Council Regulation (EC) No 717/2008 of 17 July 2008 establishing a Community procedure for administering quantitative quotas (Codified version)
Règlement (CE) no 717/2008 du Conseildu 17 juillet 2008portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(version codifiée) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifsJO L 66 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)En vertu de l’article 14 du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.(3)Il est donc approprié d’établir un système de gestion des contingents quantitatifs répondant à cet objectif et fondé sur le principe d’uniformité de la politique commerciale commune, conformément aux orientations fixées par la Cour de justice des Communautés européennes.(4)Il convient de prévoir la possibilité d’un choix entre plusieurs méthodes de répartition, qui s’exercera en fonction, notamment, de la situation du marché communautaire, de la nature des produits, des particularités des pays fournisseurs et des obligations internationales de la Communauté, en particulier de celles qui posent le principe de la prise en compte des courants d’échanges traditionnels.(5)Il convient de prévoir une flexibilité dans la redistribution des quantités non réparties, non attribuées ou non utilisées. Cependant, en vue d’éviter tout risque de cumul excessif des importations, il y a lieu d’examiner, cas par cas, si une telle redistribution au-delà de la fin de la période contingentaire est appropriée et d’en décider éventuellement les modalités, notamment la durée de validité des licences, eu égard à la nature des produits concernés et aux objectifs poursuivis par l’instauration des contingents en cause.(6)La gestion des contingents à l’importation ou à l’exportation doit reposer sur un système de licences délivrées par les États membres conformément aux critères quantitatifs déterminés au niveau communautaire.(7)La procédure de gestion à établir doit garantir à tous les demandeurs des conditions d’accès aux contingents équitables et les documents délivrés doivent pouvoir être utilisés dans toute la Communauté.(8)Une redistribution optimale des quantités non utilisées requiert une information fiable et complète sur l’utilisation effective des licences d’importation délivrées. À cette fin, il convient de prévoir que toutes les licences d’importation, utilisées ou non, devront être restituées aux autorités nationales compétentes au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant leur date d’expiration.(9)Il y a lieu d’adopter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(10)Les dispositions du présent règlement et celles relatives à sa mise en œuvre ne doivent pas porter atteinte aux règles communautaires et nationales en matière de secret professionnel.(11)Il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les produits énumérés à l’annexe I du traité, ainsi que les produits textiles ou autres lorsqu’ils sont soumis à un régime commun spécifique d’importation prévoyant des dispositions particulières en matière de gestion des contingents,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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