Commission Regulation (EC) No 642/2008 of 4 July 2008 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 642/2008 de la Commissiondu 4 juillet 2008instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Ouverture de la procédure(1)Le 20 octobre 2007, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 246 du 20.10.2007, p. 15., l’ouverture d’une procédure antidumping à l’encontre des importations, dans la Communauté, de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "la RPC").(2)La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 6 septembre 2007 par la Fédération nationale espagnole des associations de l’industrie des conserves végétales (FNACV) (ci-après dénommée "le plaignant") au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.). La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping du produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.(3)Le 9 novembre 2007, la Commission a soumis à enregistrement, conformément au règlement (CE) no 1295/2007 du 5 novembre 2007JO L 288 du 6.11.2007, p. 22., les importations du même produit originaire de la RPC.(4)Il est rappelé que des mesures de sauvegarde étaient applicables au même produit jusqu’au 8 novembre 2007. La Commission a institué des mesures de sauvegarde provisoires à l’encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) par le règlement (CE) no 1964/2003 du 7 novembre 2003JO L 290 du 8.11.2003, p. 3.. Des mesures de sauvegarde définitives ont ensuite été instituées par le règlement (CE) no 658/2004 du 7 avril 2004 (ci-après dénommé "le règlement sur les sauvegardes")JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.. Tant les mesures de sauvegarde provisoires que les mesures définitives consistaient en l’application d’un contingent tarifaire, c’est-à-dire qu’un droit n’était dû que lorsque le volume des importations en franchise de droits avait été épuisé.1.2.Parties concernées par la procédure(5)La Commission a officiellement informé de l'ouverture de la procédure les producteurs à l'origine de la plainte et leur association, les producteurs-exportateurs et leur association, les fournisseurs et importateurs et leurs associations notoirement concernés, ainsi que les autorités de la RPC. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(6)Les producteurs à l’origine de la plainte, les producteurs-exportateurs, les importateurs et leurs associations respectives ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties qui l’avaient demandé et qui avaient montré qu’elles avaient des raisons particulières de l’être, ont été entendues.(7)Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que la technique du sondage pourrait être utilisée pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs et les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître à la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007).(8)Pour permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, les services de la Commission ont envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Cinq sociétés/groupes de sociétés liées ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. Toutefois, une seule société ayant sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été retenue dans l’échantillon (voir le considérant 26 ci-après). Neuf sociétés/groupes de sociétés liées ont demandé uniquement un traitement individuel.(9)La Commission a adressé des questionnaires à tous les producteurs communautaires notoirement concernés et à leur association, à tous les importateurs retenus dans l’échantillon et à leurs associations, aux fournisseurs notoirement concernés et aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Elle a également envoyé des questionnaires à tous les producteurs potentiels du pays analogue qui avaient été identifiés par la Commission (voir les considérants 40 et 41 ci-après).(10)Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de quatre producteurs communautaires représentant 100 % de la production totale de la Communauté, de six importateurs communautaires indépendants inclus dans l’échantillon et de leurs associations respectives. Des réponses ont également été reçues de tous les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon et de leurs sociétés liées. Enfin, une association de producteurs chinois et une association d’importateurs ont également répondu au questionnaire.(11)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et a effectué des visites de contrôle sur place auprès des sociétés suivantes:Producteurs-exportateurs en RPC:Yichang Rosen Foods Co., Ltd., ZhejiangHuangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang et son négociant lié Merry & Co., Ltd., HuangyanZhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen.Producteurs communautaires:Halcon Group SA, Murcie, EspagneCofrusa SA, Murcie, EspagneAgriconsa SA, Valence, EspagneVideca SA, Valence, Espagne.1.3.Période d’enquête (PE)(12)L’enquête sur le dumping et le préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après: "la PE"). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période du 1er octobre 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée "la période considérée").2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE2.1.Généralités(13)Les mandarines sont récoltées en automne et en hiver, la période de récolte et de mise en conserve commençant au début d’octobre pour se terminer vers la fin de janvier de l’année suivante. Le produit frais est destiné au marché des fruits frais, à la fabrication de jus ou à la mise en conserve. L’industrie des conserves de mandarines a pour habitude d’utiliser la saison (c’est-à-dire la période allant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante) comme base de comparaison, et la Commission a adopté cette pratique aux fins de son analyse.2.2.Produit concerné(14)Il s'agit de mandarines préparées ou conservées (y compris les tangerines et les satsumas), de clémentines, de wilkings et d’autres hybrides similaires d’agrumes préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la rubrique NC 2008. Ces produits sont actuellement classés comme suit: le code NC 20083055 couvre le produit concerné sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg; le code NC 20083075 couvre le produit concerné sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg. En outre, une partie du code NC ex20083090 couvre les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes préparés ou conservés sans addition d’alcool ou de sucre (habituellement dans de l’eau ou dans leur propre jus).(15)Il ressort de l’enquête préliminaire que le produit concerné s’obtient en pelant et en segmentant certaines variétés de petits agrumes (notamment des satsumas), qui sont ensuite immergés dans un sirop de sucre, dans du jus ou dans de l’eau avant d’être conditionnés. Le pelage et la segmentation peuvent être effectués manuellement ou à la machine.(16)Le produit concerné existe en différents poids pour répondre à la demande du marché de consommation, de l’industrie alimentaire et du secteur de la restauration. Le marché de consommation est largement dominé par les conserves d’un poids net de 312 g (poids net égoutté de 175 g), quoique les conditionnements de 850 g (480 g) gagnent du terrain. Les conditionnements d’un volume plus important, notamment ceux de 2,65 kg (1500 g) et de 3,1 kg (1700 g), sont utilisés par l’industrie alimentaire et le secteur de la restauration, le plus vendu étant celui de 2,65 kg.(17)Les satsumas, clémentines et autres petits agrumes sont communément connus sous le nom collectif de "mandarines". La plupart de ces variétés peuvent être consommées fraîches ou entrer dans la fabrication de jus ou de conserves. Elles sont similaires et leurs préparations ou conserves sont dès lors considérées comme ne constituant qu'un seul et même produit.2.3.Produit similaire(18)Un importateur européen a affirmé que le produit concerné importé de la RPC était de qualité supérieure, au motif que les oranges mandarines chinoises contiennent moins de graines/pépins.(19)En ce qui concerne le règlement sur les sauvegardes, certaines parties ont soutenu qu’il existait des différences en termes de qualité entre le produit concerné et le produit fabriqué par l’industrie communautaire. Les producteurs communautaires ont affirmé que les consommateurs préféreraient leurs produits en raison de la plus grande rigueur perçue des normes d’hygiène appliquées pendant le processus de mise en conserve.(20)La Commission a examiné ces affirmations et a fait les constatations suivantes:a)Le produit importé et le produit communautaire partagent des caractéristiques physiques identiques ou similaires, telles que le goût, la taille, la forme ou la texture. Il existe certaines différences en termes de qualité, mais elles n’influencent ni les caractéristiques fondamentales des produits, ni la perception de ceux-ci comme une catégorie unique de produits par l’utilisateur/le consommateur.b)Le produit importé et le produit communautaire sont vendus par des circuits de distribution similaires ou identiques. Les acheteurs ont aisément accès aux informations sur les prix, et la concurrence entre le produit concerné et le produit des producteurs communautaires joue principalement au niveau des prix.c)Le produit importé et le produit communautaire sont destinés à des utilisations finales identiques ou similaires.d)Les produits importés et les produits communautaires sont tous deux perçus par les consommateurs comme étant interchangeables et satisfont au même type de demande. À cet égard, les différences relevées par certains importateurs sont d’importance mineure dans le contexte de l’analyse effectuée au présent chapitre.e)Le produit importé et le produit communautaire relevant normalement du code NC ex20083090 (agrumes sans addition d’alcool ou de sucre, habituellement dans de l’eau ou dans leur propre jus), qui n’étaient pas couverts par les mesures de sauvegarde, ont également des utilisations finales identiques ou similaires et sont perçus par les consommateurs comme étant pleinement interchangeables et similaires, dans toutes leurs caractéristiques fondamentales, aux produits normalement classés sous les deux autres codes NC, à savoir 20083055 et 20083075.Comme il n’est pas nécessaire que les produits soient totalement identiques pour qu’il y ait "similarité", d’éventuelles variations mineures n’étaient pas suffisantes pour justifier une modification de la constatation globale d’une similarité entre le produit importé et le produit communautaire.(21)La Commission conclut dès lors que le produit importé et le produit communautaire sont considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.ÉCHANTILLONNAGE3.1.Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC(22)Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base.(23)Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures, leurs activités précises en ce qui concerne la fabrication du produit concerné, ainsi que les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées qui interviennent dans la production et/ou la vente du produit concerné. Les autorités de la RPC et l'association de producteurs ont également été consultées.3.1.1.Présélection des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête(24)Seize sociétés/groupes de sociétés liées de la RPC se sont manifestés et ont communiqué les informations demandées dans le délai fixé à cet effet dans l’avis d’ouverture. Tous ont déclaré avoir effectué des exportations vers la Communauté au cours de la PE et ont exprimé le souhait d’être inclus dans l’échantillon.(25)Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne s’étaient pas fait connaître dans le délai précité ou qui n’avaient pas communiqué les informations demandées en temps utile n’avaient pas coopéré à l’enquête. Toutefois, une comparaison entre les données d’Eurostat sur les importations, d’une part, et le volume des exportations du produit concerné vers la Communauté, déclaré pour la PE par les sociétés visées au considérant 24, d’autre part, donne à penser que le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois était très élevé.3.1.2.Composition de l’échantillon(26)Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, il a été tenu compte, dans la composition de l’échantillon, de la taille des producteurs-exportateurs en termes de ventes à l’exportation vers la Communauté. Sur la base de ce critère, un échantillon de quatre producteurs-exportateurs, dont deux étaient liés, a été sélectionné. Les informations relatives à l’échantillonnage indiquent que les sociétés sélectionnées étaient intervenues, au cours de la PE, pour plus de 60 % dans le volume total des exportations du produit concerné vers la Communauté, déclaré par les sociétés visées au considérant 24 ci-dessus. En outre, une de ces sociétés avait également réalisé d’importantes ventes intérieures du produit concerné au cours de la PE. Il a dès lors été considéré que l’échantillon ainsi constitué permettrait de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs-exportateurs qui pourraient faire l’objet d’une enquête dans le délai imparti, tout en assurant un degré de représentativité élevé. Tous les producteurs-exportateurs concernés, ainsi que leur association et les autorités de la RPC ont été consultés et n’ont soulevé aucune objection dans le délai fixé à cet effet.3.2.Examen individuel(27)Aucun des producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon n’a demandé le calcul d’une marge de dumping individuelle en communiquant les informations pertinentes dans le délai fixé, en vue de l’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Aussi n’a-t-il pas été procédé à l’examen individuel de producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.3.3.Échantillon d’importateurs(28)Compte tenu du nombre élevé d’importateurs que la plainte elle-même et l’enquête de sauvegarde antérieure ont permis d’identifier, le recours à l’échantillonnage a également été envisagé dans l’avis d’ouverture conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Un grand nombre d’importateurs ont proposé de coopérer. Les six grands importateurs en termes de volumes importés ont été retenus dans l’échantillon. Ces importateurs représentent un peu plus de 60 % des importations communautaires totales.4.DUMPING4.1.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(29)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale, dans le contexte d’enquêtes antidumping portant sur des importations originaires de la RPC, est déterminée selon les dispositions des paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été établi qu’ils satisfont aux critères prévus à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(30)À titre purement indicatif, les critères régissant l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont brièvement présentés ci-après:1)les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts sont arrêtées en fonction de la situation du marché, sans intervention de l’État;2)les documents comptables sont soumis à un audit indépendant, conformément aux normes comptables internationales, et sont utilisés en toutes circonstances;3)il n’existe aucune distorsion importante résultant de l’ancien système d’économie planifiée;4)la sécurité juridique et la stabilité sont assurées par des lois sur la faillite et la propriété;5)les opérations de change sont exécutées au taux du marché.(31)Dans la présente enquête, un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon (voir les considérants 22 à 26 ci-dessus) a renvoyé le formulaire de demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(32)Ce producteur-exportateur ne peut bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché parce qu’il n’a pas démontré qu’il satisfait aux conditions énoncées aux premier, deuxième et troisième critères de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En ce qui concerne en particulier le premier critère, il a été établi sur place que les contrats de travail de la société étaient signés en blanc par les travailleurs et ne contenaient aucune indication relative à la rémunération et aux horaires de travail. Il a donc été impossible de déterminer les conditions dans lesquelles les travailleurs étaient recrutés et rémunérés, ni, par conséquent, si le coût de la main-d’œuvre était conforme au rapport entre l’offre et la demande. En ce qui concerne le deuxième critère, il a été établi sur place que les normes comptables internationales fondamentales n’étaient pas appliquées (principe de comptabilité d’exercice, compensation, incohérences entre les montants figurant dans les comptes et les pièces comptables sources, pas de représentation fidèle des transactions), tant dans les comptes que dans leur audit, ce a qui fait naître des doutes quant à la fiabilité des comptes de cette société. En ce qui concerne le troisième critère, il a été établi que la société bénéficiait d’un certain nombre de subventions (par exemple le remboursement d’une TVA jamais payée par les fournisseurs/exploitants et certaines subventions à l’exportation versées par le fonds des projets de développement du commerce extérieur de la province, ainsi que le paiement de primes à l’exportation), ce qui semble indiquer qu’il subsiste d’importantes distorsions héritées de l’ancien système d’économie planifiée.(33)Compte tenu de ce qui précède, l’unique producteur-exportateur chinois ayant sollicité l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas démontré qu’il satisfait à tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et le statut demandé n’a donc pu lui être accordé.4.2.Traitement individuel(34)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles satisfont à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(35)L’unique producteur-exportateur de l’échantillon ayant demandé l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a également sollicité un traitement individuel dans l’hypothèse où le statut demandé lui serait refusé. Les autres producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont également sollicité un traitement individuel.(36)L’examen préliminaire des demandes de traitement individuel faites par ces sociétés a permis de constater que chacune de celles-ci remplissait les conditions pertinentes, énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(37)Il a dès lors été conclu qu’il y avait lieu d’accorder provisoirement un traitement individuel aux producteurs-exportateurs suivants de la RPC:Yichang Rosen Foods Co., Ltd., ZhejiangHuangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, HuangyanZhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen.4.3.Valeur normale(38)Pour les raisons exposées plus haut, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a été accordé à aucun producteur-exportateur de la RPC.(39)La valeur normale est dès lors déterminée pour tous les producteurs-exportateurs chinois conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.(40)Selon les informations contenues dans la plainte, le produit concerné n’est pas fabriqué en quantités importantes en dehors de la Communauté et du pays concerné. Il a dès lors été proposé dans l’avis d’ouverture de fonder la valeur normale sur toute autre base raisonnable, à savoir les prix effectivement payés ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire. Les parties intéressées ont été invitées à communiquer leurs observations à ce sujet. La Commission elle-même a continué à rechercher des pays analogues potentiels après la publication de l’avis d’ouverture. Elle a sollicité la coopération de deux sociétés thaïlandaises. L’une de celles-ci avait initialement accepté de coopérer à l’enquête, mais n’a pas répondu au questionnaire ultérieurement. L’autre société n’a pas réagi du tout.(41)Deux producteurs-exportateurs du pays concerné et une association d’importateurs et de grossistes ont marqué leur désaccord quant à la méthode consistant à fonder la valeur normale sur les prix payés ou à payer dans la Communauté, mais n’ont proposé aucune autre solution conforme au règlement de base.(42)Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé provisoirement de déterminer la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon sur toute autre base raisonnable, en l’occurrence les prix effectivement payés ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.(43)Après le choix des prix payés ou à payer dans la Communauté, la valeur normale a été calculée sur la base des données vérifiées sur place auprès des producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête, énumérés au considérant 11 ci-dessus.(44)Il a été constaté que les ventes intérieures du produit similaire, effectuées par ces producteurs communautaires, étaient représentatives par rapport au produit concerné exporté vers la Communauté par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.(45)Comme les ventes de l’industrie communautaire ont été effectuées à perte, il a été nécessaire d’en ajuster les prix pour y inclure une marge bénéficiaire raisonnable, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La marge bénéficiaire de 6,8 % qui a été appliquée correspondait à la marge réalisée au cours de la dernière saison de mise en conserve (2000/2001) avant l’accroissement massif des importations chinoises qui a conduit à l’institution de mesures de sauvegarde, c’est-à-dire la dernière saison où la situation du marché n’a pas été influencée par des importations préjudiciables, effectuées à des prix anormalement bas.4.4.Prix à l’exportation(46)Les prix à l’exportation étaient fondés sur les prix effectivement payés lors des ventes à des clients indépendants en vue d’une exportation de la RPC vers la Communauté.4.5.Comparaison(47)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine.(48)Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été procédé à des ajustements pour tenir compte des différences influençant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des différences entre les coûts de transport, d’assurance et tous autres coûts liés au transport.4.6.Marge de dumping(49)Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping provisoire pour tous les exportateurs de la RPC a été établie sur la base d’une comparaison entre, d’une part, une valeur normale moyenne pondérée par type de produit et, d’autre part, un prix à l’exportation moyen pondéré par type de produit, déterminé et ajusté selon les modalités exposées plus haut. Conformément à la pratique constante, une marge de dumping moyenne pondérée a été établie pour les producteurs-exportateurs liés. Une marge de dumping moyenne pondérée, fondée sur les marges de dumping des sociétés de l’échantillon, a été calculée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, mais non retenus dans l’échantillon. En outre, comme le degré de coopération des producteurs-exportateurs était très élevé (voir considérant 25 ci-dessus), la marge de dumping individuelle la plus élevée des sociétés de l’échantillon a été attribuée à toutes les autres sociétés.(50)Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, sont les suivantes:Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang 139,6 %Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 87,4 %Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 134,7 %Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon 128,4 %Toutes les autres sociétés 139,6 %.5.PRÉJUDICE5.1.Remarques générales(51)Il convient de rappeler que le produit en cause a fait l’objet de mesures de sauvegarde durant la plus grande partie de la période considérée. L’application de ces mesures était justifiée par le fait que l’industrie communautaire a subi un préjudice grave à la fin de la période sur laquelle a porté l’enquête de sauvegarde (c’est-à-dire de 1998/1999 à 2002/2003).5.2.Production communautaire et industrie communautaire(52)Au cours de la présente enquête, il a été établi que le produit concerné était fabriqué dans la Communauté par quatre producteurs communautaires, au nom desquels la plainte a été déposée (Halcon Group SA, Murcie, Espagne; Cofrusa SA, Murcie, Espagne; Agriconsa SA, Valence, Espagne; Videca SA, Valence, Espagne). Aucun de ces producteurs n’était lié à des exportateurs ou importateurs chinois du produit originaire de la RPC.(53)L’enquête a permis de constater que les producteurs communautaires avaient produit, au cours de la PE, quelque 34100 tonnes du produit concerné. Ce chiffre représente 100 % du volume total de la production du produit similaire dans la Communauté. Les producteurs communautaires précités sont dès lors réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.(54)Il convient de noter que, lors de l’enquête de sauvegarde, huit producteurs de la Communauté avaient coopéré. Le fait qu’il ne reste que quatre producteurs dans la Communauté résulte de la fermeture de certaines entreprises et de la fusion d’autres.5.3.Consommation communautaire(55)Au cours de la période considérée, l’évolution de la consommation communautaire a été la suivante.
2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
Consommation communautaire(Tonnes)7862390197800658014578859
Indice (2002/2003 = 100)100115102102100
(56)La consommation communautaire a été établie sur la base du volume total des ventes du produit concerné dans l’UE par l’industrie communautaire, auquel ont été ajoutées les ventes dans l’UE d’anciens producteurs communautaires qui ne produisaient plus au cours de la PE, ainsi que les importations en provenance de l’ensemble des pays tiers. Les chiffres relatifs aux ventes totales dans l’UE du produit concerné par l’industrie communautaire ont été calculés sur la base de données vérifiées, communiquées par les producteurs communautaires. Les ventes des anciens producteurs communautaires ont été établies sur la base d’estimations effectuées par le plaignant et ont été vérifiées par recoupement avec les résultats de l’enquête de sauvegarde, y compris l’avis C 322/06 publié au Journal officiel de l’Union européenne du 17 décembre 2005. Les quantités importées ont été établies sur la base de données fournies par Eurostat.(57)Comme l’indique le tableau ci-dessus, la consommation du produit concerné dans la Communauté a été relativement stable au cours de la période considérée, si l’on fait abstraction de l’accroissement observé en 2003/2004. Cet accroissement apparent de la consommation peut s’expliquer principalement par la "constitution de stocks" du produit concerné, évoquée dans l’avis mentionné au considérant précédent. Les données d’Eurostat confirment que ce phénomène s’est produit dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à l’UE, en mai 2004. En effet, les importations des nouveaux États membres ont atteint près de 15000 tonnes avant leur adhésion (au cours de la saison 2003/2004) et ont considérablement diminué pour tomber à quelque 4000 tonnes par an en moyenne au cours des saisons 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007. La consommation au cours de la PE peut être considérée comme stable à un niveau conforme à celui de la période précédente (années 2005 et 2006).
5.4.Importations de la Communauté en provenance de la RPC5.4.1.Volume et part de marché des importations du produit concerné(58)L’évolution des importations en provenance de la RPC, en termes de volume et de part de marché, a été la suivante:
Source: Eurostat
Volumes des importations2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
RPC (en tonnes)5119365878495846145656108
Indice (2002/2003 = 100)10012997120110
Parts de marché de la consommation2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
RPC65,1 %73 %61,9 %76,7 %71,1 %
(59)Un bond similaire des importations en provenance de la RPC a été observé en 2003/2004, comme il a été indiqué plus haut, dans la section relative à la consommation communautaire. Ces importations sont ensuite retombées à des niveaux plus bas en 2004/2005 (après l’adhésion des nouveaux États membres). La part de marché des importations en provenance de la Chine demeure constamment élevée, car la Chine est le principal exportateur de produits vers l’Union européenne et le reste du monde.
5.4.2.Prix des importations et sous-cotation des prix et des prix indicatifs
2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
Prix à l’importation en provenance de la RPC (Euros/tonne)Source: Eurostat595525531612596
Indice (2002 = 100)1008889103100
(60)Le tableau ci-dessus présente l’évolution des prix moyens des importations en provenance de la RPC. Au cours de la période considérée, les prix n’ont baissé qu’en 2003/2004. Pendant la PE, ils ont retrouvé leur niveau initial en 2002/2003.(61)Les prix de vente sur le marché communautaire au cours de la PE ont fait l’objet d’une comparaison qui portait, d’une part, sur les prix de l’industrie communautaire et, d’autre part, les importations en provenance du pays concerné. Sur ce marché, c’est Hambourg qui sert de point de référence pour la livraison des importations et la production communautaire. C’est la raison pour laquelle les prix de vente de l’industrie communautaire à prendre en considération étaient ceux des ventes aux clients indépendants, ajustés le cas échéant au niveau "livraison Hambourg", après déduction des rabais et remises. Ces prix ont été comparés aux prix de vente facturés par les producteurs-exportateurs chinois, nets de tout rabais et ajustés, au besoin, au niveau caf Hambourg, majorés des droits et des frais de douane. Le cas échéant, les ajustements ont pris en compte le droit de sauvegarde de 301 euros par tonne dans le cas des importations non couvertes par le contingent.(62)La comparaison a révélé qu’au cours de la PE, les importations du produit concerné étaient vendues dans la Communauté à des prix qui étaient inférieurs aux prix de l’industrie communautaire dans des proportions allant, en pourcentage, de 19,6 % à 35,2 % de ces derniers, sur la base des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et retenus dans l’échantillon. En outre, l’analyse de l’évolution des prix de l’industrie communautaire permet de constater qu’il ya eu un important blocage des prix (et, au cours de la PE, une dépression des prix) (cf. infra).
5.5.Situation de l’industrie communautaire(63)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen des conséquences des importations en dumping pour l’industrie communautaire a comporté une évaluation de l’ensemble des facteurs et des indices économiques qui ont eu une influence sur la situation de cette industrie pendant la période allant du 1er octobre 2002 à la PE.(64)Les données sur l’industrie communautaire reproduites dans le tableau ci-après ont été obtenues par agrégation des informations communiquées par les quatre producteurs communautaires.Production, capacités de production et utilisation des capacités(65)Le tableau ci-après présente l’évolution de la production, des capacités de production et de l’utilisation des capacités des producteurs communautaires:
2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
Production (tonnes)3123823000288651614934125
Indice (2002/2003 = 100)100739252109
Capacités de production (tonnes)7438074380743806638068380
Indice (2002/2003 = 100)1001001008992
Utilisation des capacités, en %42 %31 %39 %24 %50 %
Indice (2002/2003 = 100)100749357119
(66)Comme le montre le tableau ci-dessus, la production au cours de la période a varié à la suite de la baisse des récoltes en 2003/2004 et 2005/2006. Les capacités de production ont diminué vers la fin de la période considérée. L’utilisation des capacités a plafonné à des niveaux très faibles tout au long de la période et ce, indépendamment des fluctuations des récoltes.
Stocks(67)Les chiffres présentés dans le tableau ci-après correspondent aux stocks de l’industrie communautaire à la fin de chaque période.
2002/20032003/2042004/20052005/2006PE
Stocks (en tonnes)715936956140168811895
Indice (2002/2003 = 100)100528624166
(68)Il convient de noter que le produit concerné a une longue durée de conservation (supérieure à trois ans), conservant ses caractéristiques en termes de goût et de couleur.(69)Les stocks ont accusé des variations tout au long de la période, mais se sont accrus considérablement pendant la PE. Cette évolution semble s’expliquer par la pression des importations faisant l’objet d’un dumping, ainsi que par l’anticipation d’une levée des mesures de sauvegarde, incitant les importateurs à abandonner le produit communautaire et à se tourner vers les importations chinoises pour se procurer le produit concerné.
Volume des ventes, part de marché et prix de vente moyens(70)Les chiffres présentés ci-dessous correspondent au volume des ventes, à la part de marché et aux prix de vente unitaires moyens de l’industrie communautaire.
2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
Volume des ventes de l’industrie communautaire, en tonnes1763519705232401776921387
Indice (2002/2003 = 100)100112132101121
Part de marché22,4 %21,8 %29,0 %22,2 %27,1 %
Indice (2002/2003 = 100)1009712999121
Prix de vente moyens (en euros/tonne)824,3819,8840,61058,71034,6
Indice (2002/2003 = 100)10099102128125
(71)Malgré l’existence des mesures de sauvegarde et la disparition d’un certain nombre de producteurs communautaires (dont la part de marché est tombée de 11,2 % en 2002/2003 à 8,1 % en 2004/2005 et s’est réduite à rien par la suite), le volume des ventes de l’industrie communautaire a légèrement augmenté en termes absolus, tout en restant faible au cours de la période considérée. En effet, la part de marché de l’industrie communautaire n’a augmenté que de 4,7 points de pourcentage au cours de la période considérée. Les prix de vente moyens se sont accrus au cours de la période considérée, mais pas dans des proportions suffisantes pour que l’industrie puisse réaliser un bénéfice normal, ce qui souligne l’incidence que les importations considérables à des prix très faibles en provenance de la Chine ont eue sur le niveau des prix.
Croissance(72)D’une manière générale, il convient de noter que la part de marché de l’industrie communautaire a augmenté d’environ 5,2 % au cours de la période considérée pour atteindre le chiffre modeste de 27,6 % pendant la PE, ce qui montre que la pression exercée par les importations chinoises n’a pas permis à l’industrie communautaire d’améliorer sensiblement sa performance.Rentabilité, rendement des investissements(73)Les marges bénéficiaires avant impôt présentées ci-dessous concernent les ventes de l’industrie communautaire et s’expliquent par le fait que cette industrie a continué à fonctionner à perte, bénéficiant quelque peu de l’institution de mesures de sauvegarde, mais devant également faire face au contournement des mesures par la constitution de stocks qui a eu lieu en parallèle (voir considérant 57). C’est la raison pour laquelle l’incidence positive des mesures de sauvegarde se manifeste plus particulièrement vers la fin de la période considérée.
2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
Marge bénéficiaire avant impôt–3 %–17,6 %–17,3 %–12,6 %–4,3 %
Indice (2002 = 100)100585575420141
Rendement des investissements (reste de l’industrie)–3 %7,2 %4,3 %–31,2 %–28,9 %
(74)Les chiffres relatifs au reste de l’industrie dans le tableau ci-dessus font apparaître une tendance à la baisse après 2003/2004. La détérioration du rendement des investissements est aussi le signe d'une dégradation de la situation des producteurs communautaires.
Flux de liquidités
20022003200420052006
Flux de liquidités (en % des ventes totales)8,7 %–0,5 %–1,6 %–4,6 %3,2 %
(75)Comme les producteurs communautaires mettent en conserve d’autres types de fruits, le flux de liquidités n’a pu être examiné qu’au niveau de l’activité totale des entreprises, et non pour le seul produit concerné. Cet indicateur est donc moins significatif et est présenté pour des périodes correspondant aux exercices financiers (années civiles). Il apparaît cependant que la situation s’est progressivement détériorée jusqu’en 2005 et qu’une reprise limitée s'est produite pendant la PE.
Investissements dans le produit concerné et aptitude à mobiliser des capitaux(76)Le tableau ci-après présente l’évolution des investissements de l’industrie communautaire.
Euros2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
Investissements6983588371529942421110304785109
Indice (2002/2003 = 100)100120142159112
(77)Bien que le tableau ci-dessus fasse apparaître une évolution négative de la rentabilité, l’industrie communautaire a accru ses investissements dans le produit concerné pour améliorer encore sa compétitivité dans ce domaine. Les investissements ont principalement été effectués en machines. Ils ont sensiblement contribué à renforcer l’efficacité de l’industrie communautaire constituant l’échantillon.(78)On peut observer les signes d’une diminution de l’aptitude à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée, ce qui s’explique notamment par les marges bénéficiaires négatives des activités de production, ainsi que par l’importance du produit dans l’activité globale des entreprises concernées.
Emploi et productivité
2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
Nombre de salariés19751965183715462091
Indice (2002/2003 = 100)100999378106
Productivité (heures ouvrées par tonne produite)1716,81616,515,5
Indice (2002/2003 = 100)10099949791
Nombre total d’heures ouvrées au cours de la saison531000386000462000266000529000
Indice (2002/2003 = 100)100748860116
(79)Il y a lieu de rappeler que la mise en conserve du produit concerné est par nature une activité saisonnière qui dure de quatre à cinq mois, et que l’essentiel de la production est assuré par des travailleurs saisonniers. C’est la raison pour laquelle le ratio faisant intervenir le nombre de salariés est moins pertinent et que le nombre total d’heures ouvrées au cours de la saison devrait être considéré comme le principal indicateur en matière d’emploi. Comme le montre le tableau ci-dessus, l’industrie communautaire a progressivement amélioré sa productivité. Celle-ci a atteint au cours de la PE son niveau le plus élevé de l’ensemble de la période. En conséquence, le nombre d’heures de travail nécessaires pour produire une tonne de produit fini est tombé de 17 en 2002/2003 à 15,5 au cours de la PE (ce qui correspond à une diminution de 9 %). Le nombre de salariés a culminé au cours de la PE parce que le volume de production avait retrouvé un niveau élevé, après avoir stagné en 2005/2006. Cette évolution s’est accompagnée d’un accroissement du nombre d’heures ouvrées au cours de la saison de la PE. En effet, la productivité affichée par l’industrie communautaire pendant la PE témoigne des efforts entrepris par cette industrie pour renforcer encore son efficacité face à l’afflux massif d’importations en dumping en provenance de la Chine.
Salaires(80)Il importe de noter que les données relatives aux salaires, exprimées en chiffres absolus, ne sont pas significatives en raison des fluctuations sensibles du niveau de la production. Le coût salarial par tonne produite constitue un indicateur plus pertinent et montre qu’en dépit de l’accroissement naturel des salaires horaires, consécutif à l’inflation, les gains de productivité ont permis à l’industrie communautaire de réduire de 3 points de pourcentage le salaire par tonne produite.
2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
Salaires (en euros)50221653927820455862433503905317744
Indice100789167106
Salaire par tonne produite (en euros)161171158207155
Indice1001069812997
Ampleur du dumping(81)La marge de dumping provisoire à l’échelle nationale, mentionnée au considérant 50 ci-dessus, est manifestement supérieure au niveau de minimis. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.Effets de pratiques de dumping antérieures et de subventions(82)Aucun signe de pratiques de dumping antérieures et de l'existence de subventions n’a été observé pour ce produit. Il convient cependant de noter que l’industrie communautaire se rétablit actuellement des effets de l’accroissement considérable des quantités importées qui lui ont causé un préjudice grave et qui ont amené la Commission à instituer des mesures de sauvegarde provisoires et définitives en 2003 et en 2004 (voir considérant 4). Comme il a été indiqué plus haut, aux considérants 57 et 70, ces mesures de sauvegarde ont permis à l’industrie d’améliorer légèrement sa situation malgré une certaine constitution de stocks en 2003/2004 et, en l’absence d’un dumping préjudiciable, auraient pu laisser espérer une amélioration globale nettement plus sensible de la situation de l’industrie communautaire.
5.6.Conclusion relative au préjudice(83)En examinant l’analyse ci-dessus de la situation de l’industrie communautaire, il importe de garder présent à l’esprit que le nombre de producteurs communautaires était nettement plus important et que les capacités de production étaient beaucoup plus vastes en début de période. Selon le règlement 658/2004 et l’avis C 322/06, les capacités de production atteignaient à ce moment-là 129000 tonnes. La restructuration précitée du secteur a entraîné une baisse de plus de 45 % des capacités de production. Dans ce contexte, et compte tenu également de l’existence de mesures de sauvegarde, on aurait pu s’attendre à ce que les quatre producteurs restants enregistrent globalement une amélioration, notamment parce qu’ils auraient repris à leur compte une partie importante des ventes perdues par les sociétés qui avaient quitté le marché, accru considérablement leur production et l’utilisation de leurs capacités, et bénéficié d’écarts prix/coûts nettement plus marqués, qui auraient permis à leur tour un accroissement des bénéfices.(84)En fait, la production n’a progressé que de 9 %, l’utilisation des capacités est restée faible (et n’a augmenté que parce que les capacités elles-mêmes ont diminué) et les volumes des ventes sont restés faibles en dépit d’une concentration dans le secteur, alors que l’accroissement des stocks a atteint non moins de 66 %. Les pertes se sont poursuivies (– 4,3 %) et le rendement des investissements est devenu encore plus négatif (– 28,9 %), et ce alors que de nouveaux investissements ont été effectués pour améliorer la compétitivité et que la productivité a progressé de 9 %.(85)Il est rappelé qu’au cours de la période considérée, le volume des importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC s’était accru de près de 10 %, tandis que le prix de vente était pratiquement le même qu’en 2002, malgré la hausse du coût des matières premières. En outre, au cours de la PE, les prix de vente de l’industrie communautaire étaient nettement supérieurs à ceux des importations en dumping du produit concerné.(86)Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure provisoirement que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.
6.LIEN DE CAUSALITÉ6.1.Remarque préliminaire(87)Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a également été vérifié s’il existe un lien de causalité entre les importations en dumping provenant de la RPC et le préjudice subi par l’industrie communautaire. Des facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, pouvaient causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont également été examinés de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.6.2.Incidence des importations en provenance de la RPC(88)Il est rappelé que les volumes des importations en provenance de la RPC ont continué à représenter non moins de 70 % du marché communautaire. En pratique, compte tenu de leur domination manifeste du marché, ces importations ont eu des répercussions qui constituent incontestablement une cause importante de la détérioration de la situation de l’industrie communautaire.(89)Cela est d’autant plus vrai que les prix chinois sont restés largement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire et ont continué à se situer à des niveaux sensiblement inférieurs aux coûts de l’industrie communautaire, ce qui indique qu’il y avait volonté d’éviction. Face aux volumes importants des importations effectuées à des niveaux de prix très bas, l’industrie communautaire a réagi en s’efforçant de conserver une part de marché raisonnable et en plafonnant ses prix. Elle n’a dès lors pas été en mesure d’atteindre une rentabilité normale.(90)Il est donc clair qu’il existe un lien de causalité étroit entre l’accroissement sensible des volumes des importations à des prix toujours plus bas et le préjudice subi par l’industrie communautaire.6.3.Incidence des importations en provenance d’autres pays tiers(91)Au cours de la PE, le volume des importations d’origine non chinoise représentait moins de 2 % des importations totales de l’UE. C’est la raison pour laquelle leur impact (si impact il y a) est jugé minime. Il a été affirmé que ces importations constituaient en fait des reventes de produits chinois. L’absence d’une production suffisante dans d’autres pays, attestée par l’inexistence d’un pays analogue approprié (voir les considérants 40 et 41 ci-dessus), donne du poids à cette allégation.6.4.Incidence des variations de la performance à l’exportation de l’industrie communautaire(92)Comme le montre le tableau ci-après, les exportations de l’industrie communautaire ont diminué au cours de la "période considérée".
2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
Volume des ventes à l’exportation(en tonnes)153766959363826302344
Indice (2002 = 100)10045241715
(93)Autrefois, les États-Unis constituaient un marché traditionnel pour les exportations communautaires du produit concerné. Aujourd’hui, la principale source d’exportations vers les États-Unis (et d’ailleurs vers la plupart des pays importateurs) est la Chine, qui semble appliquer aux États-Unis une stratégie similaire de dumping et de sous-cotation massive des prix de l’industrie locale.(94)Même si l’industrie communautaire avait maintenu les volumes et les prix de ses exportations à des niveaux similaires, le simple degré de pénétration des importations chinoises et l’ampleur de la sous-cotation des prix donne à penser que les importations précitées ont une incidence considérable sur la situation de l’industrie communautaire. Plutôt que de parler de rupture du lien de causalité, on pourrait considérer que la baisse de la performance à l’exportation de l’industrie communautaire préfigure l’évolution des ventes communautaires si la pression des importations en dumping persiste.
6.5.Incidence des fluctuations monétaires(95)Un autre facteur dans lequel l’industrie communautaire voit une cause du préjudice qu’elle a subi réside dans la baisse du cours de change du RMB chinois vis-à-vis de l’euro. Entre octobre 2002 et septembre 2007, le dollar des États-Unis s'est déprécié de plus de 40 % par rapport à l’euro. Le RMB chinois étant arrimé au dollar, les exportations chinoises ont bénéficié d’un avantage concurrentiel par rapport aux exportations européennes du produit concerné. À ce sujet, il est rappelé que l’enquête doit établir si les importations faisant l’objet d’un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire ou si ce préjudice important était dû à d’autres facteurs. À cet égard, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base dispose qu’il doit être démontré que le niveau des prix des importations en dumping est à l’origine du préjudice. Cet article fait donc simplement référence à un écart entre les niveaux de prix, et il n’existe aucune obligation d’analyser les facteurs qui influent sur ces niveaux.6.6.Disponibilité et prix des matières premières(96)Plusieurs parties ont affirmé que le préjudice n’est pas causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, mais par l’offre insuffisante et les cours élevés des matières premières, consécutifs à une mauvaise récolte. La période d’examen du préjudice s’étend sur un certain nombre de récoltes et est caractérisée par des baisses et des hausses de la production — et des prix — des matières premières. Toutefois, il n’existe aucune corrélation entre ces fluctuations et la situation générale de l’industrie communautaire, comme le montre, par exemple, le tableau ci-dessous. En fait, la situation de l’industrie communautaire s’est détériorée tout au long de la période considérée, indépendamment de la disponibilité et des prix des matières premières. Cette constatation donne à penser que le préjudice s’explique par d’autres facteurs.
2002/20032003/20042004/20052005/2006PE
Coût unitaire des matières premières(en euros/tonne)120,8143,7163,2204,5155,9
Marge bénéficiaire avant impôt(voir considérant 76)–3 %–17,6 %–17,3 %–12,6 %–4,3 %
(97)Pour ces raisons, rien n’indique que ce facteur était de nature à rompre le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance de la Chine, d’une part, et la détérioration de la situation de l’industrie communautaire, d’autre part.
6.7.Investissements(98)Plusieurs parties ont affirmé que la situation de l'industrie communautaire est la conséquence d’un surinvestissement. Cette allégation apparaît cependant comme non fondée. Les investissements effectués par l’industrie communautaire visaient principalement à améliorer l’équipement en machines en vue d’accroître l’efficacité. Ces investissements ont contribué à des gains de productivité dont on pourrait penser qu’ils neutraliseraient les accroissements potentiels des coûts unitaires à court terme. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme un facteur ayant contribué au préjudice. Par conséquent, cet argument est rejeté.6.8.Différences de qualité(99)Certaines parties ont soutenu que la situation de l’industrie communautaire est une conséquence de la qualité inférieure de ses produits. Comme il a été exposé aux considérants 18 à 21, la Commission a attentivement examiné la comparabilité des produits et a conclu que les produits communautaires et les produits chinois étaient similaires. Les différences observées étaient mineures et ne confirmaient pas l’allégation des parties précitées. En tout état de cause, de telles différences mineures, à supposer qu’elles existent, sembleraient favoriser les produits chinois, ce qui conduirait à un accroissement de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Cet argument est dès lors rejeté.6.9.Conclusion relative au lien de causalité(100)En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l’industrie communautaire, qui se caractérise par de faibles ventes, une utilisation limitée des capacités et des résultats financiers négatifs, a été causé par les importations en dumping concernées. En effet, l’influence que d’autres importations, la performance à l’exportation de l’industrie communautaire, les fluctuations monétaires, la disponibilité des matières premières, les différences de qualité et les investissements ont eue sur l’évolution négative de l’industrie communautaire a été limitée, voire inexistante.(101)À l’issue de l’analyse présentée ci-dessus, qui a correctement distingué et dissocié les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire, d'une part, et les effets préjudiciables des importations en dumping, d'autre part, il est confirmé que ces autres facteurs n'altèrent en rien le fait que le préjudice constaté doit être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.
7.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ7.1.Considérations générales(102)Il a été vérifié s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté d’instituer des mesures antidumping à l’encontre des importations en provenance de la RPC. La détermination de l’intérêt communautaire s’est appuyée sur l’appréciation des différents intérêts concernés, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs et des fournisseurs.7.2.Intérêt de l’industrie communautaire(103)L’industrie communautaire subit les effets d’importations préjudiciables en dumping du produit concerné en provenance de la RPC. Il est également rappelé que les indicateurs économiques, présentés plus haut, de l’industrie communautaire révèlent que ses résultats financiers se sont détériorés au cours de la période considérée. L’institution de mesures de sauvegarde (voir considérant 4) a permis d’atténuer dans une certaine mesure les effets des importations en provenance de la RPC. Compte tenu de la nature du préjudice (pertes récurrentes, pertes de ventes intérieures), une nouvelle et grave dégradation de la situation de l’industrie communautaire serait inéluctable en l’absence de mesures.(104)L’enquête a montré que la production communautaire est assurée par quatre producteurs de l’industrie des agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.), qui emploie quelque deux mille travailleurs pour la production et la vente du produit concerné. Celui-ci représente 30 % environ de leur production. Si aucune mesure n’était instituée, les prix continueraient à fléchir et les producteurs communautaires continueraient à afficher des pertes importantes, ce qui serait insoutenable à moyen et à long terme. En outre, pareille évolution aurait des effets négatifs sur l’activité restante des sociétés concernées. Compte tenu des investissements consacrés aux systèmes de production, on peut s’attendre à ce qu’en l’absence de mesures, certains producteurs communautaires ne soient pas en mesure d’amortir leurs investissements. Compte tenu de ce qui précède, l’industrie communautaire bénéficierait manifestement de l’institution de mesures antidumping.(105)Si des mesures antidumping étaient adoptées, l’industrie communautaire pourrait, selon toute probabilité, porter ses prix de vente à un niveau qui lui assurerait une marge bénéficiaire raisonnable.(106)Il est dès lors conclu provisoirement que l’adoption de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie communautaire.7.3.Intérêt des importateurs indépendants(107)Certains importateurs se sont opposés à l’adoption de mesures. En revanche, d’autres, et notamment les six importateurs indépendants qui ont été retenus dans l’échantillon et qui ont répondu au questionnaire, ont marqué leur accord de principe sur l’institution de mesures, compte tenu de la nécessité de maintenir une double source d’approvisionnement d’un produit qui risque de subir les effets des variations de la production liées aux fluctuations des récoltes. Ils ont aussi souligné la nécessité d'assurer la stabilité du marché.(108)La Commission a également analysé les données communiquées en réponse aux questionnaires par les importateurs ayant coopéré à l’enquête. Dans tous les cas, l’activité d’importation du produit concerné en provenance de la Chine ne représente qu’une proportion mineure de l’activité totale. D’éventuelles mesures prises à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de la Chine ont donc peu de chances d’avoir sur la situation du secteur importateur des répercussions qui seraient surproportionnées par rapport aux avantages qu’en retirerait l’industrie communautaire.7.4.Intérêt des utilisateurs(109)Il est rappelé que le produit concerné, qui est principalement utilisé comme denrée alimentaire destinée à la consommation privée sous forme de dessert ou d’accompagnement, est surtout vendu au secteur du commerce de détail. Lorsqu’il est présenté dans des récipients plus grands, le produit est surtout vendu directement au secteur de la restauration, qui absorbe 25 % de la consommation. Aucune entreprise de restauration n’a cependant coopéré à l’enquête.(110)Aussi bien le commerce de détail que le secteur de la restauration achètent, dans le cadre de leur activité courante, une vaste gamme de produits, dans laquelle le produit concerné ne représente qu’une proportion mineure de leurs besoins et, partant, de leurs coûts. D’éventuelles mesures adoptées à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de la Chine ont donc peu de chances d’avoir sur la situation du secteur utilisateur des répercussions qui seraient disproportionnées par rapport aux avantages qu’en tirerait l’industrie communautaire.(111)En outre, il est rappelé qu’à court et à moyen terme, la non-institution de mesures pourrait bien conduire à une diminution, voire à la disparition pure et simple de l’activité de l’industrie communautaire. Cela aurait pour conséquence qu’il n’existerait qu’une seule source d’approvisionnement, qui serait en outre, de par sa nature, exposée aux conséquences des fluctuations consécutives aux variations des récoltes. Une telle situation ne serait pas dans l’intérêt des utilisateurs.(112)Au cours de l’enquête, il n’a été reçu aucune observation donnant à penser que tel ne serait pas le cas.7.5.Intérêt des consommateurs(113)Aucune coopération n’a été obtenue de la part d’organisations de consommateurs. Même si les répercussions sur les prix sont importantes, le produit concerné représente une proportion si petite des dépenses consacrées par les ménages à l’alimentation que les conséquences pour les consommateurs seraient négligeables.(114)En outre, il est rappelé qu’à court et à moyen terme, la non-institution de mesures pourrait bien conduire à une diminution, voire à la disparition pure et simple de l’activité de l’industrie communautaire. Cela aurait pour conséquence qu’il n’existerait qu’une seule source d’approvisionnement, qui serait en outre, de par sa nature, exposée aux conséquences des fluctuations consécutives aux variations des récoltes. Une telle situation ne serait pas dans l’intérêt des consommateurs.7.6.Intérêt des fournisseurs(115)L’accroissement des importations effectuées en dumping en provenance de la RPC est préjudiciable aux fournisseurs, et les mesures sont dans l’intérêt de ces derniers. Le volume des matières premières qu’ils fournissent aux producteurs communautaires représente une partie importante de leur chiffre d’affaires. L’activité agricole dans la région espagnole concernée serait gravement perturbée si la production devait s’arrêter, notamment parce que la mise en conserve représente le principal débouché pour certaines variétés d’agrumes, en raison de leur goût et de leur texture.7.7.Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté(116)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures antidumping à l'encontre des importations d’agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC.8.MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES8.1.Niveau d’élimination du préjudice(117)Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations en dumping à l’industrie communautaire, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Au moment de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures prises doivent permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. Une marge bénéficiaire avant impôt de 6,8 % a été utilisée provisoirement pour effectuer ce calcul. Il s’agit là de la marge que le secteur réalisait avant l’accroissement des importations qui a entraîné un préjudice grave pour l’industrie. Il est considéré que ce niveau de bénéfice est représentatif de la rentabilité qu’atteindrait l’industrie communautaire pour le produit concerné en l’absence de dumping préjudiciable.(118)La majoration des prix nécessaire a ensuite été déterminée par une comparaison entre le prix moyen à l’importation, établi pour la détermination de la sous-cotation (voir considérants 62 à 64), d’une part, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, d'autre part. Le prix non préjudiciable a été calculé en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire pour tenir compte de la marge bénéficiaire précitée. La différence résultant de cette comparaison, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation, s’établit pour les différentes sociétés aux niveaux suivants, qui sont inférieurs à la marge de dumping constatée:Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang 91 %Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 44,6 %Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et le producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 81,6 %Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon 81,1 %Toutes les autres sociétés 91 %.8.2.Mesures provisoires(119)Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. Puisque le niveau d’élimination du préjudice est inférieur dans tous les cas à la marge de dumping, ce niveau devrait constituer la base du niveau général des mesures.(120)Les mesures antidumping ont pour but d’éliminer les effets du dumping préjudiciable. La forme des mesures représente à cet égard un élément fondamental. En fonction des spécificités du produit en cause et de son marché, la forme des mesures doit être définie de manière à pouvoir éliminer efficacement les effets précités.(121)En ce qui concerne la présente affaire, et comme il a été soutenu aussi bien par les producteurs communautaires que par un grand nombre d’importateurs, les spécificités du produit et du marché qu’il convient de prendre en considération sont les suivantes.(122)La forme des mesures doit mettre fin aux phénomènes qui ont été observés dans le cadre de l'enquête/des mesures de sauvegarde, ainsi que dans celui de la présente enquête. Ces phénomènes, qui révélaient une certaine volonté de contourner autant que possible toute mesure instituée, sont décrits ci-après.(123)Un premier phénomène a consisté dans la constitution de stocks dans les nouveaux États membres immédiatement avant l’adhésion de ceux-ci, comme il a été indiqué plus haut. Avant l’élargissement de l’UE en 2004, des exportateurs chinois ont expédié aux futurs États membres d’importantes quantités du produit concerné; ces marchandises sont donc entrées sur le marché communautaire sans faire l’objet de mesures de sauvegarde lorsque ces États membres ont adhéré à l’UE.(124)Un deuxième phénomène a consisté dans l’introduction de nouveaux types de produits qui échappaient techniquement aux mesures de sauvegarde, mais partageaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques. Comme il a été exposé au considérant 14 ci-dessus, ces nouveaux types de produits font désormais partie du produit concerné par la présente affaire antidumping.(125)Un troisième phénomène a consisté dans la compensation de prix. Les opérateurs de l’UE ont tendance à acheter à des négociants chinois, non seulement le produit concerné, mais également d’autres types d’aliments transformés.(126)Cette situation fait naître le risque que les effets d’une mesure classique, telle que l’institution d’un droit ad valorem, soient compensés par la facturation de prix plus élevés pour d’autres produits alimentaires importés. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’instituer une mesure dont la forme réduit au minimum les phénomènes qui en compromettraient gravement l’efficacité. Dans ces conditions, le droit doit être institué sous forme d’un montant spécifique par tonne afin de garantir l’efficacité des mesures et de décourager toute prise en charge de la mesure antidumping par un abaissement des prix à l’exportation. Ce montant résulte de l’application de la marge d’élimination du préjudice aux prix à l’exportation utilisés lors du calcul du dumping au cours de la PE pour chaque entreprise. En ce qui concerne le droit spécifique appliqué à tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon, il est calculé comme la moyenne des données respectives communiquées par chacune des sociétés incluses dans l’échantillon. Le droit spécifique appliqué à toutes les autres sociétés correspond au droit individuel le plus élevé appliqué aux sociétés incluses dans l’échantillon. Pour ces raisons, les montants des droits spécifiques sont les suivants:
Droit fixe(euros/tonne)
Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang482,2
Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan330
Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et le producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen440,7
Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon455,1
Toutes les autres sociétés482,2
(127)Les droits antidumping spécifiques appliqués aux sociétés individuelles, tels qu’ils sont établis dans le présent règlement, ont été calculés sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droits (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s’appliquent dès lors exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par les sociétés et, partant, les entités juridiques spécifiques qui ont été mentionnées. Les produits importés qui ont été fabriqués par une autre société, dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".(128)Toute demande d’application de ces taux individuels de droit antidumping (par exemple à la suite d’un changement de raison sociale ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit immédiatement être adressée à la Commission et doit contenir toutes les informations nécessaires, relatives notamment à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l’exportation, à la suite, par exemple, de ce changement de raison sociale ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.(129)La variation des taux de droit individuels est considérable, et il existe un certain nombre de producteurs-exportateurs. Tous ces éléments pourraient favoriser des tentatives de réorienter les flux des exportations en passant par les exportateurs traditionnels bénéficiant des taux de droit les plus faibles. En conséquence, si les exportations d’une des sociétés bénéficiant de droits individuels moindres devaient augmenter de plus de 30 % en volume, les mesures individuelles en question seraient considérées comme étant probablement insuffisantes pour contrer le dumping préjudiciable constaté. Dès lors, et pour autant que les conditions requises à cet effet soient réunies, une enquête pourra être ouverte en vue de corriger de manière appropriée la forme ou le niveau des mesures.(130)Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des observations formulées aussi bien par l’industrie communautaire que par un certain nombre d’importateurs au sujet de la forme des mesures, cette question pourra être réexaminée au stade définitif, si un tel réexamen se justifie.(131)Il est rappelé que, par le règlement (CE) no 1295/2007 du 5 novembre 2007, la Commission a soumis à enregistrement les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine, en vue d’une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base. L’industrie communautaire a demandé l’application rétroactive des mesures. Cette question est à l’étude. Au stade actuel, il est noté que, selon les statistiques disponibles, les importations du produit concerné en provenance de la Chine ont augmenté de plus de 60 % au cours de la période allant de novembre 2007 à février 2008 par rapport à la période correspondante des années précédentes (passant de 16300 tonnes à 27300 tonnes). Cet accroissement s’est accompagné d’une diminution de 4 % du prix moyen des importations correspondantes.
9.DISPOSITION FINALE(132)Conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement de base, il y a lieu d’instituer des mesures provisoires pour une période de six mois.(133)Dans l’intérêt d’une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il importe de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits, formulées aux fins du présent règlement, sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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