Commission Regulation (EC) No 737/2008 of 28 July 2008 designating the Community reference laboratories for crustacean diseases, rabies and bovine tuberculosis, laying down additional responsibilities and tasks for the Community reference laboratories for rabies and bovine tuberculosis and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Modified by
  • Règlement (UE) no 208/2011 de la Commissiondu 2 mars 2011modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, les règlements de la Commission (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne les listes et les dénominations des laboratoires de référence de l’Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0208, 3 mars 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 72/2013 de la Commissiondu 25 janvier 2013modifiant les règlements (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne la période de désignation de certains laboratoires comme laboratoires de référence de l’Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0072, 26 janvier 2013
Règlement (CE) no 737/2008 de la Commissiondu 28 juillet 2008désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2008 du Conseil (JO L 97 du 9.4.2008, p. 85)., et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6, vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladiesJO L 328 du 24.11.2006, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/50/CE de la Commission (JO L 117 du 1.5.2008, p. 27)., et notamment son article 55, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires communautaires de référence, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires communautaires de référence pour la santé animale et pour les animaux vivants sont énumérés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement. (2)La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus, ainsi que des mesures préventives et de lutte minimales à mettre en œuvre contre certaines maladies de ces animaux. Conformément à ladite directive, les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des animaux aquatiques doivent s'acquitter des fonctions et tâches énumérées à son annexe VI, partie I. (3)Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Royaume-Uni, comme laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés. (4)Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, France, comme laboratoire communautaire de référence pour la rage. (5)Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) de la Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espagne, comme laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine. (6)Les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine doivent être désignés pour une période initiale de cinq ans à partir du 1er juillet 2008 afin de pouvoir évaluer leur performance et leur conformité. (7)Outre les tâches et obligations générales énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, certaines responsabilités et tâches spécifiques liées aux caractéristiques des agents provoquant ces maladies doivent être assumées au niveau communautaire pour garantir une coordination renforcée. Dès lors, il convient d'assigner dans le présent règlement ces responsabilités et tâches spécifiques supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence pour la rage et la tuberculose bovine. (8)L'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004 doit donc être modifiée en conséquence. (9)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...