Commission Regulation (EC) No 748/2008 of 30 July 2008 on the opening and administration of an import tariff quota for frozen thin skirt of bovine animals falling within CN code 02062991 (Recast)
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  • Règlement (CE) no 539/2009 de la Commissiondu 18 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée et le règlement (CE) no 748/2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, 32009R0539, 23 juin 2009
  • Règlement (CE) no 868/2009 de la Commissiondu 21 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 748/2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991 et le règlement (CE) no 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, 32009R0868, 22 septembre 2009
  • Règlement d’exécution (UE) no 653/2011 de la Commissiondu 6 juillet 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1439/95, l’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l’annexe II du règlement (CE) no 810/2008 en ce qui concerne l’organisme habilité à délivrer documents et certificats en Argentine, 32011R0653, 7 juillet 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1212/2012 de la Commissiondu 17 décembre 2012modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 917/2004, (CE) no 382/2008, (CE) no 748/2008, (CE) no 810/2008 et (CE) no 610/2009, en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32012R1212, 18 décembre 2012
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1478 de la Commissiondu 16 août 2017modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1439/95, l'annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 593/2013 en ce qui concerne l'organisme habilité à délivrer documents et certificats en Argentine, 32017R1478, 17 août 2017
Règlement (CE) no 748/2008 de la Commissiondu 30 juillet 2008portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991(refonte)
Article premier1.Un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991, d’un volume total annuel de 1500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, ci-après dénommée "période de contingent tarifaire d’importation".Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4020.2.Pour le contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 4 %.3.La quantité annuelle du contingent est répartie comme suit:a)700 tonnes originaires et en provenance d’Argentine.Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4460;b)800 tonnes originaires et en provenance d’autres pays tiers.Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4020.4.Ne peuvent être importées dans le cadre du contingent que des hampes entières.5.Aux fins du présent règlement, on entend par "hampe congelée", la hampe qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.6.En ce qui concerne le régime à l’importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.En ce qui concerne le régime à l’importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 21.La demande de certificat et le certificat comportent:a)dans la case 8, la mention du pays d’origine et, pour l’importation des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), la case "oui" est cochée;b)dans la case 20, l’une au moins des mentions figurant à l’annexe I.2.Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 382/2008, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation.
Article 31.Le certificat d’authenticité à délivrer par l’Argentine est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe II.Le format de ce formulaire est d’environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.2.Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle de l’Argentine.3.Chaque certificat d’authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l’organisme émetteur figurant à l’annexe III, ci-après dénommé "l’organisme émetteur". Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.4.L’original et les copies de ce dernier sont à remplir soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.
Article 41.Un certificat d’authenticité n’est valable que s’il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l’annexe II, par l’organisme émetteur.2.Le certificat d’authenticité est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.
Article 51.Le certificat d’authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.Toutefois, le certificat ne peut être présenté à l’autorité nationale compétente après le 30 juin suivant la date de sa délivrance.2.L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 6 est présenté, avec une copie, à l’autorité nationale compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation ayant un rapport avec le certificat d’authenticité.Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité nationale compétente vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation.L’autorité nationale compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat d’importation est alors délivré immédiatement.3.Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l’autorité nationale compétente peut émettre un certificat d’importation sur la base du certificat d’authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d’importation est fixée à 50 EUR par 100 kilogrammes poids net. Après avoir reçu l’information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par la garantie de 12 EUR par 100 kilogrammes poids net.
Article 61.L’organisme émetteur doit:a)être reconnu en tant que tel par l’Argentine;b)s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;c)s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité.2.L’annexe III est révisée par la Commission lorsque l’organisme émetteur n’est plus reconnu, lorsqu’il ne remplit pas l’une des obligations dont il s’est chargé ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 7En vue de bénéficier du régime à l’importation visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), la demande de certificat déposée par l’intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes.
Article 81.Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d’importation.2.Au plus tard le 17e jour du mois de dépôt des demandes, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.3.Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 25e jour du mois de dépôt des demandes et au plus tard à la fin de ce mois.
Article 91.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres adressent à la Commission:a)au plus tard le 10 août, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du présent règlement;b)au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement;c)au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles.2.Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.3.En ce qui concerne les communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.Les communications concernant les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 10Le règlement (CE) no 996/97 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
Article 11Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMentions visées à l’article 2, paragraphe 1, point b)En bulgareМесести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),En espagnolMúsculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],En tchèqueOkruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),En danoisMellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),En allemandSaumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),En estonienVahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),En grecΔιάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],En anglaisThin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),En françaisHampe [règlement (CE) no 748/2008],En italienPezzi detti "hampes" [regolamento (CE) n. 748/2008],En lettonLiellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),En lituanienPlonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),En hongroisSovány dagadó (748/2008/EK rendelet),En maltaisFalda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),En néerlandaisOmloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),En polonaisCienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),En portugaisDiafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],En roumainFleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],En slovaqueBránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),En slovèneVampi (Uredba (ES) št. 748/2008),En finnoisKuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),En suédoisMellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),ANNEXE II02008R0748-20170626_fr_img_1ANNEXE IIIOrganisme habilité à émettre des certificats d'authenticité en ArgentineArgentine: Ministerio de Agroindustria:pour la hampe originaire d'Argentine visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a).ANNEXE IV
Communication des certificats d'importation (délivrés) – règlement (CE) no 748/2008État membre: …Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrésDu: … au: …Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d’ordreCatégorie(s) de produitsQuantité(kilogrammes de poids de produit)
09.4460
ANNEXE V
Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) – règlement (CE) no 748/2008État membre: …Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation n’ont pas été utilisésDu: … au: …Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d’ordreCatégorie(s) de produitsQuantité non utilisée(kilogrammes de poids de produit)
09.4460
ANNEXE VI
Communication des quantités de produits mises en libre pratique – règlement (CE) no 748/2008État membre: …Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008Quantités de produits mises en libre pratique:Du: … au: … (période de contingent tarifaire d’importation).Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d’ordreCatégorie(s) de produitsQuantité mise en libre pratique(kilogrammes de poids de produit)
09.4460
ANNEXE VII
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Règlement (CE) no 996/97 de la Commission(JO L 144 du 4.6.1997, p. 6).
Règlement (CE) no 2048/97 de la Commission(JO L 287 du 21.10.1997, p. 10).Uniquement en ce qui concerne la référence faite au règlement (CE) no 996/97, article 1er
Règlement (CE) no 260/98 de la Commission(JO L 25 du 31.1.1998, p. 42).Article 6 uniquement
Règlement (CE) no 1266/98 de la Commission(JO L 175 du 19.6.1998, p. 9).
Règlement (CE) no 649/2003 de la Commission(JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).Article 3 uniquement
Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commission(JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).Article 3 uniquement
Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission(JO L 408 du 30.12.2006, p. 27).Uniquement l’article 3 et l’annexe III
Règlement (CE) no 568/2007 de la Commission(JO L 133 du 25.5.2007, p. 15).
Règlement (CE) no 962/2007 de la Commission(JO L 213 du 15.8.2007, p. 6).
ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 996/97Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2, paragraphe 2Article 2, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 3Article 2, paragraphe 2
Articles 3 à 8Articles 3 à 8
Article 9
Article 10
Article 12Article 11
Annexe IAnnexe II
Annexe IIAnnexe III
Annexe IIIAnnexe I
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Annexe VIII

Article premier1.Un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991, d’un volume total annuel de 1500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, ci-après dénommée "période de contingent tarifaire d’importation".Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4020.2.Pour le contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 4 %.3.La quantité annuelle du contingent est répartie comme suit:a)700 tonnes originaires et en provenance d’Argentine.Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4460;b)800 tonnes originaires et en provenance d’autres pays tiers.Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4020.4.Ne peuvent être importées dans le cadre du contingent que des hampes entières.5.Aux fins du présent règlement, on entend par "hampe congelée", la hampe qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.6.En ce qui concerne le régime à l’importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.En ce qui concerne le régime à l’importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 21.La demande de certificat et le certificat comportent:a)dans la case 8, la mention du pays d’origine et, pour l’importation des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), la case "oui" est cochée;b)dans la case 20, l’une au moins des mentions figurant à l’annexe I.2.Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 382/2008, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation.
Article 31.Le certificat d’authenticité à délivrer par l’Argentine est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe II.Le format de ce formulaire est d’environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.2.Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle de l’Argentine.3.Chaque certificat d’authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l’organisme émetteur figurant à l’annexe III, ci-après dénommé "l’organisme émetteur". Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.4.L’original et les copies de ce dernier sont à remplir soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.
Article 41.Un certificat d’authenticité n’est valable que s’il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l’annexe II, par l’organisme émetteur.2.Le certificat d’authenticité est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.
Article 51.Le certificat d’authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.Toutefois, le certificat ne peut être présenté à l’autorité nationale compétente après le 30 juin suivant la date de sa délivrance.2.L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 6 est présenté, avec une copie, à l’autorité nationale compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation ayant un rapport avec le certificat d’authenticité.Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité nationale compétente vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation.L’autorité nationale compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat d’importation est alors délivré immédiatement.3.Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l’autorité nationale compétente peut émettre un certificat d’importation sur la base du certificat d’authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d’importation est fixée à 50 EUR par 100 kilogrammes poids net. Après avoir reçu l’information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par la garantie de 12 EUR par 100 kilogrammes poids net.
Article 61.L’organisme émetteur doit:a)être reconnu en tant que tel par l’Argentine;b)s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;c)s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité.2.L’annexe III est révisée par la Commission lorsque l’organisme émetteur n’est plus reconnu, lorsqu’il ne remplit pas l’une des obligations dont il s’est chargé ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 7En vue de bénéficier du régime à l’importation visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), la demande de certificat déposée par l’intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes.
Article 81.Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d’importation.2.Au plus tard le 17e jour du mois de dépôt des demandes, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.3.Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 25e jour du mois de dépôt des demandes et au plus tard à la fin de ce mois.
Article 91.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres adressent à la Commission:a)au plus tard le 10 août, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du présent règlement;b)au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement;c)au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles.2.Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.3.En ce qui concerne les communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.Les communications concernant les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 10Le règlement (CE) no 996/97 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
Article 11Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMentions visées à l’article 2, paragraphe 1, point b)En bulgareМесести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),En espagnolMúsculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],En tchèqueOkruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),En danoisMellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),En allemandSaumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),En estonienVahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),En grecΔιάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],En anglaisThin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),En françaisHampe [règlement (CE) no 748/2008],En italienPezzi detti "hampes" [regolamento (CE) n. 748/2008],En lettonLiellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),En lituanienPlonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),En hongroisSovány dagadó (748/2008/EK rendelet),En maltaisFalda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),En néerlandaisOmloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),En polonaisCienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),En portugaisDiafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],En roumainFleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],En slovaqueBránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),En slovèneVampi (Uredba (ES) št. 748/2008),En finnoisKuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),En suédoisMellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),ANNEXE II02008R0748-20170626_fr_img_1ANNEXE IIIOrganisme habilité à émettre des certificats d'authenticité en ArgentineArgentine: Ministerio de Agroindustria:pour la hampe originaire d'Argentine visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a).ANNEXE IV
Communication des certificats d'importation (délivrés) – règlement (CE) no 748/2008État membre: …Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrésDu: … au: …Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d’ordreCatégorie(s) de produitsQuantité(kilogrammes de poids de produit)
09.4460
ANNEXE V
Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) – règlement (CE) no 748/2008État membre: …Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation n’ont pas été utilisésDu: … au: …Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d’ordreCatégorie(s) de produitsQuantité non utilisée(kilogrammes de poids de produit)
09.4460
ANNEXE VI
Communication des quantités de produits mises en libre pratique – règlement (CE) no 748/2008État membre: …Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008Quantités de produits mises en libre pratique:Du: … au: … (période de contingent tarifaire d’importation).Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d’ordreCatégorie(s) de produitsQuantité mise en libre pratique(kilogrammes de poids de produit)
09.4460
ANNEXE VII
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Règlement (CE) no 996/97 de la Commission(JO L 144 du 4.6.1997, p. 6).
Règlement (CE) no 2048/97 de la Commission(JO L 287 du 21.10.1997, p. 10).Uniquement en ce qui concerne la référence faite au règlement (CE) no 996/97, article 1er
Règlement (CE) no 260/98 de la Commission(JO L 25 du 31.1.1998, p. 42).Article 6 uniquement
Règlement (CE) no 1266/98 de la Commission(JO L 175 du 19.6.1998, p. 9).
Règlement (CE) no 649/2003 de la Commission(JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).Article 3 uniquement
Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commission(JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).Article 3 uniquement
Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission(JO L 408 du 30.12.2006, p. 27).Uniquement l’article 3 et l’annexe III
Règlement (CE) no 568/2007 de la Commission(JO L 133 du 25.5.2007, p. 15).
Règlement (CE) no 962/2007 de la Commission(JO L 213 du 15.8.2007, p. 6).
ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 996/97Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2, paragraphe 2Article 2, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 3Article 2, paragraphe 2
Articles 3 à 8Articles 3 à 8
Article 9
Article 10
Article 12Article 11
Annexe IAnnexe II
Annexe IIAnnexe III
Annexe IIIAnnexe I
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Annexe VIII