a) 700 tonnes originaires et en provenance d’Argentine. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4460; b) 800 tonnes originaires et en provenance d’autres pays tiers. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4020.
Commission Regulation (EC) No 748/2008 of 30 July 2008 on the opening and administration of an import tariff quota for frozen thin skirt of bovine animals falling within CN code 02062991 (Recast)
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- Règlement (CE) no 539/2009 de la Commissiondu 18 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée et le règlement (CE) no 748/2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, 32009R0539, 23 juin 2009
- Règlement (CE) no 868/2009 de la Commissiondu 21 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 748/2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991 et le règlement (CE) no 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, 32009R0868, 22 septembre 2009
- Règlement d’exécution (UE) no 653/2011 de la Commissiondu 6 juillet 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1439/95, l’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l’annexe II du règlement (CE) no 810/2008 en ce qui concerne l’organisme habilité à délivrer documents et certificats en Argentine, 32011R0653, 7 juillet 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 1212/2012 de la Commissiondu 17 décembre 2012modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 917/2004, (CE) no 382/2008, (CE) no 748/2008, (CE) no 810/2008 et (CE) no 610/2009, en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32012R1212, 18 décembre 2012
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1478 de la Commissiondu 16 août 2017modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1439/95, l'annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 593/2013 en ce qui concerne l'organisme habilité à délivrer documents et certificats en Argentine, 32017R1478, 17 août 2017
a) dans la case 8, la mention du pays d’origine et, pour l’importation des quantités visées à l’article 1 er , paragraphe 3, point a), la case "oui" est cochée;b) dans la case 20, l’une au moins des mentions figurant à l’annexe I.
a) être reconnu en tant que tel par l’Argentine; b) s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité; c) s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité.
a) au plus tard le 10 août, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), du présent règlement;b) au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point a), du présent règlement;c) au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles.
Numéro d’ordre | Catégorie(s) de produits | |
---|---|---|
09.4460 |
Numéro d’ordre | Catégorie(s) de produits | |
---|---|---|
09.4460 |
Numéro d’ordre | Catégorie(s) de produits | |
---|---|---|
09.4460 |
Uniquement en ce qui concerne la référence faite au règlement (CE) n | |
Article 6 uniquement | |
Article 3 uniquement | |
Article 3 uniquement | |
Uniquement l’article 3 et l’annexe III | |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 2 |
Articles 3 à 8 | Articles 3 à 8 |
— | Article 9 |
— | Article 10 |
Article 12 | Article 11 |
Annexe I | Annexe II |
Annexe II | Annexe III |
Annexe III | Annexe I |
— | Annexe IV |
— | Annexe V |
— | Annexe VI |
— | Annexe VII |
— | Annexe VIII |
a) 700 tonnes originaires et en provenance d’Argentine. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4460; b) 800 tonnes originaires et en provenance d’autres pays tiers. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4020.
a) dans la case 8, la mention du pays d’origine et, pour l’importation des quantités visées à l’article 1 er , paragraphe 3, point a), la case "oui" est cochée;b) dans la case 20, l’une au moins des mentions figurant à l’annexe I.
a) être reconnu en tant que tel par l’Argentine; b) s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité; c) s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité.
a) au plus tard le 10 août, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), du présent règlement;b) au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point a), du présent règlement;c) au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, ou portant la mention "néant" si ces quantités sont nulles.
Numéro d’ordre | Catégorie(s) de produits | |
---|---|---|
09.4460 |
Numéro d’ordre | Catégorie(s) de produits | |
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09.4460 |
Numéro d’ordre | Catégorie(s) de produits | |
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09.4460 |
Uniquement en ce qui concerne la référence faite au règlement (CE) n | |
Article 6 uniquement | |
Article 3 uniquement | |
Article 3 uniquement | |
Uniquement l’article 3 et l’annexe III | |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 2 |
Articles 3 à 8 | Articles 3 à 8 |
— | Article 9 |
— | Article 10 |
Article 12 | Article 11 |
Annexe I | Annexe II |
Annexe II | Annexe III |
Annexe III | Annexe I |
— | Annexe IV |
— | Annexe V |
— | Annexe VI |
— | Annexe VII |
— | Annexe VIII |