Commission Regulation (EC) No 815/2008 of 14 August 2008 on a derogation from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Cape Verde regarding exports of certain fisheries products to the Community
Règlement (CE) no 815/2008 de la Commissiondu 14 août 2008relatif à une dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l'exportation de certains produits de la pêche vers la CommunautéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 247,vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)., et notamment son article 76,considérant ce qui suit:(1)Par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généraliséesJO L 169 du 30.6.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2008 (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1)., la Communauté a accordé au Cap-Vert le bénéfice des préférences tarifaires généralisées.(2)Le règlement (CEE) no 2454/93 définit la notion de "produits originaires" applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). L'article 76 de ce règlement prévoit que des dérogations à cette définition peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du SPG qui introduisent une demande à cet effet auprès de la Communauté.(3)Depuis le 1er mars 2005, le Cap-Vert a bénéficié de la décision no 2/2005 du comité de coopération douanière ACP-CE du 1er mars 2005 portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière des États ACP en ce qui concerne leur production de conserves et de longes de thon (position ex1604 du SH)JO L 61 du 8.3.2005, p. 48..(4)Ces dispositions ont toutefois cessé de s'appliquer après le 31 décembre 2007 et le Cap-Vert n'a pas encore conclu d'accord de partenariat économique avec la Communauté. Le seul régime de préférences tarifaires applicable au Cap-Vert depuis le 1er janvier 2008 est donc le SPG.(5)Par lettre datée du 27 novembre 2007, le Cap-Vert a présenté une demande de dérogation aux règles du SPG relatives à l'origine, conformément à l'article 76 du règlement (CEE) no 2454/93. Par lettre du 27 février 2008, ce pays a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa demande.(6)La demande de dérogation porte sur une quantité annuelle totale de 1561 tonnes de trois espèces de poissons (auxide, maquereau et thon), en préparations ou en conserves, dont deux n'étaient pas couvertes par la dérogation accordée par la décision no 2/2005.(7)La demande de dérogation a été examinée par la Commission, qui l'a jugé complète et dûment motivée.(8)La dérogation est sollicitée en vue d'assurer la continuité de l'approvisionnement tout au long de l'année et de garantir ainsi la réalisation d'un investissement important par une entreprise ayant déjà démontré sa volonté d'encourager le développement de l'activité concernée au Cap-Vert.(9)Cet investissement aura non seulement une incidence directe sur l'industrie de la pêche du Cap-Vert en ce qui concerne les espèces pour lesquelles la dérogation est demandée, mais également d'importants effets positifs indirects sur la revitalisation de la flotte de pêche capverdienne en général. L'augmentation du nombre de navires opérationnels au Cap-Vert devrait entraîner une progression de la capacité d'approvisionnement en poissons originaires.(10)S'il convient que la durée de la dérogation soit suffisamment longue pour permettre l'investissement précité et, sur un plan général, une prévisibilité raisonnable pour les opérateurs, elle ne devra en aucun cas se prolonger au-delà du 31 décembre 2010, date à laquelle le Cap-Vert ne bénéficiera plus du régime spécial prévu par le SPG pour les pays moins avancés. Après cette date, il conviendra que la viabilité de l'industrie capverdienne de la conserve soit assurée dans le cadre d'un accord de partenariat économique.(11)Le règlement (CEE) no 2454/93 établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Afin d'assurer une gestion efficace menée en étroite coopération entre les autorités du Cap-Vert, les autorités douanières de la Communauté et la Commission, il y a lieu que ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par le présent règlement.(12)Afin de permettre un contrôle plus efficace de la gestion de la dérogation, il convient que les autorités du Cap-Vert communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats d'origine délivrés.(13)Dans leur demande, les autorités du Cap-Vert ont indiqué que l'entreprise concernée n'aura probablement pas une capacité de production suffisante pour utiliser l'intégralité des volumes contingentaires demandés durant la première année suivant la réalisation de l'investissement. Il convient donc que les quantités demandées soient accordées dans leur totalité pour les années 2009 et 2010, mais que les contingents soient réduits proportionnellement pour la période de l'année 2008 concernée par la dérogation.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: