Commission Regulation (EC) No 628/2008 of 2 July 2008 amending Regulation (EC) No 1898/2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) no 628/2008 de la Commissiondu 2 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1898/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 16, point g),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1898/2006 de la CommissionJO L 369 du 23.12.2006, p. 1. établit, à son annexe V, les caractéristiques des symboles communautaires pouvant être apposés sur l’étiquette ou sur l’emballage des produits dont le nom a été enregistré comme indication géographique protégée ou appellation d'origine protégée.(2)Lesdits symboles communautaires ont contribué à la valorisation des indications géographiques protégées et des appellations d'origine protégées et ont permis aux consommateurs d’identifier certains produits dont les caractéristiques sont liées à l'origine.(3)À l’heure actuelle, les symboles afférents aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées présentent des caractéristiques communes pour ce qui est de la forme, de la couleur et du dessin qui les composent. Seule la légende figurant à l’intérieur desdits symboles permet de les distinguer.(4)À la lumière de l’expérience acquise depuis leur adoption et dans le but d’encourager leur utilisation, il s’avère opportun de faciliter la distinction auprès des consommateurs entre appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. Il convient dans ces conditions de privilégier des couleurs différentes pour les symboles relatifs à ces deux mentions.(5)Afin d’éviter que le changement de couleurs des symboles communautaires ne porte un préjudice économique aux producteurs et aux opérateurs concernés, il y a lieu de prévoir une période transitoire au cours de laquelle pourront être utilisés les symboles communautaires conformes aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: