Commission Regulation (EC) No 692/2008 of 18 July 2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 566/2011 de la Commissiondu 8 juin 2011portant modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0566, 16 juin 2011
- Règlement (UE) no 459/2012 de la Commissiondu 29 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0459, 1 juin 2012
- Règlement (UE) no 630/2012 de la Commissiondu 12 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne, d'une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène ou avec des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d'autre part, l'inclusion d'informations spécifiques concernant les véhicules équipés d'une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0630, 13 juillet 2012
- Règlement (UE) no 143/2013 de la Commissiondu 19 février 2013modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 des véhicules soumis à la réception par type multiétapes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0143, 20 février 2013
- Règlement (UE) no 171/2013 de la Commissiondu 26 février 2013modifiant les annexes I et IX et remplaçant l’annexe VIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), et modifiant les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0171, 27 février 2013
- Règlement (UE) no 195/2013 de la Commissiondu 7 mars 2013modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules particuliers et utilitaires légers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0195, 8 mars 2013
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 136/2014 de la Commissiondu 11 février 2014modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0136, 13 février 2014
- Règlement (UE) 2015/45 de la Commissiondu 14 janvier 2015modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0045, 15 janvier 2015
- Règlement (UE) 2016/427 de la Commissiondu 10 mars 2016portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0427, 31 mars 2016
- Règlement (UE) 2016/646 de la Commissiondu 20 avril 2016portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0646, 26 avril 2016
- Règlement (UE) 2017/1151 de la Commissiondu 1er juin 2017complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1151, 7 juillet 2017
- Règlement (UE) 2018/1832 de la Commissiondu 5 novembre 2018modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1832, 27 novembre 2018
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- Rectificatif au règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, 32008R0692R(01), 21 décembre 2010
1. "type de véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l'entretien", un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas entre eux du point de vue des aspects suivants: a) L’inertie équivalente déterminée par rapport à la masse de référence telle que fixée au paragraphe 5.1 de l’annexe 4 du règlement n o 83 de la CEE/ONU;JO L 375 du 27.12.2006, p. 223 .b) Les caractéristiques du moteur et du véhicule telles que définies dans l’appendice 3 de l’annexe I;
2. "réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules", la réception d’un véhicule en ce qui concerne les émissions à l’échappement, les émissions de gaz de carter, les émissions par évaporation, la consommation de carburant et l’accessibilité aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules; 3. "gaz polluants", le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, exprimés en équivalence de dioxyde d’azote (NO 2 ) et les hydrocarbures présents dans les gaz d’échappement, en supposant les rapports suivants:(a) C 1 H1,89 O0,016 pour l’essence (E5);(b) C 1 H1,86 O0,005 pour le gazole (B5);(c) C 1 H2,525 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL);(d) CH 4 pour le gaz naturel (GN) et le biométhane;(e) C 1 H2,74 O0,385 pour l’éthanol (E85);
4. "dispositif auxiliaire de démarrage", un dispositif qui facilite le démarrage du moteur sans enrichissement du mélange air/carburant: bougies de préchauffage, modifications du calage de la pompe d’injection, etc.; 5. "Cylindrée": a) pour les moteurs à pistons alternatifs, le volume nominal des cylindres; b) pour les moteurs à pistons rotatifs (type Wankel), le volume nominal double des cylindres;
6. "dispositif à régénération discontinue", des convertisseurs catalytiques, des filtres à particules ou d’autres dispositifs de maîtrise de la pollution nécessitant un processus de régénération discontinue à intervalles de moins de 4000 km d’utilisation normale du véhicule;7. "dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d'origine", un dispositif de maîtrise de la pollution ou un assemblage de dispositifs de maîtrise de la pollution dont les types sont indiqués à l’appendice 4 de l’annexe 1 du présent règlement mais qui sont offerts sur le marché en tant qu’unités techniques distinctes par le détenteur d’une fiche de réception d’un type de véhicule; 8. "type de dispositif de maîtrise de la pollution", des convertisseurs catalytiques et des filtres à particules qui ne diffèrent pas en ce qui concerne les aspects essentiels suivants: a) nombre de substrats, structure et matériaux b) type d’activité de chaque substrat; c) volume, rapport de la zone frontale et de la longueur du substrat; d) matériaux de catalyse utilisés; e) rapport des matériaux de catalyse; f) densité alvéolaire; g) dimensions et forme; h) protection thermique;
9. "véhicule monocarburant", un véhicule conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant; 10. "véhicule à mono-carburation", un véhicule monocarburant qui fonctionne principalement au GPL, GN/biométhane ou à l’hydrogène mais peut aussi être doté d’un circuit d’essence utilisé uniquement en cas d’urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres; 11. "véhicule bicarburant", un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu’avec un carburant à la fois; 12. "véhicule à bi-carburation", un véhicule bicarburant qui peut fonctionner à l’essence mais aussi au GPL, au GN/biométhane ou à l’hydrogène; 13. "véhicule à carburant modulable", un véhicule doté d’un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants; 14. "véhicule à carburant modulable à l'éthanol", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l’essence ou à un mélange d’essence et d’éthanol jusqu’à une teneur de 85 % d’éthanol (E85); 15. "véhicule à carburant modulable au biodiesel", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner au gazole minéral ou à un mélange de gazole minéral et de biodiesel; 16. "véhicule électrique hybride" (VEH), un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources d'énergie embarquées ci-après, y compris lorsque l'énergie provenant d'un carburant consommable est utilisée uniquement aux fins de rechargement du dispositif de stockage d'énergie électrique: a) un carburant consommable; b) une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique;
17. Lorsqu’un véhicule soumis aux essais est dit "correctement entretenu et utilisé", cela signifie qu’il satisfait aux critères d’acceptation d’un véhicule sélectionné selon la procédure définie au point 2, appendice 1 de l’annexe II; 18. "système de contrôle des émissions", dans le contexte du système OBD, le système de gestion électronique du moteur et tout composant relatif aux émissions du système d’échappement ou aux émissions par évaporation qui fournit des données en entrée à ce calculateur ou qui en reçoit des données en sortie; 19. "indicateur de dysfonctionnement (MI)", un signal visible ou audible qui informe clairement le conducteur du véhicule en cas de dysfonctionnement de tout composant relatif aux émissions connecté au système OBD, ou du système OBD lui-même; 20. "dysfonctionnement", la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions entraînant le déplacement des valeurs limites d’émissions indiquées au point 3.3.2 de l’annexe XI ou l’incapacité du système OBD à satisfaire aux exigences fondamentales de surveillance figurant à l’annexe XI; 21. "air secondaire", l’air introduit dans le système d’échappement au moyen d’une pompe, d’une soupape d’aspiration ou d’un autre dispositif, dans le but de faciliter l’oxydation des hydrocarbures et du CO contenus dans les gaz d’échappement; 22. "cycle de conduite", en ce qui concerne les systèmes OBD des véhicules, le démarrage du moteur, le mode de conduite pendant lequel un éventuel dysfonctionnement serait détecté et la coupure du moteur; 23. "accès aux informations", la disponibilité de l’ensemble des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules requises pour l’inspection, le diagnostic, l’entretien et la réparation des véhicules. 24. "défaut", dans le contexte du système OBD, le fait qu’au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent de manière temporaire ou permanente des caractéristiques de fonctionnement qui diminuent la capacité de surveillance normalement performante du système OBD ou qui ne respectent pas toutes les autres exigences détaillées requises concernant le système OBD; 25. "dispositif de rechange de maîtrise de la pollution détérioré", un dispositif de maîtrise de la pollution défini à l’article 3, paragraphe 11 du règlement (CE) n o 715/2007 vieilli ou artificiellement détérioré au point qu’il remplit les conditions fixées au paragraphe 1, appendice 1 de l’annexe XI du règlement no 83 de la CEE/ONU;26. "informations sur le système OBD", les informations relatives à un système OBD de surveillance des systèmes électroniques des véhicules; 27. "réactif", tout produit autre que le carburant qui est stocké dans un réservoir à bord du véhicule et qui est fourni au système de post-traitement des gaz d’échappement sur demande du système de contrôle des émissions; 28. "masse du véhicule en ordre de marche", la masse définie au point 2.6, annexe I de la directive 2007/46/CE; 29. "raté d’allumage du moteur", le manque de combustion dans le cylindre d’un moteur à allumage commandé, en raison d’une absence d’étincelle, d’un mauvais dosage du carburant, d’une mauvaise compression ou de tout autre cause; 30. "enrichisseur de démarrage", un dispositif qui enrichit temporairement le mélange air/carburant afin de faciliter le démarrage du moteur; 31. "unité de prise de mouvement", un dispositif actionné par le moteur dont la puissance sert à alimenter des équipements auxiliaires montés sur le véhicule; 32. "petits constructeurs", les fabricants de véhicules dont la production annuelle mondiale est inférieure à 10000 unités;33. "chaîne de traction électrique", un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour assurer la propulsion du véhicule; 34. "véhicule électrique pur", un véhicule mû uniquement par une chaîne de traction électrique; 35. "véhicule à carburant modulable GN-H2", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner avec différents mélanges d'hydrogène et de GN/biométhane; 36. "véhicule à pile à combustible à l'hydrogène", un véhicule propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule; 37. "puissance nette", la puissance qui est recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent au régime considéré, avec les auxiliaires, ayant fait l’objet d’un essai conformément à l’annexe XX (Mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique), et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence; 38. "puissance nette maximale", la valeur maximale de la puissance nette mesurée à pleine charge du moteur; 39. "puissance maximale sur 30 minutes", la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au paragraphe 5.3.2 du règlement n o 85 de la CEE-ONU ;JO L 326 du 24.11.2006, p. 55 .40. "démarrage à froid", le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et inférieure ou égale à une température de 7 K plus élevée que la température ambiante (si celle-ci est disponible); 41. "émissions en conditions de conduite réelles (RDE)", les émissions d'un véhicule dans ses conditions d'utilisation normales; 42. "système portable de mesure des émissions (PEMS)", un système portable de mesure des émissions qui satisfait aux prescriptions figurant à l'appendice 1 de l'annexe IIIA; 43. "stratégie de base de limitation des émissions" (ci-après "BES"), une stratégie de limitation des émissions qui est active dans toutes les conditions de vitesse, de charge et de fonctionnement du véhicule à moins qu'une stratégie auxiliaire de limitation des émissions ne soit activée; 44. "stratégie auxiliaire de limitation des émissions" (ci-après "AES"), une stratégie de limitation des émissions qui intervient et remplace ou modifie une BES dans un but spécifique et en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes ou de conditions d'exploitation, et qui ne reste opérationnelle que tant que ces conditions existent.
a) Les prescriptions du point 2.1 de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas. b) les autres prescriptions de l'annexe IIIA, en particulier pour ce qui concerne les essais RDE à effectuer et les données à enregistrer et à communiquer, ne s'appliquent qu'aux nouvelles réceptions par type selon le règlement (CE) n o 715/2007 délivrées après le vingtième jour suivant celui de la publication de l'annexe IIIA auJournal officiel de l'Union européenne ;c) les prescriptions de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas aux réceptions par type délivrées aux petits constructeurs, tels que définis à l'article 2, point 32, du présent règlement; d) lorsque les exigences figurant aux appendices 5 et 6 de l'annexe IIIA ne sont satisfaites que pour l'une des deux méthodes d'évaluation des données décrites dans ces appendices, les procédures suivantes sont suivies: i) un essai RDE supplémentaire est effectué; ii) lorsque ces exigences ne sont une nouvelle fois satisfaites que pour une seule méthode, l'analyse du caractère complet et normal doit être enregistrée pour les deux méthodes et le calcul requis par le point 9.3 de l'annexe IIIA peut être limité à la méthode pour laquelle les exigences quant au caractère complet et normal sont satisfaites.
Les données des deux essais RDE et de l'analyse du caractère complet et normal sont enregistrées et communiquées pour examen de la différence entre les résultats des deux méthodes d'évaluation des données; e) la puissance aux roues du véhicule d'essai doit être déterminée soit par la mesure du couple au moyeu de roue, soit à partir du débit massique de CO 2 en utilisant la droite du CO2 spécifique au véhicule conformément au point 4 de l'appendice 6 de l'annexe IIIA.
a) dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des limites d’émission indiquées au point 2.3 de l’annexe I, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que décrit à l’annexe III du présent règlement, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles; b) une description écrite détaillée des caractéristiques de fonctionnement du système OBD comprenant la liste de tous les éléments du système de contrôle des émissions du véhicule qui sont surveillés par le système OBD; c) une description de l’indicateur de dysfonctionnement utilisé par le système OBD pour signaler une défaillance au conducteur du véhicule; d) une déclaration du constructeur selon laquelle le système OBD est conforme aux dispositions du point 3, appendice 1 de l’annexe XI, concernant les performances en service dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles; e) un plan décrivant les critères techniques détaillés à appliquer et la justification pour augmenter le numérateur et le dénominateur de chaque dispositif de surveillance qui doit répondre aux exigences des points 3.2 et 3.3, appendice 1 de l’annexe XI, ainsi que pour désactiver les numérateurs, dénominateurs et le dénominateur général dans les conditions décrites point 3.7, appendice 1, de l’annexe XII; f) une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions; g) le cas échéant, les caractéristiques de la famille des véhicules visés à l’annexe XI, appendice 2; h) le cas échéant, les copies des autres réceptions avec les données nécessaires pour l’extension des réceptions et l’établissement de facteurs de détérioration.
a) des informations sur le fonctionnement de toutes les stratégies auxiliaires (AES) et de base (BES) de limitation des émissions, notamment une description des paramètres qui sont modifiés par une stratégie AES et les conditions limites dans lesquelles celle-ci fonctionne, et l'indication des stratégies AES ou BES qui sont susceptibles d'être actives dans les conditions des procédures d'essai décrites dans le présent règlement; b) une description de la logique de commande du système d'alimentation en carburant, les stratégies de réglage de l'allumage/injection et les points de commutation dans tous les modes de fonctionnement.
a) les prescriptions de l’article 3, paragraphe 10, du présent règlement sont respectées; b) les prescriptions de l’article 13 du présent règlement sont respectées; c) le véhicule a été réceptionné conformément au règlement n o 83, série 07 d’amendementsau règlement no 85 et à ses compléments, au règlement no 101, révision 3 (comprenant la série 01 d’amendements et ses compléments), et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU;d) les prescriptions de l’article 5, paragraphes 11 et 12, sont respectées.
a) les exigences de l’article 13 sont respectées; b) les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution ont été réceptionnés conformément au règlement n o 103 de la CEE-ONU.
a) le nom ou la marque du constructeur du véhicule ou du moteur; b) la marque et le numéro d’identification du dispositif d’origine de maîtrise de la pollution tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 3.2.12.2, appendice 3 de l’annexe I.
a) un véhicule ou plusieurs véhicules du type réceptionné conformément au présent règlement, équipé d’un nouveau dispositif d’origine de maîtrise de la pollution b) un spécimen du type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution c) dans le cas d’un dispositif de rechange de maîtrise de la pollution destiné à être monté sur un véhicule équipé d’un système OBD, un spécimen supplémentaire du type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution.
a) ils ne doivent présenter aucun défaut du système de contrôle des émissions; b) toute pièce d’origine en relation avec cette fonction et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée; c) le ou les véhicules d’essai doivent être correctement réglés selon les spécifi- cations du constructeur avant de procéder aux essais.
a) des données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBD b) des informations pour la mise au point d’outils de diagnostic génériques.
a) conformité de la production conformément à l’article 8; b) conformité en service conformément à l’article 9; c) accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules conformément à l’article 13; d) extensions des réceptions par type accordées au titre du présent règlement, jusqu'à ce que de nouvelles prescriptions soient applicables pour les nouveaux véhicules.
ANNEXE I | Dispositions administratives en matière de réception CE par type |
Appendice 1 | Vérification de la conformité de production (1 |
Appendice 2 | Vérification de la conformité de production (2 |
Appendice 3 | Modèle de fiche de renseignements |
Appendice 4 | Modèle de fiche de réception CE |
Appendice 5 | Informations en rapport avec le système OBD |
Appendice 6 | Système de numérotation des fiches de réception CE |
Appendice 7 | Certificat de conformité aux exigences de performances en service du système OBD, établi par le constructeur |
ANNEXE II | Conformité en service |
Appendice 1 | Contrôle de la conformité en service |
Appendice 2 | Procédure statistique pour les essais de conformité en service relatifs aux émissions à l’échappement |
Appendice 3 | Responsabilités concernant la conformité en service |
ANNEXE III | Vérification des émissions moyennes à l’échappement en conditions ambiantes (essai du type 1) |
ANNEXE IIIA | Vérification des émissions en conditions de conduite réelles |
Appendice 1 | Procédure d'essai pour le contrôle des émissions des véhicules au moyen d'un système portable de mesure des émissions (PEMS) |
Appendice 2 | Spécifications et étalonnage des composants et signaux du PEMS |
Appendice 3 | Validation du PEMS et du débit massique des gaz d'échappement non traçable |
Appendice 4 | Détermination des émissions |
Appendice 5 | Vérification des conditions dynamiques du parcours au moyen de la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne) |
Appendice 6 | Vérification des conditions dynamiques du parcours au moyen de la méthode 2 (classes de puissance) |
Appendice 7 | Sélection de véhicules pour l'essai PEMS lors de la réception par type initiale |
Appendice 7a | Vérification de la dynamique générale du parcours |
Appendice 7b | Procédure pour déterminer le gain d'élévation positif cumulé d'un parcours |
Appendice 8 | Prescriptions en matière d'échange et de communication de données |
Appendice 9 | Certificat de conformité du constructeur |
ANNEXE IV | Données sur les émissions requises à fournir au moment de la réception à des fins de contrôle technique |
Appendice 1 | Mesure des émissions de monoxyde de carbone au ralenti (Essai du type 2) |
Appendice 2 | Mesure de l’opacité de fumée |
ANNEXE V | Vérification des émissions de gaz de carter (Essai du type 3) |
ANNEXE VI | Détermination des émissions par évaporation (Essai du type 4) |
ANNEXE VII | Vérification de la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution (essai du type 5) |
Appendice 1 | Cycle normalisé sur banc (SBC) |
Appendice 2 | Cycle normalisé sur banc diesel (SDBC) |
Appendice 3 | Cycle normalisé sur route (SRC) |
ANNEXE VIII | Vérification des émissions à basse température ambiante (essai du type 6) |
ANNEXE IX | Spécifications des carburants de référence |
ANNEXE X | Procédure d’essai pour le contrôle des émissions des véhicules électriques hybrides (VEH) |
ANNEXE XI | Systèmes de diagnostic embarqué (OBD) pour les véhicules à moteur |
Appendice 1 | Fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqué (OBD) |
Appendice 2 | Caractéristiques principales de la famille de véhicule |
ANNEXE XII | Détermination des émissions de CO |
ANNEXE XIII | Réception CE de dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entités techniques |
Appendice 1 | Modèle de fiche de renseignements |
Appendice 2 | Fiche de réception CE |
Appendice 3 | Marque de réception CE |
ANNEXE XIV | Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Appendice 1 | Certificat de conformité |
ANNEXE XV | Conformité en service des véhicules réceptionnés conformément à la directive 70/220/CE |
Appendice 1 | Contrôle de la conformité en service |
Appendice 2 | Procédure statistique pour les essais relatifs à la conformité en service |
ANNEXE XVI | Exigences relatives aux véhicules nécessitant l’usage d’un réactif pour le système de post-traitement des gaz d’échappement |
ANNEXE XVII | Modification du règlement (CE) n |
ANNEXE XVIII | Dispositions particulières relatives à l’annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil |
ANNEXE XIX | Dispositions particulières relatives à l’annexe III de la directive 70/156/CEE du Conseil |
ANNEXE XX | Mesure de la puissance nette du moteur |
1. "type de véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l'entretien", un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas entre eux du point de vue des aspects suivants: a) L’inertie équivalente déterminée par rapport à la masse de référence telle que fixée au paragraphe 5.1 de l’annexe 4 du règlement n o 83 de la CEE/ONU;JO L 375 du 27.12.2006, p. 223 .b) Les caractéristiques du moteur et du véhicule telles que définies dans l’appendice 3 de l’annexe I;
2. "réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules", la réception d’un véhicule en ce qui concerne les émissions à l’échappement, les émissions de gaz de carter, les émissions par évaporation, la consommation de carburant et l’accessibilité aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules; 3. "gaz polluants", le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, exprimés en équivalence de dioxyde d’azote (NO 2 ) et les hydrocarbures présents dans les gaz d’échappement, en supposant les rapports suivants:(a) C 1 H1,89 O0,016 pour l’essence (E5);(b) C 1 H1,86 O0,005 pour le gazole (B5);(c) C 1 H2,525 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL);(d) CH 4 pour le gaz naturel (GN) et le biométhane;(e) C 1 H2,74 O0,385 pour l’éthanol (E85);
4. "dispositif auxiliaire de démarrage", un dispositif qui facilite le démarrage du moteur sans enrichissement du mélange air/carburant: bougies de préchauffage, modifications du calage de la pompe d’injection, etc.; 5. "Cylindrée": a) pour les moteurs à pistons alternatifs, le volume nominal des cylindres; b) pour les moteurs à pistons rotatifs (type Wankel), le volume nominal double des cylindres;
6. "dispositif à régénération discontinue", des convertisseurs catalytiques, des filtres à particules ou d’autres dispositifs de maîtrise de la pollution nécessitant un processus de régénération discontinue à intervalles de moins de 4000 km d’utilisation normale du véhicule;7. "dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d'origine", un dispositif de maîtrise de la pollution ou un assemblage de dispositifs de maîtrise de la pollution dont les types sont indiqués à l’appendice 4 de l’annexe 1 du présent règlement mais qui sont offerts sur le marché en tant qu’unités techniques distinctes par le détenteur d’une fiche de réception d’un type de véhicule; 8. "type de dispositif de maîtrise de la pollution", des convertisseurs catalytiques et des filtres à particules qui ne diffèrent pas en ce qui concerne les aspects essentiels suivants: a) nombre de substrats, structure et matériaux b) type d’activité de chaque substrat; c) volume, rapport de la zone frontale et de la longueur du substrat; d) matériaux de catalyse utilisés; e) rapport des matériaux de catalyse; f) densité alvéolaire; g) dimensions et forme; h) protection thermique;
9. "véhicule monocarburant", un véhicule conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant; 10. "véhicule à mono-carburation", un véhicule monocarburant qui fonctionne principalement au GPL, GN/biométhane ou à l’hydrogène mais peut aussi être doté d’un circuit d’essence utilisé uniquement en cas d’urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres; 11. "véhicule bicarburant", un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu’avec un carburant à la fois; 12. "véhicule à bi-carburation", un véhicule bicarburant qui peut fonctionner à l’essence mais aussi au GPL, au GN/biométhane ou à l’hydrogène; 13. "véhicule à carburant modulable", un véhicule doté d’un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants; 14. "véhicule à carburant modulable à l'éthanol", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l’essence ou à un mélange d’essence et d’éthanol jusqu’à une teneur de 85 % d’éthanol (E85); 15. "véhicule à carburant modulable au biodiesel", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner au gazole minéral ou à un mélange de gazole minéral et de biodiesel; 16. "véhicule électrique hybride" (VEH), un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources d'énergie embarquées ci-après, y compris lorsque l'énergie provenant d'un carburant consommable est utilisée uniquement aux fins de rechargement du dispositif de stockage d'énergie électrique: a) un carburant consommable; b) une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique;
17. Lorsqu’un véhicule soumis aux essais est dit "correctement entretenu et utilisé", cela signifie qu’il satisfait aux critères d’acceptation d’un véhicule sélectionné selon la procédure définie au point 2, appendice 1 de l’annexe II; 18. "système de contrôle des émissions", dans le contexte du système OBD, le système de gestion électronique du moteur et tout composant relatif aux émissions du système d’échappement ou aux émissions par évaporation qui fournit des données en entrée à ce calculateur ou qui en reçoit des données en sortie; 19. "indicateur de dysfonctionnement (MI)", un signal visible ou audible qui informe clairement le conducteur du véhicule en cas de dysfonctionnement de tout composant relatif aux émissions connecté au système OBD, ou du système OBD lui-même; 20. "dysfonctionnement", la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions entraînant le déplacement des valeurs limites d’émissions indiquées au point 3.3.2 de l’annexe XI ou l’incapacité du système OBD à satisfaire aux exigences fondamentales de surveillance figurant à l’annexe XI; 21. "air secondaire", l’air introduit dans le système d’échappement au moyen d’une pompe, d’une soupape d’aspiration ou d’un autre dispositif, dans le but de faciliter l’oxydation des hydrocarbures et du CO contenus dans les gaz d’échappement; 22. "cycle de conduite", en ce qui concerne les systèmes OBD des véhicules, le démarrage du moteur, le mode de conduite pendant lequel un éventuel dysfonctionnement serait détecté et la coupure du moteur; 23. "accès aux informations", la disponibilité de l’ensemble des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules requises pour l’inspection, le diagnostic, l’entretien et la réparation des véhicules. 24. "défaut", dans le contexte du système OBD, le fait qu’au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent de manière temporaire ou permanente des caractéristiques de fonctionnement qui diminuent la capacité de surveillance normalement performante du système OBD ou qui ne respectent pas toutes les autres exigences détaillées requises concernant le système OBD; 25. "dispositif de rechange de maîtrise de la pollution détérioré", un dispositif de maîtrise de la pollution défini à l’article 3, paragraphe 11 du règlement (CE) n o 715/2007 vieilli ou artificiellement détérioré au point qu’il remplit les conditions fixées au paragraphe 1, appendice 1 de l’annexe XI du règlement no 83 de la CEE/ONU;26. "informations sur le système OBD", les informations relatives à un système OBD de surveillance des systèmes électroniques des véhicules; 27. "réactif", tout produit autre que le carburant qui est stocké dans un réservoir à bord du véhicule et qui est fourni au système de post-traitement des gaz d’échappement sur demande du système de contrôle des émissions; 28. "masse du véhicule en ordre de marche", la masse définie au point 2.6, annexe I de la directive 2007/46/CE; 29. "raté d’allumage du moteur", le manque de combustion dans le cylindre d’un moteur à allumage commandé, en raison d’une absence d’étincelle, d’un mauvais dosage du carburant, d’une mauvaise compression ou de tout autre cause; 30. "enrichisseur de démarrage", un dispositif qui enrichit temporairement le mélange air/carburant afin de faciliter le démarrage du moteur; 31. "unité de prise de mouvement", un dispositif actionné par le moteur dont la puissance sert à alimenter des équipements auxiliaires montés sur le véhicule; 32. "petits constructeurs", les fabricants de véhicules dont la production annuelle mondiale est inférieure à 10000 unités;33. "chaîne de traction électrique", un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour assurer la propulsion du véhicule; 34. "véhicule électrique pur", un véhicule mû uniquement par une chaîne de traction électrique; 35. "véhicule à carburant modulable GN-H2", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner avec différents mélanges d'hydrogène et de GN/biométhane; 36. "véhicule à pile à combustible à l'hydrogène", un véhicule propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule; 37. "puissance nette", la puissance qui est recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent au régime considéré, avec les auxiliaires, ayant fait l’objet d’un essai conformément à l’annexe XX (Mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique), et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence; 38. "puissance nette maximale", la valeur maximale de la puissance nette mesurée à pleine charge du moteur; 39. "puissance maximale sur 30 minutes", la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au paragraphe 5.3.2 du règlement n o 85 de la CEE-ONU ;JO L 326 du 24.11.2006, p. 55 .40. "démarrage à froid", le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et inférieure ou égale à une température de 7 K plus élevée que la température ambiante (si celle-ci est disponible); 41. "émissions en conditions de conduite réelles (RDE)", les émissions d'un véhicule dans ses conditions d'utilisation normales; 42. "système portable de mesure des émissions (PEMS)", un système portable de mesure des émissions qui satisfait aux prescriptions figurant à l'appendice 1 de l'annexe IIIA; 43. "stratégie de base de limitation des émissions" (ci-après "BES"), une stratégie de limitation des émissions qui est active dans toutes les conditions de vitesse, de charge et de fonctionnement du véhicule à moins qu'une stratégie auxiliaire de limitation des émissions ne soit activée; 44. "stratégie auxiliaire de limitation des émissions" (ci-après "AES"), une stratégie de limitation des émissions qui intervient et remplace ou modifie une BES dans un but spécifique et en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes ou de conditions d'exploitation, et qui ne reste opérationnelle que tant que ces conditions existent.
a) Les prescriptions du point 2.1 de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas. b) les autres prescriptions de l'annexe IIIA, en particulier pour ce qui concerne les essais RDE à effectuer et les données à enregistrer et à communiquer, ne s'appliquent qu'aux nouvelles réceptions par type selon le règlement (CE) n o 715/2007 délivrées après le vingtième jour suivant celui de la publication de l'annexe IIIA auJournal officiel de l'Union européenne ;c) les prescriptions de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas aux réceptions par type délivrées aux petits constructeurs, tels que définis à l'article 2, point 32, du présent règlement; d) lorsque les exigences figurant aux appendices 5 et 6 de l'annexe IIIA ne sont satisfaites que pour l'une des deux méthodes d'évaluation des données décrites dans ces appendices, les procédures suivantes sont suivies: i) un essai RDE supplémentaire est effectué; ii) lorsque ces exigences ne sont une nouvelle fois satisfaites que pour une seule méthode, l'analyse du caractère complet et normal doit être enregistrée pour les deux méthodes et le calcul requis par le point 9.3 de l'annexe IIIA peut être limité à la méthode pour laquelle les exigences quant au caractère complet et normal sont satisfaites.
Les données des deux essais RDE et de l'analyse du caractère complet et normal sont enregistrées et communiquées pour examen de la différence entre les résultats des deux méthodes d'évaluation des données; e) la puissance aux roues du véhicule d'essai doit être déterminée soit par la mesure du couple au moyeu de roue, soit à partir du débit massique de CO 2 en utilisant la droite du CO2 spécifique au véhicule conformément au point 4 de l'appendice 6 de l'annexe IIIA.
a) dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des limites d’émission indiquées au point 2.3 de l’annexe I, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que décrit à l’annexe III du présent règlement, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles; b) une description écrite détaillée des caractéristiques de fonctionnement du système OBD comprenant la liste de tous les éléments du système de contrôle des émissions du véhicule qui sont surveillés par le système OBD; c) une description de l’indicateur de dysfonctionnement utilisé par le système OBD pour signaler une défaillance au conducteur du véhicule; d) une déclaration du constructeur selon laquelle le système OBD est conforme aux dispositions du point 3, appendice 1 de l’annexe XI, concernant les performances en service dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles; e) un plan décrivant les critères techniques détaillés à appliquer et la justification pour augmenter le numérateur et le dénominateur de chaque dispositif de surveillance qui doit répondre aux exigences des points 3.2 et 3.3, appendice 1 de l’annexe XI, ainsi que pour désactiver les numérateurs, dénominateurs et le dénominateur général dans les conditions décrites point 3.7, appendice 1, de l’annexe XII; f) une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions; g) le cas échéant, les caractéristiques de la famille des véhicules visés à l’annexe XI, appendice 2; h) le cas échéant, les copies des autres réceptions avec les données nécessaires pour l’extension des réceptions et l’établissement de facteurs de détérioration.
a) des informations sur le fonctionnement de toutes les stratégies auxiliaires (AES) et de base (BES) de limitation des émissions, notamment une description des paramètres qui sont modifiés par une stratégie AES et les conditions limites dans lesquelles celle-ci fonctionne, et l'indication des stratégies AES ou BES qui sont susceptibles d'être actives dans les conditions des procédures d'essai décrites dans le présent règlement; b) une description de la logique de commande du système d'alimentation en carburant, les stratégies de réglage de l'allumage/injection et les points de commutation dans tous les modes de fonctionnement.
a) les prescriptions de l’article 3, paragraphe 10, du présent règlement sont respectées; b) les prescriptions de l’article 13 du présent règlement sont respectées; c) le véhicule a été réceptionné conformément au règlement n o 83, série 07 d’amendementsau règlement no 85 et à ses compléments, au règlement no 101, révision 3 (comprenant la série 01 d’amendements et ses compléments), et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU;d) les prescriptions de l’article 5, paragraphes 11 et 12, sont respectées.
a) les exigences de l’article 13 sont respectées; b) les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution ont été réceptionnés conformément au règlement n o 103 de la CEE-ONU.
a) le nom ou la marque du constructeur du véhicule ou du moteur; b) la marque et le numéro d’identification du dispositif d’origine de maîtrise de la pollution tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 3.2.12.2, appendice 3 de l’annexe I.
a) un véhicule ou plusieurs véhicules du type réceptionné conformément au présent règlement, équipé d’un nouveau dispositif d’origine de maîtrise de la pollution b) un spécimen du type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution c) dans le cas d’un dispositif de rechange de maîtrise de la pollution destiné à être monté sur un véhicule équipé d’un système OBD, un spécimen supplémentaire du type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution.
a) ils ne doivent présenter aucun défaut du système de contrôle des émissions; b) toute pièce d’origine en relation avec cette fonction et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée; c) le ou les véhicules d’essai doivent être correctement réglés selon les spécifi- cations du constructeur avant de procéder aux essais.
a) des données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBD b) des informations pour la mise au point d’outils de diagnostic génériques.
a) conformité de la production conformément à l’article 8; b) conformité en service conformément à l’article 9; c) accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules conformément à l’article 13; d) extensions des réceptions par type accordées au titre du présent règlement, jusqu'à ce que de nouvelles prescriptions soient applicables pour les nouveaux véhicules.
ANNEXE I | Dispositions administratives en matière de réception CE par type |
Appendice 1 | Vérification de la conformité de production (1 |
Appendice 2 | Vérification de la conformité de production (2 |
Appendice 3 | Modèle de fiche de renseignements |
Appendice 4 | Modèle de fiche de réception CE |
Appendice 5 | Informations en rapport avec le système OBD |
Appendice 6 | Système de numérotation des fiches de réception CE |
Appendice 7 | Certificat de conformité aux exigences de performances en service du système OBD, établi par le constructeur |
ANNEXE II | Conformité en service |
Appendice 1 | Contrôle de la conformité en service |
Appendice 2 | Procédure statistique pour les essais de conformité en service relatifs aux émissions à l’échappement |
Appendice 3 | Responsabilités concernant la conformité en service |
ANNEXE III | Vérification des émissions moyennes à l’échappement en conditions ambiantes (essai du type 1) |
ANNEXE IIIA | Vérification des émissions en conditions de conduite réelles |
Appendice 1 | Procédure d'essai pour le contrôle des émissions des véhicules au moyen d'un système portable de mesure des émissions (PEMS) |
Appendice 2 | Spécifications et étalonnage des composants et signaux du PEMS |
Appendice 3 | Validation du PEMS et du débit massique des gaz d'échappement non traçable |
Appendice 4 | Détermination des émissions |
Appendice 5 | Vérification des conditions dynamiques du parcours au moyen de la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne) |
Appendice 6 | Vérification des conditions dynamiques du parcours au moyen de la méthode 2 (classes de puissance) |
Appendice 7 | Sélection de véhicules pour l'essai PEMS lors de la réception par type initiale |
Appendice 7a | Vérification de la dynamique générale du parcours |
Appendice 7b | Procédure pour déterminer le gain d'élévation positif cumulé d'un parcours |
Appendice 8 | Prescriptions en matière d'échange et de communication de données |
Appendice 9 | Certificat de conformité du constructeur |
ANNEXE IV | Données sur les émissions requises à fournir au moment de la réception à des fins de contrôle technique |
Appendice 1 | Mesure des émissions de monoxyde de carbone au ralenti (Essai du type 2) |
Appendice 2 | Mesure de l’opacité de fumée |
ANNEXE V | Vérification des émissions de gaz de carter (Essai du type 3) |
ANNEXE VI | Détermination des émissions par évaporation (Essai du type 4) |
ANNEXE VII | Vérification de la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution (essai du type 5) |
Appendice 1 | Cycle normalisé sur banc (SBC) |
Appendice 2 | Cycle normalisé sur banc diesel (SDBC) |
Appendice 3 | Cycle normalisé sur route (SRC) |
ANNEXE VIII | Vérification des émissions à basse température ambiante (essai du type 6) |
ANNEXE IX | Spécifications des carburants de référence |
ANNEXE X | Procédure d’essai pour le contrôle des émissions des véhicules électriques hybrides (VEH) |
ANNEXE XI | Systèmes de diagnostic embarqué (OBD) pour les véhicules à moteur |
Appendice 1 | Fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqué (OBD) |
Appendice 2 | Caractéristiques principales de la famille de véhicule |
ANNEXE XII | Détermination des émissions de CO |
ANNEXE XIII | Réception CE de dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entités techniques |
Appendice 1 | Modèle de fiche de renseignements |
Appendice 2 | Fiche de réception CE |
Appendice 3 | Marque de réception CE |
ANNEXE XIV | Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Appendice 1 | Certificat de conformité |
ANNEXE XV | Conformité en service des véhicules réceptionnés conformément à la directive 70/220/CE |
Appendice 1 | Contrôle de la conformité en service |
Appendice 2 | Procédure statistique pour les essais relatifs à la conformité en service |
ANNEXE XVI | Exigences relatives aux véhicules nécessitant l’usage d’un réactif pour le système de post-traitement des gaz d’échappement |
ANNEXE XVII | Modification du règlement (CE) n |
ANNEXE XVIII | Dispositions particulières relatives à l’annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil |
ANNEXE XIX | Dispositions particulières relatives à l’annexe III de la directive 70/156/CEE du Conseil |
ANNEXE XX | Mesure de la puissance nette du moteur |