Commission Regulation (EC) No 748/2008 of 30 July 2008 on the opening and administration of an import tariff quota for frozen thin skirt of bovine animals falling within CN code 02062991 (Recast)
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  • Règlement (CE) no 539/2009 de la Commissiondu 18 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée et le règlement (CE) no 748/2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, 309R0539, 23 juin 2009
Règlement (CE) no 748/2008 de la Commissiondu 30 juillet 2008portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991(refonte) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991JO L 144 du 4.6.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 962/2007 (JO L 213 du 15.8.2007, p. 6). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe VII.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(2)Pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991, la Communauté s’est engagée, en vertu de la liste CXL, à ouvrir un contingent tarifaire dont le volume annuel est fixé à 1500 tonnes. Il est nécessaire d’ouvrir ce contingent à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d’arrêter les modalités d’application.(3)Le règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7). a fixé les modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Le règlement (CE) no 382/2008 de la CommissionJO L 115 du 29.4.2008, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008. a prévu les modalités particulières du régime des certificats d’importation dans le secteur de la viande bovine.(4)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17). s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant le 1er janvier 2007.(5)En vue d’une gestion d’importation efficace de la viande originaire et en provenance d’Argentine, ce pays doit délivrer pour ces produits des certificats d’authenticité garantissant leur origine. Il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation.(6)Le certificat d’authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé en Argentine. Cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du régime en cause.(7)Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation de la hampe congelée originaire et en provenance d’Argentine, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.(8)Pour les autres pays, il convient de gérer le contingent seulement sur la base des certificats d’importation communautaires, tout en dérogeant, sur certains aspects particuliers, aux dispositions applicables en la matière.(9)Il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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