Council Regulation (EC) No 789/2008 of 24 July 2008 amending Regulation (EC) No 1911/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of solutions of urea and ammonium nitrate originating in Algeria, Belarus, Russia and Ukraine following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96
Règlement (CE) no 789/2008 du Conseildu 24 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires d’Algérie, du Belarus, de Russie et d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après "le règlement de base"), et notamment ses articles 8 et 9,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE(1)Par le règlement (CE) no 1995/2000JO L 238 du 22.9.2000, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1675/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 4)., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert en septembre 2005, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1911/2006JO L 365 du 21.12.2006, p. 26., reconduit pour cinq ans ces mesures à leur niveau actuel.(2)Le 19 décembre 2006, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 311 du 19.12.2006, p. 51., l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les importations dans la Communauté de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie, et ce à la demande de la société anonyme à capital variable Novomoskovskiy Azot et de la société anonyme à capital variable Nevinnomyssky Azot, deux producteurs-exportateurs russes appartenant à la société anonyme à capital variable "Mineral and Chemical Company Eurochem". Ces deux sociétés, compte tenu de leurs liens, sont considérées comme une seule entité juridique (ci après "le producteur-exportateur") aux fins du présent règlement. Les constatations et conclusions définitives du réexamen intermédiaire partiel sont exposées dans le règlement (CE) no 238/2008 du ConseilJO L 75 du 18.3.2008, p. 14. par lequel le réexamen a été clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.B.ENGAGEMENT(3)Au cours du réexamen intermédiaire, le producteur-exportateur a manifesté son intérêt pour la présentation d’une offre d’engagement en matière de prix, mais n’a pas soumis d’offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, comme indiqué aux considérants 57 et 58 du règlement précité du Conseil, ce dernier a estimé que le producteur-exportateur devait, à titre exceptionnel, être autorisé à compléter son offre d’engagement dans un délai de dix jours civils suivant l’entrée en vigueur du règlement et ce, en raison de la complexité de plusieurs questions, à savoir: 1) la volatilité du prix du produit concerné qui nécessiterait une forme d’indexation des prix minimums, alors que la volatilité ne s’explique pas suffisamment par le principal facteur de coût; et 2) la situation commerciale particulière du produit concerné. Après la publication du règlement (CE) no 238/2008, et dans le délai fixé par ce règlement, le producteur-exportateur a présenté une offre de prix acceptable conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.(4)Par la décision 2008/649/CEVoir p. 39 du présent Journal officiel., la Commission a accepté l’offre d’engagement. Le Conseil reconnaît que l’offre d’engagement élimine l’effet préjudiciable du dumping et limite à un degré suffisant le risque de contournement.(5)Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer valablement que le producteur-exportateur respecte son engagement lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe; ii) à la condition que les marchandises importées aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par le producteur-exportateur au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.(6)Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d’un engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.(7)Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 5 et 6, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.(8)Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.(9)Pour les raisons exposées dans la décision de la Commission, l’offre d’engagement du producteur-exportateur est donc jugée acceptable par la Commission, et le producteur-exportateur concerné a été informé des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels son engagement a été accepté.(10)En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: