Commission Regulation (EC) No 811/2008 of 13 August 2008 suspending the introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora
Règlement (CE) no 811/2008 de la Commissiondu 13 août 2008suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 318/2008 de la Commission (JO L 95 du 8.4.2008, p. 3)., et notamment son article 19, paragraphe 2,après consultation du groupe d'examen scientifique,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de certaines espèces dans la Communauté conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, la Commission a adopté le règlement (CE) no 865/2006 du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 166 du 19.6.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 100/2008 de la Commission (JO L 31 du 5.2.2008, p. 3)..(2)La liste des espèces dont l'introduction dans la Communauté est suspendue a été établie dans le règlement (CE) no 1037/2007 de la Commission du 29 août 2007 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvagesJO L 238 du 11.9.2007, p. 3..(3)Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique a conclu que l'état de conservation de certaines espèces énumérées dans les annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 serait gravement menacé si l’introduction de ces espèces dans la Communauté à partir de certains pays d'origine n'était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des espèces suivantes:Falco cherrug d'Arménie, de Bahreïn, d'Iraq, de Mauritanie et du Tadjikistan; Ovis vignei bocharensis d'Ouzbékistan,Odobenus rosmarus du Groenland,Accipiter erythropus, Aquila rapax, Gyps africanus, Lophaetus occipitalis et Poicephalus gulielmi de Guinée,Hieraaetus ayresii, Hieraaetus spilogaster, Polemaetus bellicosus, Falco chicquera, Varanus ornatus (spécimens sauvages et d'élevage en ranch) et Calabaria reinhardtii (spécimens sauvages) du Togo,Agapornis pullarius et Poicephalus robustus de Côte d'Ivoire,Stephanoaetus coronatus de Côte d'Ivoire et du Togo,Pyrrhura caeruleiceps de Colombie; Pyrrhura pfrimeri du Brésil,Brookesia decaryi, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sikorae, Euphorbia ankarensis, Euphorbia berorohae, Euphorbia bongolavensis, Euphorbia duranii, Euphorbia fiananantsoae, Euphorbia iharanae, Euphorbia labatii, Euphorbia lophogona, Euphorbia neohumbertii, Euphorbia pachypodoides, Euphorbia razafindratsirae, Euphorbia suzannae-manieri et Euphorbia waringiae de Madagascar,Varanus niloticus et Kinixys homeana (spécimens sauvages du Togo, spécimens d'élevage en ranch du Bénin) du Bénin et du Togo,Python regius, Geochelone sulcata (spécimens d'élevage en ranch) et Pandinus imperator (spécimens d'élevage en ranch) du Bénin,Cuora amboinensis, Malayemys subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Cheilinus undulatus, Hippocampus kelloggi et Seriatopora stellata d'Indonésie,Peltocephalus dumerilianus de Guyana,Chitra chitra de Malaisie; Cryptophyllobates azureiventris, Dendrobates variabilis et Dendrobates ventrimaculatus du Pérou,Hippocampus kuda d'Indonésie et du Viêt Nam,Ornithoptera urvillianus (spécimens d'élevage en ranch), Ornithoptera victoriae (spécimens d'élevage en ranch), Tridacna gigas et Heliopora coerulea des Îles Salomon;Tridacna derasa du Viêt Nam; Tridacna rosewateri du Mozambique,Plerogyra simplex, Hydnophora rigida, Blastomussa wellsi et Trachyphyllia geoffroyi des Fidji,Plerogyra sinuosa, Favites halicora, Acanthastrea spp., Cynarina lacrymalis et Scolymia vitiensis de Tonga,Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. et Zamiaceae spp. de Madagascar, du Mozambique et du Viêt Nam.(4)Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de nouvelles restrictions à l'introduction dans la Communauté en vertu du présent règlement ont tous été consultés.(5)La quatorzième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a approuvé d'importantes modifications dans la liste des références de nomenclature ainsi que la réorganisation de l'inscription des espèces animales aux annexes de manière que les ordres, les familles et les genres soient présentés par ordre alphabétique. Par conséquent, les espèces énumérées à l'annexe du règlement (CE) no 1037/2007 doivent être renommées et reclassées.(6)Il convient donc de modifier la liste des espèces pour lesquelles l’introduction dans la Communauté est suspendue et, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CE) no 1037/2007.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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