamment grande pour permettre d’identifier des produits similaires différents. Il est donc conclu que tous les MRA constituent un produit unique aux fins de l’enquête.(18)Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les produits légèrement modifiés comportant des plaques chanfreinées devaient relever de la définition du produit concerné, étant donné que cette modification ne change pas ses caractéristiques essentielles.2.1.2.Modification de la configuration des échanges(19)Les importations de MRA légèrement modifiés dans la Communauté ont débuté en 2003 après l’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations de MRA originaires de la RPC.(20)Ce type de MRA a été conçu à la demande d’un opérateur établi dans la Communauté, et, sur la base des informations dont dispose la Commission, les importations ont démarré le second semestre de 2003. Les niveaux d’importation établis durant l’enquête en cours sont les suivants: 3,8 millions d’unités ou environ 234 tonnes en 2004, 2,7 millions d’unités ou environ 166 tonnes en 2005, 4,3 millions d’unités ou environ 262 tonnes en 2006 et 2,7 millions d’unités ou 167 tonnes au cours de la période d’enquête (soit 1 % de la consommation communautaire).(21)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’il y a eu une modification de la configuration des échanges de MRA légèrement modifiés exportés dans la Communauté au cours de la période considérée par le producteur-exportateur chinois coopérant.2.1.3.Absence de motivation suffisante ou de justification économique(22)Comme noté précédemment, l’enquête a montré que les modifications apportées au produit concerné étaient mineures. Il a également été constaté que, si l’opération de chanfreinage a permis une certaine diminution des besoins de matière première, cette économie était négligeable (environ 2 %). Qui plus est, l’économie dans la consommation de matières premières a été en grande partie neutralisée par les coûts liés à l’adaptation nécessaire des machines avant le lancement de la production de plaques chanfreinées.(23)Il a également été constaté que les ventes du produit légèrement modifié étaient destinées uniquement au marché communautaire et pour l’essentiel à l’opérateur qui avait demandé la modification du produit. Cela signifie que les MRA légèrement modifiés ont essentiellement un acheteur unique sur le marché mondial.(24)En outre, le groupe d’entreprises auquel appartient le producteur-exportateur chinois ne produit pas de MRA du type "wave blade" dans sa filiale thaïlandaise. Les représentants de TSI ont précisé à cet égard qu’il n’existait pas de demande pour de tels types de produit étant donné que les MRA originaires de Thaïlande ne font pas l’objet de mesures antidumping.(25)Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu qu’il n’existait pas de justification économique autre que l’institution de droits antidumping à la modification de la configuration des échanges entre le producteur-exportateur chinois et la Communauté résultant de la légère modification du produit concerné.2.1.4.Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires(26)Il est ressorti de l’analyse des flux commerciaux exposée ci-dessus que la modification de la configuration des importations communautaires était liée à l’existence des mesures antidumping. Inexistantes sur le marché communautaire avant l’institution des mesures, les importations de MRA légèrement modifiés ont atteint 234 tonnes en 2004, 166 tonnes en 2005, 262 tonnes en 2006 et 167 tonnes au cours de la période d’enquête, représentant ainsi 1 % de la consommation communautaire.(27)L’enquête a révélé que les importations de MRA légèrement modifiés en provenance de la RPC avaient été effectuées à des niveaux de prix inférieurs au prix à l’exportation et bien en dessous de la valeur normale établie au cours de l’enquête de réexamen.(28)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux conjuguée aux prix anormalement bas des exportations de produits légèrement modifiés ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités et de prix de produits similaires.2.1.5.Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires(29)Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire. À cet égard, les prix à l’exportation des MRA légèrement modifiés pratiqués par le producteur-exportateur chinois au cours de la période d’enquête ont été comparés avec les valeurs normales établies lors de l’enquête de réexamen pour des types de produits comparables. Dans la comparaison, les différents types de produits ont été déterminés en fonction de la largeur de la base, du type de mécanisme, du nombre d’anneaux, du système d’ouverture et de la longueur.(30)Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.(31)Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l’enquête de réexamen et la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés pendant la période d’enquête actuellement examinée, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, a révélé un dumping supérieur au seuil de minimis.2.2.Allégation de transit par la Thaïlande(32)TSI, le seul exportateur thaïlandais de mécanismes pour reliure à anneaux, a été créé en 1998, soit un an après l’institution de droits antidumping sur certains mécanismes originaires de la RPC. La société est une filiale de WHS, une société de négoce en MRA basée à Hong Kong, qui possède aussi des installations de production en RPC. Il a été établi, comme lors de la précédente enquête anticontournement, que les exportations de TSI vers la Communauté au cours de la période d’enquête représentaient 100 % des importations communautaires en provenance de Thaïlande, comme en témoignent les données d’Eurostat. Sur cette base, et faute de preuve du contraire, il a été conclu que TSI était le seul exportateur de mécanismes pour reliure à anneaux de Thaïlande.(33)L’enquête a montré que, dans les années 2004, 2005, 2006 ainsi que pendant la période d’enquête, TSI produisait des MRA à partir des principales matières premières (c’est-à-dire plaques et fils en acier laminé). Il a aussi été constaté que la quantité de matières premières importée par TSI était suffisante pour produire la quantité de mécanismes pour reliure à anneaux exportée vers la Communauté pendant la période d’enquête mais aussi tout au long de la période observée. Il a dès lors été conclu que TSI devait être considéré comme un véritable producteur de certains mécanismes pour reliure à anneaux. Dans ces circonstances, il a été conclu à l’absence de transit de ces produits par la Thaïlande pendant la période d’enquête.(34)Qui plus est, l’enquête n’a pas constaté que des MRA légèrement modifiés auraient été produits et exportés par TSI vers la Communauté au cours de la période d’enquête.(35)Au vu de ces constatations, il est également considéré que la société ayant fait l’objet de l’enquête n’a pas rempli les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, puisque les activités de TSI ne consistent pas en des opérations d’assemblage. Cette conclusion repose sur l’interprétation selon laquelle l’article 13, paragraphe 2, est une lex specialis pour les opérations d’assemblage.3.MESURES(36)L’enquête ayant conclu à un contournement au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC devraient être étendues aux mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés originaires de ce pays.(37)À cet égard, la définition du produit concerné visée à l’article 1er du règlement (CE) no 2074/2004 doit être modifiée en conséquence, de sorte que les mesures s’appliquent à certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés.(38)Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base qui disposent que les mesures étendues sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d’enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur toutes les importations de MRA composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier, s’ouvrant en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme, autres que ceux déjà mentionnés à l’article 1er du règlement (CE) no 2074/2004 et relevant du code NC ex83051000 (codes TARIC ex8305100032 et ex8305100039), qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté conformément au règlement d’ouverture.4.CLÔTURE DE L’ENQUÊTE CONCERNANT LA THAÏLANDE(39)Compte tenu des résultats concernant la Thaïlande, il y a lieu de clôturer l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande.5.INFORMATION DES PARTIES(40)Toutes les parties concernées ont été tenues informées des faits et considérations essentiels qui ont permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçue,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...