Commission Regulation (EC) No 770/2008 of 1 August 2008 amending Regulation (EC) No 349/2005 laying down rules on the Community financing of emergency measures and of the campaign to combat certain animal diseases under Council Decision 90/424/EEC
Règlement (CE) no 770/2008 de la Commissiondu 1er août 2008modifiant le règlement (CE) no 349/2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2008 (JO L 148 du 6.6.2008, p. 1)., et notamment son article 42, point 8 bis,considérant ce qui suit:(1)La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaireJO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes d’éradication des maladies animales.(2)Le règlement (CE) no 349/2005 de la CommissionJO L 55 du 1.3.2005, p. 12. est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles relatives à certaines mesures d’éradication des maladies animales.(3)La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEEJO L 10 du 14.1.2006, p. 16. établit de nouvelles mesures de lutte contre cette maladie, même en cas de virus faiblement pathogène.(4)La décision 90/424/CEE, telle que modifiée par la décision 2006/53/CEJO L 29 du 2.2.2006, p. 37., prévoit qu’une participation financière de la Communauté peut être accordée pour certaines mesures d’éradication mises en œuvre par les États membres pour lutter contre l’influenza aviaire. L’article 3 bis de ladite décision subordonne la participation financière de la Communauté pour l’éradication de l’influenza aviaire, à la condition que les mesures minimales de lutte établies par la directive 2005/94/CE aient été mises en œuvre.(5)Le texte du règlement (CE) no 349/2005 doit donc être mis à jour pour tenir compte de cette modification.(6)Le règlement (CE) no 349/2005 prévoit que le concours financier de la Communauté est versé sur la base notamment d'une demande de remboursement accompagnée d'un rapport financier, composé d'un volet "indemnisation adéquate" et d'un volet "coûts opérationnels". Il convient, comme cela est déjà le cas pour l'introduction du volet "indemnisation adéquate", de lier l'introduction du volet "coûts opérationnels" dudit rapport financier à la notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier.(7)Il convient de modifier le règlement (CE) no 349/2005 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: