Commission Regulation (EC) No 690/2008 of 4 July 2008 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community (Recast)
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  • Règlement (CE) no 823/2009 de la Commissiondu 9 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, 309R0823, 10 septembre 2009
Règlement (CE) no 690/2008 de la Commissiondu 4 juillet 2008reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté(Refonte) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 31)., et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, vu les demandes présentées par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lituanie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie, considérant ce qui suit: (1)La directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEEJO L 127 du 9.5.2001, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/40/CE (JO L 169 du 29.6.2007, p. 49.), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. (2)Les dispositions de la directive 2000/29/CE permettent de définir des "zones protégées" exposées à des risques phytosanitaires particuliers et donc de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur. Ces zones ont été définies par la directive 2001/32/CE. (3)Certains États membres ou certaines régions d’États membres sont reconnus zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance a été accordée à titre provisoire parce que les informations exhaustives attestant que l’organisme nuisible concerné n’était pas présent dans l’État membre ou dans la région en question n’avaient pas été fournies ou parce que les mesures prises en vue d’éradiquer l’organisme en cause n’avaient pas été menées à bien. Dans les cas où les États membres concernés ont fourni les informations nécessaires, il convient que les zones concernées soient reconnues zones protégées à titre permanent. À titre exceptionnel, il y a lieu de proroger pour une nouvelle durée limitée la reconnaissance provisoire de zone protégée afin de donner aux États membres concernés le temps supplémentaire nécessaire pour présenter les informations attestant que l’organisme en cause n’est pas présent ou, le cas échéant, pour mener à bien les mesures qu’ils ont prises en vue d’éradiquer cet organisme. Dans d’autres cas, des organismes nuisibles s’étant à présent établis dans des régions reconnues zones protégées, il convient que cette reconnaissance soit retirée. (4)Chypre a été reconnue zone protégée, à titre provisoire jusqu’au 31 mars 2008, en ce qui concerne Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Boerner et Leptinotarsa decemlineata Say. Il ressort d’informations fournies par Chypre après l’octroi de la reconnaissance provisoire que ces organismes ne sont pas présents dans ce pays. Par conséquent, il y a lieu que Chypre soit reconnue zone protégée à titre permanent en ce qui concerne ces organismes. (5)Certaines régions d’Espagne ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.). Il ressort d’informations fournies par l’Espagne que cet organisme est à présent établi dans ces régions. Il convient dès lors que ces régions ne soient plus reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme. (6)Certaines régions d’Italie, d’Autriche, de Slovénie et de Slovaquie ainsi que l’ensemble des territoires de l’Irlande et de la Lituanie ont été reconnus zones protégées, à titre provisoire, jusqu’au 31 mars 2008, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (7)Il ressort d’informations fournies par l’Irlande, la Lituanie et la Slovaquie, qu’il convient, à titre exceptionnel, de proroger de deux ans la reconnaissance provisoire de zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pour ces pays afin de leur donner le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que cet organisme n’est pas présent ou, le cas échéant, pour mener à bien les mesures qu’ils ont prises en vue de l’éradiquer. (8)Il ressort d’informations fournies par l’Italie et la Slovénie qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est à présent établi dans des régions auxquelles le statut de zone protégée en ce qui concerne cet organisme a été accordé antérieurement, à titre provisoire, jusqu’au 31 mars 2008. Il convient dès lors que ces régions ne soient plus reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme. (9)Il ressort d’informations fournies par l’Autriche qu’en raison des conditions défavorables connues en 2007, plusieurs foyers d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sont apparus dans des parties du territoire de ce pays auxquelles le statut de zone protégée en ce qui concerne cet organisme avait été accordé à titre provisoire. Il convient pour cette raison de proroger d’un an la reconnaissance provisoire de zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. accordée pour certaines régions afin de donner à l’Autriche le temps nécessaire pour vérifier l’efficacité des mesures prises en 2007 par ce pays en vue d’éradiquer cet organisme et pour présenter les informations attestant que celui-ci n’est pas présent ou, le cas échéant, pour mener à bien en 2008 les mesures prises en vue de l’éradiquer. (10)Malte a été reconnue, à titre provisoire jusqu’au 31 mars 2008, zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes. Il ressort d’informations fournies par Malte que les mesures prises en vue d’éradiquer cet organisme ont été menées à bien. Il y a par conséquent lieu que Malte soit reconnue zone protégée à titre permanent en ce qui concerne cet organisme. (11)Le territoire du Portugal a été reconnu zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes. Il ressort d’informations fournies par le Portugal que cet organisme est à présent établi dans une partie du territoire de ce pays. Il convient dès lors que cette partie du territoire portugais ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme. (12)Il y a lieu, dès lors, de modifier l’actuelle désignation des zones protégées. (13)Jusqu’à présent, la reconnaissance de zones protégées et les modifications y afférentes étaient arrêtées par la voie de directives. Pour assurer une application en temps opportun et de manière simultanée par les États membres, il convient que les zones protégées soient reconnues par la voie de règlements. (14)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent. (15)Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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