Commission Regulation (EC) No 709/2008 of 24 July 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007, as regards interbranch organisations and agreements in the tobacco sector
Règlement (CE) no 709/2008 de la Commissiondu 24 juillet 2008portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabacLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment ses articles 127 et 179, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 201, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007 (règlement OCM unique) prévoit l’abrogation du règlement (CEE) no 2077/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabacJO L 215 du 30.7.1992, p. 80. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007. à compter du 1er juillet 2008.(2)Certaines dispositions prévues au règlement (CEE) no 2077/92 n’ont pas été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007. Afin de permettre au secteur du tabac de continuer à fonctionner correctement et dans un souci de clarté et de rationalisation, il convient d’adopter un nouveau règlement prévoyant ces dispositions, ainsi que les modalités d’application actuelles définies au règlement (CEE) no 86/93 de la Commission du 19 janvier 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2077/92 du Conseil relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabacJO L 12 du 20.1.1993, p. 13..(3)Il y a dès lors lieu d’abroger le règlement (CEE) no 86/93.(4)Les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative d'opérateurs individuels ou de groupements et représentant une proportion significative des différentes catégories professionnelles concernées par la production, la transformation et la commercialisation dans le secteur du tabac sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché et de faciliter une évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance et l'organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation. Certaines de leurs activités peuvent contribuer à établir un meilleur équilibre du marché et concourir ainsi à la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité. Il convient de définir les activités qui peuvent représenter une telle contribution de la part des organisations interprofessionnelles.(5)Dans cette perspective, il apparaît opportun d'accorder une reconnaissance spécifique aux organisations qui peuvent justifier de leur représentativité au niveau régional, interrégional ou communautaire et poursuivent des actions positives au regard des objectifs précités. Il convient que cette reconnaissance soit accordée par les États membres ou la Commission, en fonction du champ d'activité de l'organisation interprofessionnelle.(6)Afin de renforcer certaines activités des organisations interprofessionnelles qui présentent un intérêt particulier au regard de la réglementation actuelle de l'organisation commune de marché dans le secteur du tabac, il convient de prévoir la possibilité, sous certaines conditions, d'étendre les règles adoptées par une organisation interprofessionnelle pour ses adhérents à l'ensemble des producteurs et des groupements non adhérents d'une ou plusieurs régions. Il est également indiqué de rendre redevables les opérateurs non adhérents de tout ou partie des cotisations destinées à couvrir les frais non administratifs liés à la poursuite de ces activités. La mise en œuvre de cette possibilité doit s'accomplir dans le cadre d'une procédure qui garantisse les droits des milieux socio-économiques intéressés, et en particulier les intérêts des consommateurs.(7)D'autres activités poursuivies par les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent présenter un intérêt économique ou technique général pour le secteur du tabac et, à ce titre, bénéficier à l'ensemble des opérateurs des branches professionnelles intéressées, qu’ils adhèrent ou non à l'organisation. En pareils cas, il apparaît justifié de rendre les opérateurs non adhérents redevables des cotisations destinées à couvrir les frais, autres qu'administratifs, résultant directement de la réalisation des activités en question.(8)En vue d'assurer le bon fonctionnement de ce régime, il y a lieu d'organiser une étroite coopération entre les États membres et la Commission. Il convient en outre de confier à cette dernière un pouvoir permanent de contrôle, notamment sur les reconnaissances d'organisations interprofessionnelles exerçant leur activité au niveau régional ou interrégional et sur les accords et pratiques concertées adoptées par ces organisations.(9)Il est utile, pour l'information des États membres et des autres parties intéressées, de prévoir la publication, au moins une fois par an, de la liste des organisations qui ont été reconnues au cours de l'année précédente, de la liste de celles dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période, ainsi que des règles qui ont fait l'objet d'une extension, avec l'indication de leur champ d'application.(10)Pour être suffisamment représentative pour la région concernée, une organisation interprofessionnelle doit regrouper au moins un tiers des quantités produites, transformées ou achetées par les membres de chacune des branches. De même, pour éviter des déséquilibres interrégionaux, elle doit atteindre ce niveau de représentativité dans toutes les régions dans lesquelles elle opère.(11)Il convient de préciser que l'activité du commerce de tabac couvre, outre celle des négociants en tabac, celle de l'achat direct de tabac emballé par les utilisateurs finaux.(12)Lorsque la Commission est responsable de la reconnaissance d’une organisation interprofessionnelle, il convient de préciser les informations que cette organisation doit fournir à la Commission.(13)Le retrait de la reconnaissance doit s'effectuer, en règle générale, avec effet au moment où les conditions pour la reconnaissance ne sont plus remplies.(14)Il convient de préciser que la représentativité minimale des organisations interprofessionnelles agissant sur le plan interrégional doit être la même que celle prévue pour les organisations interprofessionnelles régionales.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: