Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)
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- Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009établissant un code communautaire des visas(code des visas)Rectificatif au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)(Journal officiel de l’Union européenne L 243 du 15 septembre 2009), 32009R081032009R0810R(04), 15 septembre 2009
- Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2013modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, 32013R0610, 29 juin 2013
- Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2017portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, 32017R2226, 9 décembre 2017
- Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, 32019R0817, 22 mai 2019
- Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, 32021R1134, 13 juillet 2021
- Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, 32021R1152, 14 juillet 2021
- Règlement (UE) 2023/2667 du Parlement européen et du Conseildu 22 novembre 2023modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009 et (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 du Conseil ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa, 32023R2667, 7 décembre 2023
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- Rectificatif au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), 32008R0767R(05), 12 novembre 2018
- Rectificatif au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), 32009R0810R(04), 12 novembre 2018
a) faciliter la procédure de demande de visa; b) éviter que les critères de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande ne soient contournés; c) faciliter la lutte contre la fraude; d) faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres; e) aider à l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres; f) faciliter l'application du règlement (CE) n o 343/2003;g) contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l'un des États membres.
1) "visa": a) un "visa uniforme", tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 .b) un "visa de transit", tel qu'il est défini à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la convention de Schengen; c) un "visa de transit aéroportuaire" tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 810/2009;d) un "visa à validité territoriale limitée", tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 810/2009;e) un "visa national de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour", tel qu'il est défini à l'article 18 de la convention de Schengen;
2) "vignette visa", le modèle type de visa tel qu'il est établi par le règlement (CE) n o 1683/95;3) "autorités chargées des visas", les autorités qui, dans chaque État membre sont compétentes pour l'examen et la prise des décisions relatives aux demandes de visas ou à l'annulation, au retrait ou à la prorogation des visas, y compris les autorités centrales chargées des visas et les autorités responsables de la délivrance des visas à la frontière conformément au règlement (CE) n o 415/2003 du Conseil du27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit ;JO L 64 du 7.3.2003, p. 1 .4) "formulaire de demande", le formulaire type de demande de visa qui figure à l'annexe 16 des instructions consulaires communes; 5) "demandeur", toute personne soumise à l'obligation de visa en application du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation , qui a présenté une demande de visa;JO L 81 du 21.3.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23 ; rectifié auJO L 29 du 3.2.2007, p. 10 ).6) "membres du groupe", les demandeurs qui sont tenus, pour des raisons juridiques, d'entrer ensemble sur le territoire des États membres ou d'en sortir ensemble; 7) "document de voyage", un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et pouvant revêtir un visa; 8) "État membre responsable", l'État membre qui a saisi les données dans le VIS; 9) "vérification", le processus consistant à comparer des séries de données en vue de vérifier la validité d'une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons); 10) "identification", le processus consistant à déterminer l'identité d'une personne par interrogation d'une base de données et à établir des comparaisons avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons); 11) "données alphanumériques", les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation; 12) "données du VIS", l'ensemble des données stockées dans le système central du VIS et dans le CIR conformément aux articles 9 à 14; 13) "données d'identité", les données visées à l'article 9, points 4) a) et a; 14) "données dactyloscopiques", les données relatives aux cinq empreintes digitales de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire et du pouce de la main droite et, si cela est physiquement possible, de la main gauche.
a) données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, points 1) à 4), et aux articles 10 à 14; b) photographies visées à l’article 9, point 5); c) empreintes digitales visées à l’article 9, point 6); d) liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4.
a) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 15 à 22, des articles 22 octies à 22quaterdecies et de l’article 45sexies du présent règlement;b) de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des articles 18 quater et 18quinquies du présent règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240; etc) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817.
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