Commission Regulation (EC) No 692/2008 of 18 July 2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 566/2011 de la Commissiondu 8 juin 2011portant modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0566, 16 juin 2011
  • Règlement (UE) no 459/2012 de la Commissiondu 29 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0459, 1 juin 2012
  • Règlement (UE) no 630/2012 de la Commissiondu 12 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne, d'une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène ou avec des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d'autre part, l'inclusion d'informations spécifiques concernant les véhicules équipés d'une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0630, 13 juillet 2012
  • Règlement (UE) no 143/2013 de la Commissiondu 19 février 2013modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 des véhicules soumis à la réception par type multiétapes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0143, 20 février 2013
  • Règlement (UE) no 171/2013 de la Commissiondu 26 février 2013modifiant les annexes I et IX et remplaçant l’annexe VIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), et modifiant les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0171, 27 février 2013
  • Règlement (UE) no 195/2013 de la Commissiondu 7 mars 2013modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules particuliers et utilitaires légers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0195, 8 mars 2013
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 136/2014 de la Commissiondu 11 février 2014modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0136, 13 février 2014
  • Règlement (UE) 2015/45 de la Commissiondu 14 janvier 2015modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0045, 15 janvier 2015
  • Règlement (UE) 2016/427 de la Commissiondu 10 mars 2016portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0427, 31 mars 2016
  • Règlement (UE) 2016/646 de la Commissiondu 20 avril 2016portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0646, 26 avril 2016
  • Règlement (UE) 2017/1151 de la Commissiondu 1er juin 2017complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1151, 7 juillet 2017
  • Règlement (UE) 2018/1832 de la Commissiondu 5 novembre 2018modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1832, 27 novembre 2018
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, 32008R0692R(01), 21 décembre 2010
Règlement (CE) no 692/2008 de la Commissiondu 18 juillet 2008portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules(Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierObjetLe présent règlement fixe les dispositions d’application des articles 4, 5 et 8 du règlement (CE) no 715/2007.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, en entend par:1."type de véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l'entretien", un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas entre eux du point de vue des aspects suivants:a)L’inertie équivalente déterminée par rapport à la masse de référence telle que fixée au paragraphe 5.1 de l’annexe 4 du règlement no 83JO L 375 du 27.12.2006, p. 223. de la CEE/ONU;b)Les caractéristiques du moteur et du véhicule telles que définies dans l’appendice 3 de l’annexe I;2."réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules", la réception d’un véhicule en ce qui concerne les émissions à l’échappement, les émissions de gaz de carter, les émissions par évaporation, la consommation de carburant et l’accessibilité aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules;3."gaz polluants", le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, exprimés en équivalence de dioxyde d’azote (NO2) et les hydrocarbures présents dans les gaz d’échappement, en supposant les rapports suivants:(a)C1H1,89O0,016 pour l’essence (E5);(b)C1H1,86O0,005 pour le gazole (B5);(c)C1H2,525 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL);(d)CH4 pour le gaz naturel (GN) et le biométhane;(e)C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85);4."dispositif auxiliaire de démarrage", un dispositif qui facilite le démarrage du moteur sans enrichissement du mélange air/carburant: bougies de préchauffage, modifications du calage de la pompe d’injection, etc.;5."Cylindrée":a)pour les moteurs à pistons alternatifs, le volume nominal des cylindres;b)pour les moteurs à pistons rotatifs (type Wankel), le volume nominal double des cylindres;6."dispositif à régénération discontinue", des convertisseurs catalytiques, des filtres à particules ou d’autres dispositifs de maîtrise de la pollution nécessitant un processus de régénération discontinue à intervalles de moins de 4000 km d’utilisation normale du véhicule;7."dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d'origine", un dispositif de maîtrise de la pollution ou un assemblage de dispositifs de maîtrise de la pollution dont les types sont indiqués à l’appendice 4 de l’annexe 1 du présent règlement mais qui sont offerts sur le marché en tant qu’unités techniques distinctes par le détenteur d’une fiche de réception d’un type de véhicule;8."type de dispositif de maîtrise de la pollution", des convertisseurs catalytiques et des filtres à particules qui ne diffèrent pas en ce qui concerne les aspects essentiels suivants:a)nombre de substrats, structure et matériauxb)type d’activité de chaque substrat;c)volume, rapport de la zone frontale et de la longueur du substrat;d)matériaux de catalyse utilisés;e)rapport des matériaux de catalyse;f)densité alvéolaire;g)dimensions et forme;h)protection thermique;9."véhicule monocarburant", un véhicule conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant;10."véhicule à mono-carburation", un véhicule monocarburant qui fonctionne principalement au GPL, GN/biométhane ou à l’hydrogène mais peut aussi être doté d’un circuit d’essence utilisé uniquement en cas d’urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres;11."véhicule bicarburant", un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu’avec un carburant à la fois;12."véhicule à bi-carburation", un véhicule bicarburant qui peut fonctionner à l’essence mais aussi au GPL, au GN/biométhane ou à l’hydrogène;13."véhicule à carburant modulable", un véhicule doté d’un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants;14."véhicule à carburant modulable à l'éthanol", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l’essence ou à un mélange d’essence et d’éthanol jusqu’à une teneur de 85 % d’éthanol (E85);15."véhicule à carburant modulable au biodiesel", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner au gazole minéral ou à un mélange de gazole minéral et de biodiesel;16."véhicule électrique hybride" (VEH), un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources d'énergie embarquées ci-après, y compris lorsque l'énergie provenant d'un carburant consommable est utilisée uniquement aux fins de rechargement du dispositif de stockage d'énergie électrique:a)un carburant consommable;b)une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique;17.Lorsqu’un véhicule soumis aux essais est dit "correctement entretenu et utilisé", cela signifie qu’il satisfait aux critères d’acceptation d’un véhicule sélectionné selon la procédure définie au point 2, appendice 1 de l’annexe II;18."système de contrôle des émissions", dans le contexte du système OBD, le système de gestion électronique du moteur et tout composant relatif aux émissions du système d’échappement ou aux émissions par évaporation qui fournit des données en entrée à ce calculateur ou qui en reçoit des données en sortie;19."indicateur de dysfonctionnement (MI)", un signal visible ou audible qui informe clairement le conducteur du véhicule en cas de dysfonctionnement de tout composant relatif aux émissions connecté au système OBD, ou du système OBD lui-même;20."dysfonctionnement", la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions entraînant le déplacement des valeurs limites d’émissions indiquées au point 3.3.2 de l’annexe XI ou l’incapacité du système OBD à satisfaire aux exigences fondamentales de surveillance figurant à l’annexe XI;21."air secondaire", l’air introduit dans le système d’échappement au moyen d’une pompe, d’une soupape d’aspiration ou d’un autre dispositif, dans le but de faciliter l’oxydation des hydrocarbures et du CO contenus dans les gaz d’échappement;22."cycle de conduite", en ce qui concerne les systèmes OBD des véhicules, le démarrage du moteur, le mode de conduite pendant lequel un éventuel dysfonctionnement serait détecté et la coupure du moteur;23."accès aux informations", la disponibilité de l’ensemble des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules requises pour l’inspection, le diagnostic, l’entretien et la réparation des véhicules.24."défaut", dans le contexte du système OBD, le fait qu’au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent de manière temporaire ou permanente des caractéristiques de fonctionnement qui diminuent la capacité de surveillance normalement performante du système OBD ou qui ne respectent pas toutes les autres exigences détaillées requises concernant le système OBD;25."dispositif de rechange de maîtrise de la pollution détérioré", un dispositif de maîtrise de la pollution défini à l’article 3, paragraphe 11 du règlement (CE) no 715/2007 vieilli ou artificiellement détérioré au point qu’il remplit les conditions fixées au paragraphe 1, appendice 1 de l’annexe XI du règlement no 83 de la CEE/ONU;26."informations sur le système OBD", les informations relatives à un système OBD de surveillance des systèmes électroniques des véhicules;27."réactif", tout produit autre que le carburant qui est stocké dans un réservoir à bord du véhicule et qui est fourni au système de post-traitement des gaz d’échappement sur demande du système de contrôle des émissions;28."masse du véhicule en ordre de marche", la masse définie au point 2.6, annexe I de la directive 2007/46/CE;29."raté d’allumage du moteur", le manque de combustion dans le cylindre d’un moteur à allumage commandé, en raison d’une absence d’étincelle, d’un mauvais dosage du carburant, d’une mauvaise compression ou de tout autre cause;30."enrichisseur de démarrage", un dispositif qui enrichit temporairement le mélange air/carburant afin de faciliter le démarrage du moteur;31."unité de prise de mouvement", un dispositif actionné par le moteur dont la puissance sert à alimenter des équipements auxiliaires montés sur le véhicule;32."petits constructeurs", les fabricants de véhicules dont la production annuelle mondiale est inférieure à 10000 unités;33."chaîne de traction électrique", un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour assurer la propulsion du véhicule;34."véhicule électrique pur", un véhicule mû uniquement par une chaîne de traction électrique;35."véhicule à carburant modulable GN-H2", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner avec différents mélanges d'hydrogène et de GN/biométhane;36."véhicule à pile à combustible à l'hydrogène", un véhicule propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule;37."puissance nette", la puissance qui est recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent au régime considéré, avec les auxiliaires, ayant fait l’objet d’un essai conformément à l’annexe XX (Mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique), et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence;38."puissance nette maximale", la valeur maximale de la puissance nette mesurée à pleine charge du moteur;39."puissance maximale sur 30 minutes", la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au paragraphe 5.3.2 du règlement no 85 de la CEE-ONUJO L 326 du 24.11.2006, p. 55.;40."démarrage à froid", le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et inférieure ou égale à une température de 7 K plus élevée que la température ambiante (si celle-ci est disponible);41."émissions en conditions de conduite réelles (RDE)", les émissions d'un véhicule dans ses conditions d'utilisation normales;42."système portable de mesure des émissions (PEMS)", un système portable de mesure des émissions qui satisfait aux prescriptions figurant à l'appendice 1 de l'annexe IIIA;43."stratégie de base de limitation des émissions" (ci-après "BES"), une stratégie de limitation des émissions qui est active dans toutes les conditions de vitesse, de charge et de fonctionnement du véhicule à moins qu'une stratégie auxiliaire de limitation des émissions ne soit activée;44."stratégie auxiliaire de limitation des émissions" (ci-après "AES"), une stratégie de limitation des émissions qui intervient et remplace ou modifie une BES dans un but spécifique et en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes ou de conditions d'exploitation, et qui ne reste opérationnelle que tant que ces conditions existent.
Article 3Exigences pour la réception1.Pour qu’une réception CE soit accordée en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit démontrer que les véhicules satisfont aux procédures d’essai spécifiées aux annexes III à VIII, X à XII, XIV, XVI et XX du présent règlement. Le constructeur doit également veiller à la conformité aux spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX du présent règlement.2.Les véhicules sont soumis aux essais spécifiés à la figure I.2.4 de l’annexe I.3.Les petits constructeurs peuvent demander à obtenir la réception CE d’un type de véhicule qui a été réceptionné par l’autorité d’un pays tiers sur la base des actes législatifs mentionnés au point 2.1 de l’annexe I plutôt que des exigences figurant aux annexes II, III, V à XI et XVI.Les essais de mesures des émissions exécutés à des fins de contrôle technique et mentionnés à l’annexe IV, les essais de consommation de carburant et d’émissions de CO2 présentés à l’annexe XII et les exigences relatives à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules énoncées à l’annexe XIV sont toujours nécessaires pour obtenir la réception CE en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules au titre du présent paragraphe.L’autorité chargée de la réception informe la Commission des circonstances de chaque réception accordée au titre du présent paragraphe.4.Les exigences particulières concernant les entrées d’air de réservoirs de carburant et la sécurité des systèmes électroniques sont énoncées aux points 2.2 et 2.3 de l’annexe I.5.Le constructeur doit prendre les mesures techniques nécessaires pour que, conformément aux dispositions du présent règlement, les émissions de gaz à l’échappement et les émissions par évaporation soient effectivement limitées pendant la durée de vie normale et dans les conditions normales d’utilisation des véhicules.Cela inclut la sécurité des flexibles utilisés dans les systèmes de contrôle des émissions et celle de leurs joints et raccords qui doivent être construits d’une manière conforme au but du modèle original.6.Le constructeur doit veiller à ce que les résultats des essais d’émissions respectent la valeur limite applicable dans des conditions d’essai spécifiées par le présent règlement.7.En ce qui concerne l’essai du type 2 présenté à l’appendice 1 de l’annexe IV, au régime normal de ralenti, la teneur maximale admissible en monoxyde de carbone des gaz d’échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Toutefois, la teneur volumique maximale en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser 0,3 %.Au ralenti accéléré, la teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d’échappement ne doit pas dépasser 0,2 % pour un régime du moteur au moins égale à 2000 min-1, la valeur Lambda devant être égale à 1 ± 0,03 ou être conforme aux spécifications du constructeur.8.Le constructeur doit veiller à ce que dans l’essai du type 3 mentionné à l’annexe V, le système de ventilation du moteur ne permette pas l’émission de gaz de carter dans l’atmosphère.9.L’essai du type 6 mesurant les émissions à basse température présenté à l’annexe VIII ne s’applique pas aux véhicules à moteur diesel.Toutefois, lors de la demande de réception, les constructeurs communiquent à l’autorité compétente en matière de réception des données montrant que le dispositif de post-traitement du NOx atteint une température suffisamment élevée pour un fonctionnement efficient dans les 400 secondes après un démarrage à froid à – 7 °C tel que décrit dans l’essai du type 6.Le constructeur fournit également à l’autorité compétente des informations sur la stratégie de fonctionnement du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), notamment sur son fonctionnement à basses températures.Cette information inclut également une description de tous les effets sur les émissions.L’autorité compétente n’accorde pas la réception si les informations communiquées ne suffisent pas à démontrer que le dispositif de post-traitement atteint effectivement une température lui permettant de fonctionner de manière efficace durant un laps de temps déterminé.Si la Commission en fait la demande, l’autorité compétente fournit des informations sur les performances des dispositifs de post-traitement du NOx et du système de recyclage des gaz d’échappement à basses températures.10.Le constructeur doit veiller à ce que, tout au long de la durée de vie normale d'un véhicule qui a fait l'objet d'une réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007, ses émissions, telles que déterminées conformément aux prescriptions figurant à l'annexe IIIA du présent règlement et générées lors d'un essai RDE effectué conformément à ladite annexe, ne dépassent pas les valeurs qui y sont indiquées.La réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007 ne peut être délivrée que si le véhicule fait partie d'une famille d'essai PEMS validée conformément à l'appendice 7 de l'annexe IIIA.Jusqu'à trois ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 4, et quatre ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 715/2007, les dispositions suivantes s'appliquent:a)Les prescriptions du point 2.1 de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas.b)les autres prescriptions de l'annexe IIIA, en particulier pour ce qui concerne les essais RDE à effectuer et les données à enregistrer et à communiquer, ne s'appliquent qu'aux nouvelles réceptions par type selon le règlement (CE) no 715/2007 délivrées après le vingtième jour suivant celui de la publication de l'annexe IIIA au Journal officiel de l'Union européenne;c)les prescriptions de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas aux réceptions par type délivrées aux petits constructeurs, tels que définis à l'article 2, point 32, du présent règlement;d)lorsque les exigences figurant aux appendices 5 et 6 de l'annexe IIIA ne sont satisfaites que pour l'une des deux méthodes d'évaluation des données décrites dans ces appendices, les procédures suivantes sont suivies:i)un essai RDE supplémentaire est effectué;ii)lorsque ces exigences ne sont une nouvelle fois satisfaites que pour une seule méthode, l'analyse du caractère complet et normal doit être enregistrée pour les deux méthodes et le calcul requis par le point 9.3 de l'annexe IIIA peut être limité à la méthode pour laquelle les exigences quant au caractère complet et normal sont satisfaites.Les données des deux essais RDE et de l'analyse du caractère complet et normal sont enregistrées et communiquées pour examen de la différence entre les résultats des deux méthodes d'évaluation des données;e)la puissance aux roues du véhicule d'essai doit être déterminée soit par la mesure du couple au moyeu de roue, soit à partir du débit massique de CO2 en utilisant la droite du CO2 spécifique au véhicule conformément au point 4 de l'appendice 6 de l'annexe IIIA.
Article 4Exigences pour la réception en ce qui concerne le système OBD1.Le constructeur veille à ce que tous les véhicules soient équipés d’un système OBD2.Le système OBD doit être conçu, construit et monté sur un véhicule de façon à pouvoir identifier différents types de dysfonctionnements pendant toute la durée de vie du véhicule.3.Le système OBD doit satisfaire aux exigences du présent règlement dans les conditions d’utilisation normales.4.Lorsqu’il est testé avec un composant défectueux, conformément à l’appendice 1 de l’annexe XI, l’indicateur de dysfonctionnement du système OBD doit s’activer.Durant cet essai, l’indicateur de dysfonctionnement peut également s’activer à des niveaux d’émission inférieurs aux valeurs limites spécifiées pour l’OBD à l’annexe XI.5.Le constructeur veille à ce que le système OBD réponde aux exigences énoncées au point 3, appendice 1 de l’annexe XI du présent règlement en matière de performances en service, dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.6.Les données concernant les performances en service qui doivent être enregistrées et fournies par un système OBD conformément aux dispositions du point 3.6, appendice 1 de l’annexe XI sont directement communiquées par le constructeur aux autorités nationales et aux opérateurs indépendants sous une forme non cryptée.7.Les véhicules ne reçoivent la réception CE selon les normes d’émission Euro 6 qu’après introduction des seuils OBD sauf en ce qui concerne les véhicules à moteur diesel qui appliquent les seuils OBD définis au point 2.3.2. de l’annexe XI.
Article 5Demande de réception d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien1.Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien.2.La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe I, appendice 3.3.En outre, le constructeur doit communiquer les informations suivantes:a)dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des limites d’émission indiquées au point 2.3 de l’annexe I, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que décrit à l’annexe III du présent règlement, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles;b)une description écrite détaillée des caractéristiques de fonctionnement du système OBD comprenant la liste de tous les éléments du système de contrôle des émissions du véhicule qui sont surveillés par le système OBD;c)une description de l’indicateur de dysfonctionnement utilisé par le système OBD pour signaler une défaillance au conducteur du véhicule;d)une déclaration du constructeur selon laquelle le système OBD est conforme aux dispositions du point 3, appendice 1 de l’annexe XI, concernant les performances en service dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles;e)un plan décrivant les critères techniques détaillés à appliquer et la justification pour augmenter le numérateur et le dénominateur de chaque dispositif de surveillance qui doit répondre aux exigences des points 3.2 et 3.3, appendice 1 de l’annexe XI, ainsi que pour désactiver les numérateurs, dénominateurs et le dénominateur général dans les conditions décrites point 3.7, appendice 1, de l’annexe XII;f)une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions;g)le cas échéant, les caractéristiques de la famille des véhicules visés à l’annexe XI, appendice 2;h)le cas échéant, les copies des autres réceptions avec les données nécessaires pour l’extension des réceptions et l’établissement de facteurs de détérioration.4.Aux fins du paragraphe 3, point d), le constructeur utilise le modèle de certificat de conformité aux prescriptions de l’annexe I, appendice 7 en ce qui concerne les performances en service de l’OBD.5.Aux fins du paragraphe 3, point e), l’autorité chargée de la réception met les informations visées à ce point à la disposition des autorités compétentes en matière de réception ou de la Commission, si celle-ci en fait la demande.6.Aux fins du paragraphe 3, points d) et e), les autorités compétentes ne réceptionnent pas un véhicule si les informations fournies par le constructeur ne permettent pas de satisfaire aux exigences du point 3, appendice 1 de l’annexe XI.Les points 3.2., 3.3. et 3.7., appendice 1 de l’annexe XI s’appliquent dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.Pour l’évaluation de la mise en œuvre des exigences énoncées aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes prennent le niveau actuel de la technologie en considération.7.Aux fins du paragraphe 3, point f), les mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions incluent une fonction de mise à jour utilisant un programme ou une procédure d’étalonnage approuvé par le constructeur.8.En ce qui concerne les essais mentionnés à l’annexe 1, figure I.2.4., le constructeur présente au service technique responsable des essais de réception un véhicule représentatif du type à réceptionner.9.La demande de réception de véhicules à monocarburant et de véhicules à carburant modulable doit respecter les prescriptions supplémentaires fixées à l’annexe I, points 1.1 et 1.2.10.Les changements de marque d’un système, d’un composant ou d’une entité technique qui interviennent après une réception n’invalident pas automatiquement celle-ci à moins que les caractéristiques d’origine ou les paramètres techniques ne soient modifiés de telle manière que la fonctionnalité du moteur ou du système de contrôle des émissions en est affectée.11.Le constructeur fournit également un dossier de documentation étendu comprenant les informations suivantes:a)des informations sur le fonctionnement de toutes les stratégies auxiliaires (AES) et de base (BES) de limitation des émissions, notamment une description des paramètres qui sont modifiés par une stratégie AES et les conditions limites dans lesquelles celle-ci fonctionne, et l'indication des stratégies AES ou BES qui sont susceptibles d'être actives dans les conditions des procédures d'essai décrites dans le présent règlement;b)une description de la logique de commande du système d'alimentation en carburant, les stratégies de réglage de l'allumage/injection et les points de commutation dans tous les modes de fonctionnement.12.Le dossier de documentation étendu visé au paragraphe 11 reste strictement confidentiel. Il peut être conservé par l'autorité compétente en matière de réception ou, à la discrétion de celle-ci, par le constructeur. Dans le cas où le constructeur conserve le dossier de documentation, ce dernier est identifié et daté par l'autorité compétente en matière de réception une fois qu'elle l'a examiné et approuvé. Il est soumis à l'inspection de l'autorité compétente en matière de réception au moment de la réception ou à tout moment pendant la validité de la réception.
Article 6Dispositions administratives applicables à la réception de véhicules en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien1.Lorsque les dispositions pertinentes sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation décrit dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la partie 3 du numéro de réception par type est établie conformément à l’appendice 6 de l’annexe I du présent règlement.L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.Les prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 sont considérées comme respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:a)les prescriptions de l’article 3, paragraphe 10, du présent règlement sont respectées;b)les prescriptions de l’article 13 du présent règlement sont respectées;c)le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83, série 07 d’amendementsau règlement no 85 et à ses compléments, au règlement no 101, révision 3 (comprenant la série 01 d’amendements et ses compléments), et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU;d)les prescriptions de l’article 5, paragraphes 11 et 12, sont respectées.2.Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un constructeur en fait la demande, un véhicule équipé d’un système OBD peut également faire l’objet d’une réception en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule si le système présente une ou plusieurs déficiences d’une importance telle que les exigences spécifiques de l’annexe XI ne sont pas pleinement satisfaites, pour autant que les dispositions administratives spécifiques figurant au point 3 de cette annexe soient respectées.L’autorité compétente en matière de réception notifie aux autres autorités compétentes dans les États membres sa décision d’accorder la réception conformément aux exigences visées à l’article 8 de la directive 2007/46/CE.3.Lorsqu’elle accorde une réception CE par type au titre du paragraphe 1, l’autorité compétente délivre une fiche de réception CE d’après le modèle présenté à l’annexe I, appendice 4.
Article 7Modifications des réceptions par type de véhiculesLes articles 13, 14 et 16 de la directive 2007/46/CE s’appliquent à toute modification des réceptions par type.À la demande du constructeur, les dispositions spécifiées au point 3 de l’annexe I ne s’appliquent qu’aux véhicules du même type, sans nécessiter d’essai supplémentaire.
Article 8Conformité de la production1.Les mesures visant à assurer la conformité de la production doivent être prises conformément aux dispositions de l’article 12 de la directive 2007/46/CE.2.La conformité de la production est vérifiée sur la base de la description de la fiche de réception figurant à l’annexe I, appendice 4 du présent règlement.3.Les dispositions particulières concernant la conformité de production sont énoncées à l’annexe I, point 4 du présent règlement et les méthodes statistiques correspondantes aux appendices 1 et 2 de cette annexe.
Article 9Conformité en service1.Les dispositions relatives à la conformité en service figurent à l’annexe II du présent règlement et, pour les véhicules réceptionnés en application de la directive 70/220/CEEJO L 76 du 6.4.1970, p. 1. du Conseil, à l’annexe XV du présent règlement.2.Les mesures visant à assurer la conformité en service des véhicules réceptionnés au titre du présent règlement ou de la directive 70/220/CEE sont prises conformément à l’article 12 de la directive 2007/46/CE.3.Les mesures pour la conformité en service doivent permettre de confirmer la fonctionnalité des dispositifs de contrôle des émissions durant la vie utile normale des véhicules dans les conditions normales d’utilisation telles que spécifiées à l’annexe II du présent règlement.4.Les mesures de conformité sont contrôlées pendant une période pouvant aller jusqu’à 5 ans ou jusqu’à 100000 km, suivant le premier de ces deux événements qui se produit.5.Le constructeur n’est pas tenu de vérifier la conformité du véhicule en service si le nombre de véhicules vendus ne permet pas d’obtenir un nombre suffisant d’échantillons à essayer. En conséquence, une vérification n’est pas requise si les ventes annuelles de ce type de véhicule sont inférieures à 5000 exemplaires dans l’ensemble de la Communauté.Toutefois, le constructeur de petites séries de véhicules communique à l’autorité compétente un compte rendu de toutes les demandes de garantie et de réparations liées aux émissions ainsi qu’aux dysfonctionnements identifiés par l’OBD, comme indiqué à l’annexe II, point 2.3 du présent règlement. En outre, l’autorité compétente peut requérir que ces types de véhicules soient essayés conformément à l’annexe II, appendice 1 du présent règlement.6.En ce qui concerne les véhicules réceptionnés au titre du présent règlement, lorsque l’autorité compétente n’est pas satisfaite des résultats des essais selon les critères définis à l’annexe II, appendice 2, les mesures correctives visées à l’article 30, paragraphe 1, et à l’annexe X de la directive 2007/46/CE sont étendues aux véhicules en service appartenant au même type de véhicule et qui sont susceptibles d’être affectés des mêmes défauts, selon les dispositions du point 6, appendice 1 de l’annexe II.Le plan de mesures correctives présenté par le constructeur conformément au point 6.1, appendice 1 de l’annexe II du présent règlement, doit être approuvé par l’autorité compétente. Le constructeur est responsable de l’exécution du plan de correction approuvé.L’autorité compétente notifie sa décision à tous les États membres dans un délai de 30 jours. Les États membres peuvent demander que le même plan de mesures correctives soit appliqué à l’ensemble des véhicules du même type immatriculés sur leur territoire.7.Si une autorité compétente en matière de réception a établi qu’un type de véhicule ne respecte pas les exigences applicables de l’appendice 1, elle doit le notifier sans délai à l’État membre qui a accordé la réception d’origine, conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 3 de la directive 2007/46/CE.Ensuite, sous réserve des dispositions de l’article 30, paragraphe 6 de la directive 2007/46/CE, l’autorité compétente qui a accordé la réception d’origine informe le constructeur qu’un type de véhicules ne respecte pas les exigences de ces dispositions et que certaines mesures doivent être prises par le constructeur. Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le constructeur soumet à l’autorité compétente un plan de mesures pour supprimer cette non-conformité, correspondant en substance aux exigences de l’appendice 1, points 6.1 à 6.8. L’autorité compétente qui a accordé la réception d’origine consulte ensuite le constructeur dans un délai de deux mois, afin de parvenir à un accord sur un plan de mesures et sa mise en œuvre. Si l’autorité compétente qui a accordé la réception d’origine constate qu’aucun accord ne peut être atteint, la procédure visée à l’article 30, paragraphes 3 et 4 de la directive 2007/46/CE est mise en œuvre.
Article 10Mesures de lutte contre la pollution1.Le constructeur s’assure que les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution destinés à équiper les véhicules ayant obtenu la réception CE et relevant du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007, ont obtenu la réception CE en tant qu’entité technique distincte au sens de l’article 10, paragraphe 2 de la directive 2007/46/CE, conformément aux articles 12 et 13 et à l’annexe XIII du présent règlement.Pour les besoins du présent règlement, les convertisseurs catalytiques et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs de maîtrise de la pollution.Les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:a)les exigences de l’article 13 sont respectées;b)les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution ont été réceptionnés conformément au règlement no 103 de la CEE-ONU.Dans le cas visé au troisième alinéa, l’article 14 s’applique également.2.Les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution d’origine dont le type est couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I et qui sont destinés à être montés sur un véhicule visé par la fiche de réception correspondante, peuvent ne pas être conformes à l’annexe XIII s’ils satisfont aux exigences des points 2.1 et 2.2 de cette annexe.3.Le constructeur s’assure que le dispositif d’origine de maîtrise de la pollution porte des marques d’identification.4.Parmi les marques d’identification visées au paragraphe 3 ci-dessus, figurent:a)le nom ou la marque du constructeur du véhicule ou du moteur;b)la marque et le numéro d’identification du dispositif d’origine de maîtrise de la pollution tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 3.2.12.2, appendice 3 de l’annexe I.
Article 11Demande de réception CE d’un type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte1.Le constructeur soumet à l’autorité compétente une demande de réception CE d’un type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte.La demande est constituée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe XIII, appendice 1.2.Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, le constructeur présente au service technique responsable de l’essai de réception les éléments suivants:a)un véhicule ou plusieurs véhicules du type réceptionné conformément au présent règlement, équipé d’un nouveau dispositif d’origine de maîtrise de la pollutionb)un spécimen du type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollutionc)dans le cas d’un dispositif de rechange de maîtrise de la pollution destiné à être monté sur un véhicule équipé d’un système OBD, un spécimen supplémentaire du type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution.3.Aux fins du paragraphe 2, point a), les véhicules d’essai sont sélectionnés par le demandeur avec l’accord du service technique.Les véhicules d’essai doivent répondre aux exigences énoncées au paragraphe 3.1, annexe 4 du règlement no 83 de la CEE/ONU.Les véhicules d’essai doivent remplir les conditions suivantes:a)ils ne doivent présenter aucun défaut du système de contrôle des émissions;b)toute pièce d’origine en relation avec cette fonction et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée;c)le ou les véhicules d’essai doivent être correctement réglés selon les spécifi- cations du constructeur avant de procéder aux essais.4.Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), le spécimen doit porter inscrit de manière bien lisible et indélébile, le nom ou la marque de fabrique du demandeur ainsi que la désignation commerciale du spécimen.5.Aux fins du paragraphe 2, point c), le spécimen doit être endommagé conformément à l’article 2, point 25.
Article 12Dispositions administratives concernant la réception de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte1.Lorsque toutes les exigences pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente accorde une réception CE pour les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation défini à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.L’autorité compétente n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution.Le même numéro de réception peut couvrir l’utilisation de ce type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution monté sur un certain nombre de types différents de véhicule.2.Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente délivre un certificat de réception établi conformément au modèle figurant à l’annexe XIII, appendice 2.3.Lorsque le constructeur demandant la réception peut prouver à l’autorité ou au service technique chargé de la réception que le dispositif de rechange de maîtrise de la pollution est d’un type correspondant à celui indiqué au point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I, l’octroi du certificat de réception n’est pas soumis à la vérification de la conformité suivant les exigences de l’annexe XIII, point 4.
Article 13Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules1.Conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007 ainsi qu’à l’annexe XIV du présent règlement, les constructeurs mettent en place les dispositions et les procédures nécessaires pour assurer que les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules sont directement accessibles.2.Les autorités compétentes en matière de réception n’accordent la réception CE qu’après avoir reçu du constructeur un certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.3.Le certificat susmentionné atteste de la conformité à l’article 6, paragraphe 7 du règlement (CE) no 715/2007.4.Le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules est établi conformément au modèle figurant à l’annexe XIV, appendice 1.5.Si les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules ne sont pas disponibles, ou ne sont pas conformes aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007 et à l’annexe XIV du présent règlement, lorsque la demande de réception est faite, le constructeur communique ces informations dans un délai de six mois à compter de la date correspondante visée à l’article 10, paragraphe 2 du règlement (CE) no 715/2007 ou dans les six mois à compter de la date de la réception, selon la dernière de ces dates.6.Les obligations de fournir des informations aux dates spécifiées au paragraphe 5 ne s’appliquent que si le véhicule est mis sur le marché à la suite de la réception.Lorsque le véhicule est mis sur le marché plus de six mois après la réception, les informations sont communiquées à la date de la mise sur le marché.7.L’autorité chargée de la réception peut présumer que le constructeur a mis en place des dispositions et des procédures satisfaisantes concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, sur la base d’un certificat dûment rempli relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, pour autant qu’aucune plainte n’ait été déposée et que le constructeur communique ces informations dans la période définie au paragraphe 5.8.Parallèlement aux exigences en matière d’accès aux informations sur le système OBD spécifiées à l’annexe XI, point 4, le constructeur met à la disposition des parties intéressées les informations suivantes:a)des données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBDb)des informations pour la mise au point d’outils de diagnostic génériques.Pour les besoins du point (a), la mise au point de composants de rechange n’est pas limitée par les aspects suivants: le manque de disponibilité de données pertinentes, les exigences techniques relatives aux stratégies d’indication de dysfonctionnement si les seuils applicables aux systèmes de diagnostic sont dépassés ou si le système de diagnostic ne peut satisfaire aux exigences de base du présent règlement en matière de surveillance; il convient également d’apporter des modifications spécifiques au traitement des informations sur le système OBD en vue d’évaluer indépendamment le fonctionnement du véhicule à l’essence ou au gaz; et la réception de véhicules fonctionnant au gaz qui présentent un nombre limité de dysfonctionnements mineurs.Pour les besoins du point (b), lorsque les constructeurs utilisent des outils de diagnostic et d’essais conformes à la norme ISO 22900: Interface de communication modulaire du véhicule (MVC) et à la norme ISO 22901: Diagnostic généralisé, échange de données (ODX) dans leurs réseaux franchisés, les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site Internet du constructeur.9.Il est institué un forum sur l’accès aux informations des véhicules (ci-après dénommé "le forum").Le forum examine la question de savoir si l’accès aux informations influe négativement sur les progrès réalisés en matière de réduction des vols de véhicules et formule des recommandations pour améliorer les exigences relatives à l’accès à ces informations. En particulier, le forum conseille la Commission sur la mise en place d’un processus d’approbation et d’autorisation des opérateurs indépendants par des organismes accrédités en vue de leur permettre d’accéder aux informations relatives à la sécurité du véhicule.La Commission peut décider de conférer un caractère confidentiel aux discussions et aux conclusions du forum.
Article 14Respect des obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules1.Une autorité chargée de la réception peut à tout moment, que ce soit de sa propre initiative sur la base d’une plainte ou en fonction d’une évaluation faite par un service technique, s’assurer qu’un constructeur agit conformément aux dispositions du règlement (CE) no 715/2007, à celles du présent règlement ainsi qu’aux dispositions du certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.2.Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception constate que le constructeur a manqué à ses obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, l’autorité qui a accordé la réception doit prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation.3.Ces mesures peuvent inclure l’annulation ou la suspension de la réception, des amendes ou toute autre disposition adoptée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007.4.L’autorité compétente en matière de réception effectue un audit pour vérifier que le constructeur respecte les obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules si un opérateur indépendant ou une association commerciale représentante des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception.5.Lors de l’exécution de l’audit, l’autorité compétente peut demander à un service technique ou à un expert indépendant quelconque de vérifier si ces obligations sont satisfaites.
Article 15Exigences particulières concernant les informations relatives à la réception1.Par dérogation à l’annexe I de la directive 70/156/CEEJO L 42 du 23.2.1970, p. 1 directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/37/CE de la Commission. du Conseil et jusqu’au 29 avril 2009, les exigences supplémentaires figurant à l’annexe XVIII du présent règlement sont également applicables.2.Par dérogation à l’annexe III de la directive 70/156/CEE du Conseil et jusqu’au 29 avril 2009, les exigences supplémentaires figurant à l’annexe XIX du présent règlement sont également applicables.
Article 16Modifications du règlement (CE) no 715/2007Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié conformément à l’annexe XVII du présent règlement.
Article 16 bisDispositions transitoiresAvec effet au 1er septembre 2017, dans le cas des véhicules des catégories M1 et M2 et des véhicules de la classe I de la catégorie N1, et au 1er septembre 2018, dans le cas des véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2, le présent règlement s’applique uniquement aux fins de l’évaluation du respect des prescriptions suivantes par les véhicules réceptionnés par type conformément au présent règlement avant ces dates:a)conformité de la production conformément à l’article 8;b)conformité en service conformément à l’article 9;c)accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules conformément à l’article 13;d)extensions des réceptions par type accordées au titre du présent règlement, jusqu'à ce que de nouvelles prescriptions soient applicables pour les nouveaux véhicules.Le présent règlement s’applique également aux fins de la procédure de corrélation définie dans les règlements d’exécution de la Commission 2017/1152Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement (UE) no 293/2012 (voir page 644 du présent Journal officiel). et 2017/1153Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (voir page 679 du présent Journal officiel)..
Article 17Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Toutefois, les obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 5, et 6, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 3, point d) et point e) s’appliquent à compter du 1er septembre 2011 pour la réception de nouveaux types de véhicules et à compter du 1er janvier 2014 pour tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXES
ANNEXE IDispositions administratives en matière de réception CE par type
Appendice 1Vérification de la conformité de production (1ere méthode statistique)
Appendice 2Vérification de la conformité de production (2e méthode statistique)
Appendice 3Modèle de fiche de renseignements
Appendice 4Modèle de fiche de réception CE
Appendice 5Informations en rapport avec le système OBD
Appendice 6Système de numérotation des fiches de réception CE
Appendice 7Certificat de conformité aux exigences de performances en service du système OBD, établi par le constructeur
ANNEXE IIConformité en service
Appendice 1Contrôle de la conformité en service
Appendice 2Procédure statistique pour les essais de conformité en service relatifs aux émissions à l’échappement
Appendice 3Responsabilités concernant la conformité en service
ANNEXE IIIVérification des émissions moyennes à l’échappement en conditions ambiantes (essai du type 1)
ANNEXE IIIAVérification des émissions en conditions de conduite réelles
Appendice 1Procédure d'essai pour le contrôle des émissions des véhicules au moyen d'un système portable de mesure des émissions (PEMS)
Appendice 2Spécifications et étalonnage des composants et signaux du PEMS
Appendice 3Validation du PEMS et du débit massique des gaz d'échappement non traçable
Appendice 4Détermination des émissions
Appendice 5Vérification des conditions dynamiques du parcours au moyen de la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne)
Appendice 6Vérification des conditions dynamiques du parcours au moyen de la méthode 2 (classes de puissance)
Appendice 7Sélection de véhicules pour l'essai PEMS lors de la réception par type initiale
Appendice 7aVérification de la dynamique générale du parcours
Appendice 7bProcédure pour déterminer le gain d'élévation positif cumulé d'un parcours
Appendice 8Prescriptions en matière d'échange et de communication de données
Appendice 9Certificat de conformité du constructeur
ANNEXE IVDonnées sur les émissions requises à fournir au moment de la réception à des fins de contrôle technique
Appendice 1Mesure des émissions de monoxyde de carbone au ralenti (Essai du type 2)
Appendice 2Mesure de l’opacité de fumée
ANNEXE VVérification des émissions de gaz de carter (Essai du type 3)
ANNEXE VIDétermination des émissions par évaporation (Essai du type 4)
ANNEXE VIIVérification de la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution (essai du type 5)
Appendice 1Cycle normalisé sur banc (SBC)
Appendice 2Cycle normalisé sur banc diesel (SDBC)
Appendice 3Cycle normalisé sur route (SRC)
ANNEXE VIIIVérification des émissions à basse température ambiante (essai du type 6)
ANNEXE IXSpécifications des carburants de référence
ANNEXE XProcédure d’essai pour le contrôle des émissions des véhicules électriques hybrides (VEH)
ANNEXE XISystèmes de diagnostic embarqué (OBD) pour les véhicules à moteur
Appendice 1Fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqué (OBD)
Appendice 2Caractéristiques principales de la famille de véhicule
ANNEXE XIIDétermination des émissions de CO2, de la consommation de carburant, de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique
ANNEXE XIIIRéception CE de dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entités techniques
Appendice 1Modèle de fiche de renseignements
Appendice 2Fiche de réception CE
Appendice 3Marque de réception CE
ANNEXE XIVAccès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules
Appendice 1Certificat de conformité
ANNEXE XVConformité en service des véhicules réceptionnés conformément à la directive 70/220/CE
Appendice 1Contrôle de la conformité en service
Appendice 2Procédure statistique pour les essais relatifs à la conformité en service
ANNEXE XVIExigences relatives aux véhicules nécessitant l’usage d’un réactif pour le système de post-traitement des gaz d’échappement
ANNEXE XVIIModification du règlement (CE) no 715/2007
ANNEXE XVIIIDispositions particulières relatives à l’annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil
ANNEXE XIXDispositions particulières relatives à l’annexe III de la directive 70/156/CEE du Conseil
ANNEXE XXMesure de la puissance nette du moteur

Article premierObjetLe présent règlement fixe les dispositions d’application des articles 4, 5 et 8 du règlement (CE) no 715/2007.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, en entend par:1."type de véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l'entretien", un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas entre eux du point de vue des aspects suivants:a)L’inertie équivalente déterminée par rapport à la masse de référence telle que fixée au paragraphe 5.1 de l’annexe 4 du règlement no 83JO L 375 du 27.12.2006, p. 223. de la CEE/ONU;b)Les caractéristiques du moteur et du véhicule telles que définies dans l’appendice 3 de l’annexe I;2."réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules", la réception d’un véhicule en ce qui concerne les émissions à l’échappement, les émissions de gaz de carter, les émissions par évaporation, la consommation de carburant et l’accessibilité aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules;3."gaz polluants", le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, exprimés en équivalence de dioxyde d’azote (NO2) et les hydrocarbures présents dans les gaz d’échappement, en supposant les rapports suivants:(a)C1H1,89O0,016 pour l’essence (E5);(b)C1H1,86O0,005 pour le gazole (B5);(c)C1H2,525 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL);(d)CH4 pour le gaz naturel (GN) et le biométhane;(e)C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85);4."dispositif auxiliaire de démarrage", un dispositif qui facilite le démarrage du moteur sans enrichissement du mélange air/carburant: bougies de préchauffage, modifications du calage de la pompe d’injection, etc.;5."Cylindrée":a)pour les moteurs à pistons alternatifs, le volume nominal des cylindres;b)pour les moteurs à pistons rotatifs (type Wankel), le volume nominal double des cylindres;6."dispositif à régénération discontinue", des convertisseurs catalytiques, des filtres à particules ou d’autres dispositifs de maîtrise de la pollution nécessitant un processus de régénération discontinue à intervalles de moins de 4000 km d’utilisation normale du véhicule;7."dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d'origine", un dispositif de maîtrise de la pollution ou un assemblage de dispositifs de maîtrise de la pollution dont les types sont indiqués à l’appendice 4 de l’annexe 1 du présent règlement mais qui sont offerts sur le marché en tant qu’unités techniques distinctes par le détenteur d’une fiche de réception d’un type de véhicule;8."type de dispositif de maîtrise de la pollution", des convertisseurs catalytiques et des filtres à particules qui ne diffèrent pas en ce qui concerne les aspects essentiels suivants:a)nombre de substrats, structure et matériauxb)type d’activité de chaque substrat;c)volume, rapport de la zone frontale et de la longueur du substrat;d)matériaux de catalyse utilisés;e)rapport des matériaux de catalyse;f)densité alvéolaire;g)dimensions et forme;h)protection thermique;9."véhicule monocarburant", un véhicule conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant;10."véhicule à mono-carburation", un véhicule monocarburant qui fonctionne principalement au GPL, GN/biométhane ou à l’hydrogène mais peut aussi être doté d’un circuit d’essence utilisé uniquement en cas d’urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres;11."véhicule bicarburant", un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu’avec un carburant à la fois;12."véhicule à bi-carburation", un véhicule bicarburant qui peut fonctionner à l’essence mais aussi au GPL, au GN/biométhane ou à l’hydrogène;13."véhicule à carburant modulable", un véhicule doté d’un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants;14."véhicule à carburant modulable à l'éthanol", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l’essence ou à un mélange d’essence et d’éthanol jusqu’à une teneur de 85 % d’éthanol (E85);15."véhicule à carburant modulable au biodiesel", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner au gazole minéral ou à un mélange de gazole minéral et de biodiesel;16."véhicule électrique hybride" (VEH), un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources d'énergie embarquées ci-après, y compris lorsque l'énergie provenant d'un carburant consommable est utilisée uniquement aux fins de rechargement du dispositif de stockage d'énergie électrique:a)un carburant consommable;b)une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique;17.Lorsqu’un véhicule soumis aux essais est dit "correctement entretenu et utilisé", cela signifie qu’il satisfait aux critères d’acceptation d’un véhicule sélectionné selon la procédure définie au point 2, appendice 1 de l’annexe II;18."système de contrôle des émissions", dans le contexte du système OBD, le système de gestion électronique du moteur et tout composant relatif aux émissions du système d’échappement ou aux émissions par évaporation qui fournit des données en entrée à ce calculateur ou qui en reçoit des données en sortie;19."indicateur de dysfonctionnement (MI)", un signal visible ou audible qui informe clairement le conducteur du véhicule en cas de dysfonctionnement de tout composant relatif aux émissions connecté au système OBD, ou du système OBD lui-même;20."dysfonctionnement", la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions entraînant le déplacement des valeurs limites d’émissions indiquées au point 3.3.2 de l’annexe XI ou l’incapacité du système OBD à satisfaire aux exigences fondamentales de surveillance figurant à l’annexe XI;21."air secondaire", l’air introduit dans le système d’échappement au moyen d’une pompe, d’une soupape d’aspiration ou d’un autre dispositif, dans le but de faciliter l’oxydation des hydrocarbures et du CO contenus dans les gaz d’échappement;22."cycle de conduite", en ce qui concerne les systèmes OBD des véhicules, le démarrage du moteur, le mode de conduite pendant lequel un éventuel dysfonctionnement serait détecté et la coupure du moteur;23."accès aux informations", la disponibilité de l’ensemble des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules requises pour l’inspection, le diagnostic, l’entretien et la réparation des véhicules.24."défaut", dans le contexte du système OBD, le fait qu’au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent de manière temporaire ou permanente des caractéristiques de fonctionnement qui diminuent la capacité de surveillance normalement performante du système OBD ou qui ne respectent pas toutes les autres exigences détaillées requises concernant le système OBD;25."dispositif de rechange de maîtrise de la pollution détérioré", un dispositif de maîtrise de la pollution défini à l’article 3, paragraphe 11 du règlement (CE) no 715/2007 vieilli ou artificiellement détérioré au point qu’il remplit les conditions fixées au paragraphe 1, appendice 1 de l’annexe XI du règlement no 83 de la CEE/ONU;26."informations sur le système OBD", les informations relatives à un système OBD de surveillance des systèmes électroniques des véhicules;27."réactif", tout produit autre que le carburant qui est stocké dans un réservoir à bord du véhicule et qui est fourni au système de post-traitement des gaz d’échappement sur demande du système de contrôle des émissions;28."masse du véhicule en ordre de marche", la masse définie au point 2.6, annexe I de la directive 2007/46/CE;29."raté d’allumage du moteur", le manque de combustion dans le cylindre d’un moteur à allumage commandé, en raison d’une absence d’étincelle, d’un mauvais dosage du carburant, d’une mauvaise compression ou de tout autre cause;30."enrichisseur de démarrage", un dispositif qui enrichit temporairement le mélange air/carburant afin de faciliter le démarrage du moteur;31."unité de prise de mouvement", un dispositif actionné par le moteur dont la puissance sert à alimenter des équipements auxiliaires montés sur le véhicule;32."petits constructeurs", les fabricants de véhicules dont la production annuelle mondiale est inférieure à 10000 unités;33."chaîne de traction électrique", un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour assurer la propulsion du véhicule;34."véhicule électrique pur", un véhicule mû uniquement par une chaîne de traction électrique;35."véhicule à carburant modulable GN-H2", un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner avec différents mélanges d'hydrogène et de GN/biométhane;36."véhicule à pile à combustible à l'hydrogène", un véhicule propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule;37."puissance nette", la puissance qui est recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent au régime considéré, avec les auxiliaires, ayant fait l’objet d’un essai conformément à l’annexe XX (Mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique), et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence;38."puissance nette maximale", la valeur maximale de la puissance nette mesurée à pleine charge du moteur;39."puissance maximale sur 30 minutes", la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au paragraphe 5.3.2 du règlement no 85 de la CEE-ONUJO L 326 du 24.11.2006, p. 55.;40."démarrage à froid", le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et inférieure ou égale à une température de 7 K plus élevée que la température ambiante (si celle-ci est disponible);41."émissions en conditions de conduite réelles (RDE)", les émissions d'un véhicule dans ses conditions d'utilisation normales;42."système portable de mesure des émissions (PEMS)", un système portable de mesure des émissions qui satisfait aux prescriptions figurant à l'appendice 1 de l'annexe IIIA;43."stratégie de base de limitation des émissions" (ci-après "BES"), une stratégie de limitation des émissions qui est active dans toutes les conditions de vitesse, de charge et de fonctionnement du véhicule à moins qu'une stratégie auxiliaire de limitation des émissions ne soit activée;44."stratégie auxiliaire de limitation des émissions" (ci-après "AES"), une stratégie de limitation des émissions qui intervient et remplace ou modifie une BES dans un but spécifique et en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes ou de conditions d'exploitation, et qui ne reste opérationnelle que tant que ces conditions existent.
Article 3Exigences pour la réception1.Pour qu’une réception CE soit accordée en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit démontrer que les véhicules satisfont aux procédures d’essai spécifiées aux annexes III à VIII, X à XII, XIV, XVI et XX du présent règlement. Le constructeur doit également veiller à la conformité aux spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX du présent règlement.2.Les véhicules sont soumis aux essais spécifiés à la figure I.2.4 de l’annexe I.3.Les petits constructeurs peuvent demander à obtenir la réception CE d’un type de véhicule qui a été réceptionné par l’autorité d’un pays tiers sur la base des actes législatifs mentionnés au point 2.1 de l’annexe I plutôt que des exigences figurant aux annexes II, III, V à XI et XVI.Les essais de mesures des émissions exécutés à des fins de contrôle technique et mentionnés à l’annexe IV, les essais de consommation de carburant et d’émissions de CO2 présentés à l’annexe XII et les exigences relatives à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules énoncées à l’annexe XIV sont toujours nécessaires pour obtenir la réception CE en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules au titre du présent paragraphe.L’autorité chargée de la réception informe la Commission des circonstances de chaque réception accordée au titre du présent paragraphe.4.Les exigences particulières concernant les entrées d’air de réservoirs de carburant et la sécurité des systèmes électroniques sont énoncées aux points 2.2 et 2.3 de l’annexe I.5.Le constructeur doit prendre les mesures techniques nécessaires pour que, conformément aux dispositions du présent règlement, les émissions de gaz à l’échappement et les émissions par évaporation soient effectivement limitées pendant la durée de vie normale et dans les conditions normales d’utilisation des véhicules.Cela inclut la sécurité des flexibles utilisés dans les systèmes de contrôle des émissions et celle de leurs joints et raccords qui doivent être construits d’une manière conforme au but du modèle original.6.Le constructeur doit veiller à ce que les résultats des essais d’émissions respectent la valeur limite applicable dans des conditions d’essai spécifiées par le présent règlement.7.En ce qui concerne l’essai du type 2 présenté à l’appendice 1 de l’annexe IV, au régime normal de ralenti, la teneur maximale admissible en monoxyde de carbone des gaz d’échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Toutefois, la teneur volumique maximale en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser 0,3 %.Au ralenti accéléré, la teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d’échappement ne doit pas dépasser 0,2 % pour un régime du moteur au moins égale à 2000 min-1, la valeur Lambda devant être égale à 1 ± 0,03 ou être conforme aux spécifications du constructeur.8.Le constructeur doit veiller à ce que dans l’essai du type 3 mentionné à l’annexe V, le système de ventilation du moteur ne permette pas l’émission de gaz de carter dans l’atmosphère.9.L’essai du type 6 mesurant les émissions à basse température présenté à l’annexe VIII ne s’applique pas aux véhicules à moteur diesel.Toutefois, lors de la demande de réception, les constructeurs communiquent à l’autorité compétente en matière de réception des données montrant que le dispositif de post-traitement du NOx atteint une température suffisamment élevée pour un fonctionnement efficient dans les 400 secondes après un démarrage à froid à – 7 °C tel que décrit dans l’essai du type 6.Le constructeur fournit également à l’autorité compétente des informations sur la stratégie de fonctionnement du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), notamment sur son fonctionnement à basses températures.Cette information inclut également une description de tous les effets sur les émissions.L’autorité compétente n’accorde pas la réception si les informations communiquées ne suffisent pas à démontrer que le dispositif de post-traitement atteint effectivement une température lui permettant de fonctionner de manière efficace durant un laps de temps déterminé.Si la Commission en fait la demande, l’autorité compétente fournit des informations sur les performances des dispositifs de post-traitement du NOx et du système de recyclage des gaz d’échappement à basses températures.10.Le constructeur doit veiller à ce que, tout au long de la durée de vie normale d'un véhicule qui a fait l'objet d'une réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007, ses émissions, telles que déterminées conformément aux prescriptions figurant à l'annexe IIIA du présent règlement et générées lors d'un essai RDE effectué conformément à ladite annexe, ne dépassent pas les valeurs qui y sont indiquées.La réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007 ne peut être délivrée que si le véhicule fait partie d'une famille d'essai PEMS validée conformément à l'appendice 7 de l'annexe IIIA.Jusqu'à trois ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 4, et quatre ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 715/2007, les dispositions suivantes s'appliquent:a)Les prescriptions du point 2.1 de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas.b)les autres prescriptions de l'annexe IIIA, en particulier pour ce qui concerne les essais RDE à effectuer et les données à enregistrer et à communiquer, ne s'appliquent qu'aux nouvelles réceptions par type selon le règlement (CE) no 715/2007 délivrées après le vingtième jour suivant celui de la publication de l'annexe IIIA au Journal officiel de l'Union européenne;c)les prescriptions de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas aux réceptions par type délivrées aux petits constructeurs, tels que définis à l'article 2, point 32, du présent règlement;d)lorsque les exigences figurant aux appendices 5 et 6 de l'annexe IIIA ne sont satisfaites que pour l'une des deux méthodes d'évaluation des données décrites dans ces appendices, les procédures suivantes sont suivies:i)un essai RDE supplémentaire est effectué;ii)lorsque ces exigences ne sont une nouvelle fois satisfaites que pour une seule méthode, l'analyse du caractère complet et normal doit être enregistrée pour les deux méthodes et le calcul requis par le point 9.3 de l'annexe IIIA peut être limité à la méthode pour laquelle les exigences quant au caractère complet et normal sont satisfaites.Les données des deux essais RDE et de l'analyse du caractère complet et normal sont enregistrées et communiquées pour examen de la différence entre les résultats des deux méthodes d'évaluation des données;e)la puissance aux roues du véhicule d'essai doit être déterminée soit par la mesure du couple au moyeu de roue, soit à partir du débit massique de CO2 en utilisant la droite du CO2 spécifique au véhicule conformément au point 4 de l'appendice 6 de l'annexe IIIA.
Article 4Exigences pour la réception en ce qui concerne le système OBD1.Le constructeur veille à ce que tous les véhicules soient équipés d’un système OBD2.Le système OBD doit être conçu, construit et monté sur un véhicule de façon à pouvoir identifier différents types de dysfonctionnements pendant toute la durée de vie du véhicule.3.Le système OBD doit satisfaire aux exigences du présent règlement dans les conditions d’utilisation normales.4.Lorsqu’il est testé avec un composant défectueux, conformément à l’appendice 1 de l’annexe XI, l’indicateur de dysfonctionnement du système OBD doit s’activer.Durant cet essai, l’indicateur de dysfonctionnement peut également s’activer à des niveaux d’émission inférieurs aux valeurs limites spécifiées pour l’OBD à l’annexe XI.5.Le constructeur veille à ce que le système OBD réponde aux exigences énoncées au point 3, appendice 1 de l’annexe XI du présent règlement en matière de performances en service, dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.6.Les données concernant les performances en service qui doivent être enregistrées et fournies par un système OBD conformément aux dispositions du point 3.6, appendice 1 de l’annexe XI sont directement communiquées par le constructeur aux autorités nationales et aux opérateurs indépendants sous une forme non cryptée.7.Les véhicules ne reçoivent la réception CE selon les normes d’émission Euro 6 qu’après introduction des seuils OBD sauf en ce qui concerne les véhicules à moteur diesel qui appliquent les seuils OBD définis au point 2.3.2. de l’annexe XI.
Article 5Demande de réception d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien1.Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien.2.La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe I, appendice 3.3.En outre, le constructeur doit communiquer les informations suivantes:a)dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des limites d’émission indiquées au point 2.3 de l’annexe I, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que décrit à l’annexe III du présent règlement, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles;b)une description écrite détaillée des caractéristiques de fonctionnement du système OBD comprenant la liste de tous les éléments du système de contrôle des émissions du véhicule qui sont surveillés par le système OBD;c)une description de l’indicateur de dysfonctionnement utilisé par le système OBD pour signaler une défaillance au conducteur du véhicule;d)une déclaration du constructeur selon laquelle le système OBD est conforme aux dispositions du point 3, appendice 1 de l’annexe XI, concernant les performances en service dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles;e)un plan décrivant les critères techniques détaillés à appliquer et la justification pour augmenter le numérateur et le dénominateur de chaque dispositif de surveillance qui doit répondre aux exigences des points 3.2 et 3.3, appendice 1 de l’annexe XI, ainsi que pour désactiver les numérateurs, dénominateurs et le dénominateur général dans les conditions décrites point 3.7, appendice 1, de l’annexe XII;f)une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions;g)le cas échéant, les caractéristiques de la famille des véhicules visés à l’annexe XI, appendice 2;h)le cas échéant, les copies des autres réceptions avec les données nécessaires pour l’extension des réceptions et l’établissement de facteurs de détérioration.4.Aux fins du paragraphe 3, point d), le constructeur utilise le modèle de certificat de conformité aux prescriptions de l’annexe I, appendice 7 en ce qui concerne les performances en service de l’OBD.5.Aux fins du paragraphe 3, point e), l’autorité chargée de la réception met les informations visées à ce point à la disposition des autorités compétentes en matière de réception ou de la Commission, si celle-ci en fait la demande.6.Aux fins du paragraphe 3, points d) et e), les autorités compétentes ne réceptionnent pas un véhicule si les informations fournies par le constructeur ne permettent pas de satisfaire aux exigences du point 3, appendice 1 de l’annexe XI.Les points 3.2., 3.3. et 3.7., appendice 1 de l’annexe XI s’appliquent dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.Pour l’évaluation de la mise en œuvre des exigences énoncées aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes prennent le niveau actuel de la technologie en considération.7.Aux fins du paragraphe 3, point f), les mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions incluent une fonction de mise à jour utilisant un programme ou une procédure d’étalonnage approuvé par le constructeur.8.En ce qui concerne les essais mentionnés à l’annexe 1, figure I.2.4., le constructeur présente au service technique responsable des essais de réception un véhicule représentatif du type à réceptionner.9.La demande de réception de véhicules à monocarburant et de véhicules à carburant modulable doit respecter les prescriptions supplémentaires fixées à l’annexe I, points 1.1 et 1.2.10.Les changements de marque d’un système, d’un composant ou d’une entité technique qui interviennent après une réception n’invalident pas automatiquement celle-ci à moins que les caractéristiques d’origine ou les paramètres techniques ne soient modifiés de telle manière que la fonctionnalité du moteur ou du système de contrôle des émissions en est affectée.11.Le constructeur fournit également un dossier de documentation étendu comprenant les informations suivantes:a)des informations sur le fonctionnement de toutes les stratégies auxiliaires (AES) et de base (BES) de limitation des émissions, notamment une description des paramètres qui sont modifiés par une stratégie AES et les conditions limites dans lesquelles celle-ci fonctionne, et l'indication des stratégies AES ou BES qui sont susceptibles d'être actives dans les conditions des procédures d'essai décrites dans le présent règlement;b)une description de la logique de commande du système d'alimentation en carburant, les stratégies de réglage de l'allumage/injection et les points de commutation dans tous les modes de fonctionnement.12.Le dossier de documentation étendu visé au paragraphe 11 reste strictement confidentiel. Il peut être conservé par l'autorité compétente en matière de réception ou, à la discrétion de celle-ci, par le constructeur. Dans le cas où le constructeur conserve le dossier de documentation, ce dernier est identifié et daté par l'autorité compétente en matière de réception une fois qu'elle l'a examiné et approuvé. Il est soumis à l'inspection de l'autorité compétente en matière de réception au moment de la réception ou à tout moment pendant la validité de la réception.
Article 6Dispositions administratives applicables à la réception de véhicules en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien1.Lorsque les dispositions pertinentes sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation décrit dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la partie 3 du numéro de réception par type est établie conformément à l’appendice 6 de l’annexe I du présent règlement.L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.Les prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 sont considérées comme respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:a)les prescriptions de l’article 3, paragraphe 10, du présent règlement sont respectées;b)les prescriptions de l’article 13 du présent règlement sont respectées;c)le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83, série 07 d’amendementsau règlement no 85 et à ses compléments, au règlement no 101, révision 3 (comprenant la série 01 d’amendements et ses compléments), et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU;d)les prescriptions de l’article 5, paragraphes 11 et 12, sont respectées.2.Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un constructeur en fait la demande, un véhicule équipé d’un système OBD peut également faire l’objet d’une réception en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule si le système présente une ou plusieurs déficiences d’une importance telle que les exigences spécifiques de l’annexe XI ne sont pas pleinement satisfaites, pour autant que les dispositions administratives spécifiques figurant au point 3 de cette annexe soient respectées.L’autorité compétente en matière de réception notifie aux autres autorités compétentes dans les États membres sa décision d’accorder la réception conformément aux exigences visées à l’article 8 de la directive 2007/46/CE.3.Lorsqu’elle accorde une réception CE par type au titre du paragraphe 1, l’autorité compétente délivre une fiche de réception CE d’après le modèle présenté à l’annexe I, appendice 4.
Article 7Modifications des réceptions par type de véhiculesLes articles 13, 14 et 16 de la directive 2007/46/CE s’appliquent à toute modification des réceptions par type.À la demande du constructeur, les dispositions spécifiées au point 3 de l’annexe I ne s’appliquent qu’aux véhicules du même type, sans nécessiter d’essai supplémentaire.
Article 8Conformité de la production1.Les mesures visant à assurer la conformité de la production doivent être prises conformément aux dispositions de l’article 12 de la directive 2007/46/CE.2.La conformité de la production est vérifiée sur la base de la description de la fiche de réception figurant à l’annexe I, appendice 4 du présent règlement.3.Les dispositions particulières concernant la conformité de production sont énoncées à l’annexe I, point 4 du présent règlement et les méthodes statistiques correspondantes aux appendices 1 et 2 de cette annexe.
Article 9Conformité en service1.Les dispositions relatives à la conformité en service figurent à l’annexe II du présent règlement et, pour les véhicules réceptionnés en application de la directive 70/220/CEEJO L 76 du 6.4.1970, p. 1. du Conseil, à l’annexe XV du présent règlement.2.Les mesures visant à assurer la conformité en service des véhicules réceptionnés au titre du présent règlement ou de la directive 70/220/CEE sont prises conformément à l’article 12 de la directive 2007/46/CE.3.Les mesures pour la conformité en service doivent permettre de confirmer la fonctionnalité des dispositifs de contrôle des émissions durant la vie utile normale des véhicules dans les conditions normales d’utilisation telles que spécifiées à l’annexe II du présent règlement.4.Les mesures de conformité sont contrôlées pendant une période pouvant aller jusqu’à 5 ans ou jusqu’à 100000 km, suivant le premier de ces deux événements qui se produit.5.Le constructeur n’est pas tenu de vérifier la conformité du véhicule en service si le nombre de véhicules vendus ne permet pas d’obtenir un nombre suffisant d’échantillons à essayer. En conséquence, une vérification n’est pas requise si les ventes annuelles de ce type de véhicule sont inférieures à 5000 exemplaires dans l’ensemble de la Communauté.Toutefois, le constructeur de petites séries de véhicules communique à l’autorité compétente un compte rendu de toutes les demandes de garantie et de réparations liées aux émissions ainsi qu’aux dysfonctionnements identifiés par l’OBD, comme indiqué à l’annexe II, point 2.3 du présent règlement. En outre, l’autorité compétente peut requérir que ces types de véhicules soient essayés conformément à l’annexe II, appendice 1 du présent règlement.6.En ce qui concerne les véhicules réceptionnés au titre du présent règlement, lorsque l’autorité compétente n’est pas satisfaite des résultats des essais selon les critères définis à l’annexe II, appendice 2, les mesures correctives visées à l’article 30, paragraphe 1, et à l’annexe X de la directive 2007/46/CE sont étendues aux véhicules en service appartenant au même type de véhicule et qui sont susceptibles d’être affectés des mêmes défauts, selon les dispositions du point 6, appendice 1 de l’annexe II.Le plan de mesures correctives présenté par le constructeur conformément au point 6.1, appendice 1 de l’annexe II du présent règlement, doit être approuvé par l’autorité compétente. Le constructeur est responsable de l’exécution du plan de correction approuvé.L’autorité compétente notifie sa décision à tous les États membres dans un délai de 30 jours. Les États membres peuvent demander que le même plan de mesures correctives soit appliqué à l’ensemble des véhicules du même type immatriculés sur leur territoire.7.Si une autorité compétente en matière de réception a établi qu’un type de véhicule ne respecte pas les exigences applicables de l’appendice 1, elle doit le notifier sans délai à l’État membre qui a accordé la réception d’origine, conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 3 de la directive 2007/46/CE.Ensuite, sous réserve des dispositions de l’article 30, paragraphe 6 de la directive 2007/46/CE, l’autorité compétente qui a accordé la réception d’origine informe le constructeur qu’un type de véhicules ne respecte pas les exigences de ces dispositions et que certaines mesures doivent être prises par le constructeur. Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le constructeur soumet à l’autorité compétente un plan de mesures pour supprimer cette non-conformité, correspondant en substance aux exigences de l’appendice 1, points 6.1 à 6.8. L’autorité compétente qui a accordé la réception d’origine consulte ensuite le constructeur dans un délai de deux mois, afin de parvenir à un accord sur un plan de mesures et sa mise en œuvre. Si l’autorité compétente qui a accordé la réception d’origine constate qu’aucun accord ne peut être atteint, la procédure visée à l’article 30, paragraphes 3 et 4 de la directive 2007/46/CE est mise en œuvre.
Article 10Mesures de lutte contre la pollution1.Le constructeur s’assure que les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution destinés à équiper les véhicules ayant obtenu la réception CE et relevant du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007, ont obtenu la réception CE en tant qu’entité technique distincte au sens de l’article 10, paragraphe 2 de la directive 2007/46/CE, conformément aux articles 12 et 13 et à l’annexe XIII du présent règlement.Pour les besoins du présent règlement, les convertisseurs catalytiques et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs de maîtrise de la pollution.Les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:a)les exigences de l’article 13 sont respectées;b)les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution ont été réceptionnés conformément au règlement no 103 de la CEE-ONU.Dans le cas visé au troisième alinéa, l’article 14 s’applique également.2.Les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution d’origine dont le type est couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I et qui sont destinés à être montés sur un véhicule visé par la fiche de réception correspondante, peuvent ne pas être conformes à l’annexe XIII s’ils satisfont aux exigences des points 2.1 et 2.2 de cette annexe.3.Le constructeur s’assure que le dispositif d’origine de maîtrise de la pollution porte des marques d’identification.4.Parmi les marques d’identification visées au paragraphe 3 ci-dessus, figurent:a)le nom ou la marque du constructeur du véhicule ou du moteur;b)la marque et le numéro d’identification du dispositif d’origine de maîtrise de la pollution tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 3.2.12.2, appendice 3 de l’annexe I.
Article 11Demande de réception CE d’un type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte1.Le constructeur soumet à l’autorité compétente une demande de réception CE d’un type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte.La demande est constituée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe XIII, appendice 1.2.Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, le constructeur présente au service technique responsable de l’essai de réception les éléments suivants:a)un véhicule ou plusieurs véhicules du type réceptionné conformément au présent règlement, équipé d’un nouveau dispositif d’origine de maîtrise de la pollutionb)un spécimen du type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollutionc)dans le cas d’un dispositif de rechange de maîtrise de la pollution destiné à être monté sur un véhicule équipé d’un système OBD, un spécimen supplémentaire du type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution.3.Aux fins du paragraphe 2, point a), les véhicules d’essai sont sélectionnés par le demandeur avec l’accord du service technique.Les véhicules d’essai doivent répondre aux exigences énoncées au paragraphe 3.1, annexe 4 du règlement no 83 de la CEE/ONU.Les véhicules d’essai doivent remplir les conditions suivantes:a)ils ne doivent présenter aucun défaut du système de contrôle des émissions;b)toute pièce d’origine en relation avec cette fonction et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée;c)le ou les véhicules d’essai doivent être correctement réglés selon les spécifi- cations du constructeur avant de procéder aux essais.4.Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), le spécimen doit porter inscrit de manière bien lisible et indélébile, le nom ou la marque de fabrique du demandeur ainsi que la désignation commerciale du spécimen.5.Aux fins du paragraphe 2, point c), le spécimen doit être endommagé conformément à l’article 2, point 25.
Article 12Dispositions administratives concernant la réception de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte1.Lorsque toutes les exigences pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente accorde une réception CE pour les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation défini à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.L’autorité compétente n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution.Le même numéro de réception peut couvrir l’utilisation de ce type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution monté sur un certain nombre de types différents de véhicule.2.Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente délivre un certificat de réception établi conformément au modèle figurant à l’annexe XIII, appendice 2.3.Lorsque le constructeur demandant la réception peut prouver à l’autorité ou au service technique chargé de la réception que le dispositif de rechange de maîtrise de la pollution est d’un type correspondant à celui indiqué au point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I, l’octroi du certificat de réception n’est pas soumis à la vérification de la conformité suivant les exigences de l’annexe XIII, point 4.
Article 13Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules1.Conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007 ainsi qu’à l’annexe XIV du présent règlement, les constructeurs mettent en place les dispositions et les procédures nécessaires pour assurer que les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules sont directement accessibles.2.Les autorités compétentes en matière de réception n’accordent la réception CE qu’après avoir reçu du constructeur un certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.3.Le certificat susmentionné atteste de la conformité à l’article 6, paragraphe 7 du règlement (CE) no 715/2007.4.Le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules est établi conformément au modèle figurant à l’annexe XIV, appendice 1.5.Si les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules ne sont pas disponibles, ou ne sont pas conformes aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007 et à l’annexe XIV du présent règlement, lorsque la demande de réception est faite, le constructeur communique ces informations dans un délai de six mois à compter de la date correspondante visée à l’article 10, paragraphe 2 du règlement (CE) no 715/2007 ou dans les six mois à compter de la date de la réception, selon la dernière de ces dates.6.Les obligations de fournir des informations aux dates spécifiées au paragraphe 5 ne s’appliquent que si le véhicule est mis sur le marché à la suite de la réception.Lorsque le véhicule est mis sur le marché plus de six mois après la réception, les informations sont communiquées à la date de la mise sur le marché.7.L’autorité chargée de la réception peut présumer que le constructeur a mis en place des dispositions et des procédures satisfaisantes concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, sur la base d’un certificat dûment rempli relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, pour autant qu’aucune plainte n’ait été déposée et que le constructeur communique ces informations dans la période définie au paragraphe 5.8.Parallèlement aux exigences en matière d’accès aux informations sur le système OBD spécifiées à l’annexe XI, point 4, le constructeur met à la disposition des parties intéressées les informations suivantes:a)des données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBDb)des informations pour la mise au point d’outils de diagnostic génériques.Pour les besoins du point (a), la mise au point de composants de rechange n’est pas limitée par les aspects suivants: le manque de disponibilité de données pertinentes, les exigences techniques relatives aux stratégies d’indication de dysfonctionnement si les seuils applicables aux systèmes de diagnostic sont dépassés ou si le système de diagnostic ne peut satisfaire aux exigences de base du présent règlement en matière de surveillance; il convient également d’apporter des modifications spécifiques au traitement des informations sur le système OBD en vue d’évaluer indépendamment le fonctionnement du véhicule à l’essence ou au gaz; et la réception de véhicules fonctionnant au gaz qui présentent un nombre limité de dysfonctionnements mineurs.Pour les besoins du point (b), lorsque les constructeurs utilisent des outils de diagnostic et d’essais conformes à la norme ISO 22900: Interface de communication modulaire du véhicule (MVC) et à la norme ISO 22901: Diagnostic généralisé, échange de données (ODX) dans leurs réseaux franchisés, les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site Internet du constructeur.9.Il est institué un forum sur l’accès aux informations des véhicules (ci-après dénommé "le forum").Le forum examine la question de savoir si l’accès aux informations influe négativement sur les progrès réalisés en matière de réduction des vols de véhicules et formule des recommandations pour améliorer les exigences relatives à l’accès à ces informations. En particulier, le forum conseille la Commission sur la mise en place d’un processus d’approbation et d’autorisation des opérateurs indépendants par des organismes accrédités en vue de leur permettre d’accéder aux informations relatives à la sécurité du véhicule.La Commission peut décider de conférer un caractère confidentiel aux discussions et aux conclusions du forum.
Article 14Respect des obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules1.Une autorité chargée de la réception peut à tout moment, que ce soit de sa propre initiative sur la base d’une plainte ou en fonction d’une évaluation faite par un service technique, s’assurer qu’un constructeur agit conformément aux dispositions du règlement (CE) no 715/2007, à celles du présent règlement ainsi qu’aux dispositions du certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.2.Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception constate que le constructeur a manqué à ses obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, l’autorité qui a accordé la réception doit prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation.3.Ces mesures peuvent inclure l’annulation ou la suspension de la réception, des amendes ou toute autre disposition adoptée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007.4.L’autorité compétente en matière de réception effectue un audit pour vérifier que le constructeur respecte les obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules si un opérateur indépendant ou une association commerciale représentante des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception.5.Lors de l’exécution de l’audit, l’autorité compétente peut demander à un service technique ou à un expert indépendant quelconque de vérifier si ces obligations sont satisfaites.
Article 15Exigences particulières concernant les informations relatives à la réception1.Par dérogation à l’annexe I de la directive 70/156/CEEJO L 42 du 23.2.1970, p. 1 directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/37/CE de la Commission. du Conseil et jusqu’au 29 avril 2009, les exigences supplémentaires figurant à l’annexe XVIII du présent règlement sont également applicables.2.Par dérogation à l’annexe III de la directive 70/156/CEE du Conseil et jusqu’au 29 avril 2009, les exigences supplémentaires figurant à l’annexe XIX du présent règlement sont également applicables.
Article 16Modifications du règlement (CE) no 715/2007Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié conformément à l’annexe XVII du présent règlement.
Article 16 bisDispositions transitoiresAvec effet au 1er septembre 2017, dans le cas des véhicules des catégories M1 et M2 et des véhicules de la classe I de la catégorie N1, et au 1er septembre 2018, dans le cas des véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2, le présent règlement s’applique uniquement aux fins de l’évaluation du respect des prescriptions suivantes par les véhicules réceptionnés par type conformément au présent règlement avant ces dates:a)conformité de la production conformément à l’article 8;b)conformité en service conformément à l’article 9;c)accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules conformément à l’article 13;d)extensions des réceptions par type accordées au titre du présent règlement, jusqu'à ce que de nouvelles prescriptions soient applicables pour les nouveaux véhicules.Le présent règlement s’applique également aux fins de la procédure de corrélation définie dans les règlements d’exécution de la Commission 2017/1152Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement (UE) no 293/2012 (voir page 644 du présent Journal officiel). et 2017/1153Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (voir page 679 du présent Journal officiel)..
Article 17Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Toutefois, les obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 5, et 6, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 3, point d) et point e) s’appliquent à compter du 1er septembre 2011 pour la réception de nouveaux types de véhicules et à compter du 1er janvier 2014 pour tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXES
ANNEXE IDispositions administratives en matière de réception CE par type
Appendice 1Vérification de la conformité de production (1ere méthode statistique)
Appendice 2Vérification de la conformité de production (2e méthode statistique)
Appendice 3Modèle de fiche de renseignements
Appendice 4Modèle de fiche de réception CE
Appendice 5Informations en rapport avec le système OBD
Appendice 6Système de numérotation des fiches de réception CE
Appendice 7Certificat de conformité aux exigences de performances en service du système OBD, établi par le constructeur
ANNEXE IIConformité en service
Appendice 1Contrôle de la conformité en service
Appendice 2Procédure statistique pour les essais de conformité en service relatifs aux émissions à l’échappement
Appendice 3Responsabilités concernant la conformité en service
ANNEXE IIIVérification des émissions moyennes à l’échappement en conditions ambiantes (essai du type 1)
ANNEXE IIIAVérification des émissions en conditions de conduite réelles
Appendice 1Procédure d'essai pour le contrôle des émissions des véhicules au moyen d'un système portable de mesure des émissions (PEMS)
Appendice 2Spécifications et étalonnage des composants et signaux du PEMS
Appendice 3Validation du PEMS et du débit massique des gaz d'échappement non traçable
Appendice 4Détermination des émissions
Appendice 5Vérification des conditions dynamiques du parcours au moyen de la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne)
Appendice 6Vérification des conditions dynamiques du parcours au moyen de la méthode 2 (classes de puissance)
Appendice 7Sélection de véhicules pour l'essai PEMS lors de la réception par type initiale
Appendice 7aVérification de la dynamique générale du parcours
Appendice 7bProcédure pour déterminer le gain d'élévation positif cumulé d'un parcours
Appendice 8Prescriptions en matière d'échange et de communication de données
Appendice 9Certificat de conformité du constructeur
ANNEXE IVDonnées sur les émissions requises à fournir au moment de la réception à des fins de contrôle technique
Appendice 1Mesure des émissions de monoxyde de carbone au ralenti (Essai du type 2)
Appendice 2Mesure de l’opacité de fumée
ANNEXE VVérification des émissions de gaz de carter (Essai du type 3)
ANNEXE VIDétermination des émissions par évaporation (Essai du type 4)
ANNEXE VIIVérification de la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution (essai du type 5)
Appendice 1Cycle normalisé sur banc (SBC)
Appendice 2Cycle normalisé sur banc diesel (SDBC)
Appendice 3Cycle normalisé sur route (SRC)
ANNEXE VIIIVérification des émissions à basse température ambiante (essai du type 6)
ANNEXE IXSpécifications des carburants de référence
ANNEXE XProcédure d’essai pour le contrôle des émissions des véhicules électriques hybrides (VEH)
ANNEXE XISystèmes de diagnostic embarqué (OBD) pour les véhicules à moteur
Appendice 1Fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqué (OBD)
Appendice 2Caractéristiques principales de la famille de véhicule
ANNEXE XIIDétermination des émissions de CO2, de la consommation de carburant, de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique
ANNEXE XIIIRéception CE de dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entités techniques
Appendice 1Modèle de fiche de renseignements
Appendice 2Fiche de réception CE
Appendice 3Marque de réception CE
ANNEXE XIVAccès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules
Appendice 1Certificat de conformité
ANNEXE XVConformité en service des véhicules réceptionnés conformément à la directive 70/220/CE
Appendice 1Contrôle de la conformité en service
Appendice 2Procédure statistique pour les essais relatifs à la conformité en service
ANNEXE XVIExigences relatives aux véhicules nécessitant l’usage d’un réactif pour le système de post-traitement des gaz d’échappement
ANNEXE XVIIModification du règlement (CE) no 715/2007
ANNEXE XVIIIDispositions particulières relatives à l’annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil
ANNEXE XIXDispositions particulières relatives à l’annexe III de la directive 70/156/CEE du Conseil
ANNEXE XXMesure de la puissance nette du moteur