Commission Regulation (EC) No 810/2008 of 11 August 2008 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat (Recast)
Modified by
  • Règlement (CE) no 1136/2008 de la Commissiondu 17 novembre 2008modifiant le règlement (CE) no 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, 308R1136, 18 novembre 2008
Règlement (CE) no 810/2008 de la Commissiondu 11 août 2008portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée(Refonte) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congeléeJO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 317/2007 (JO L 84 du 24.3.2007, p. 4). a fait l’objet de plusieurs modifications substantiellesVoir annexe VII.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. (2)La Communauté s’est engagée, dans le cadre de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’UruguayJO L 336 du 23.12.1994, p. 22., à ouvrir des contingents tarifaires pour la viande bovine de haute qualité et pour la viande de buffle congelée. Il est nécessaire d’ouvrir ces contingents, à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d’arrêter les modalités d’application. (3)Les pays tiers exportateurs se sont engagés à délivrer pour ces produits des certificats d’authenticité garantissant leur origine. Il convient de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation. Il importe que le certificat d’authenticité soit délivré par un organisme émetteur situé dans un pays tiers et que cet organisme présente toutes les garanties nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du régime en cause. (4)Il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114, 26.4.2008, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7). et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 514/2008.. (5)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17). définit les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés pour le contingent en question, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par le présent règlement. (6)Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation de ces viandes, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité. (7)Au vu de l’expérience, les importateurs n’informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d’importation, sur la quantité et l’origine des viandes bovines importées dans le cadre du contingent en question. Ces données sont importantes dans le contexte de l’évaluation de la situation du marché. Il convient dès lors d’introduire une garantie relative au respect de cette communication. (8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...