Commission Regulation (EC) No 619/2008 of 27 June 2008 opening a standing invitation to tender for export refunds concerning certain milk products
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Règlement (CE) no 150/2009 de la Commissiondu 20 février 2009modifiant le règlement (CE) no 619/2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers, 32009R0150, 21 février 2009
Règlement (CE) no 151/2009 de la Commissiondu 20 février 2009modifiant le règlement (CE) no 619/2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers, 32009R0151, 21 février 2009
Règlement d’exécution (UE) no 409/2011 de la Commissiondu 27 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 619/2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains produits laitiers, 32011R0409, 28 avril 2011
Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 619/2008 de la Commissiondu 27 juin 2008relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 164, paragraphe 2, point b), et son article 170 en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix sur le marché mondial et les prix de la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation pour certains produits laitiers dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations de ces produits et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité.(2)Le règlement (CE) no 580/2004 de la CommissionJO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6). a établi les règles relatives à la procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre relevant du code ex 0402 10 19 9000, pour le beurre naturel présenté en blocs relevant du code ex 0405 10 19 9700, et pour le butteroil en contenants relevant du code ex 0405 90 10 9000. Le règlement (CE) no 1457/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricolesJO L 325 du 11.12.2007, p. 69. abroge le règlement (CE) no 580/2004 à compter du 1er juillet 2008.(3)Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1454/2007, il convient d'ouvrir une procédure d'adjudication permanente pour les produits couverts par l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement. Étant donné que le règlement (CE) no 1454/2007 ne contient pas toutes les règles spécifiques concernant le secteur laitier qui figuraient jusqu'ici dans le règlement (CE) no 580/2004, il importe d'établir ces règles à compter de la date d'abrogation dudit règlement. Pour des raisons d'ordre pratique et par souci de clarté et de simplification, il convient de prévoir un règlement unique contenant également les dispositions spécifiques du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurreJO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1543/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 62). et du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudreJO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1543/2007..(4)Le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7). s'applique à tous les certificats d'exportation et à toutes les restitutions à l'exportation dans le secteur laitier. Les certificats délivrés dans le cadre de l'adjudication ouverte au titre du présent règlement concernent des produits spécifiques, et partant, il est approprié d'établir des règles spécifiques dérogeant aux règles générales relatives aux certificats d'exportation établies dans le règlement (CE) no 1282/2006. L'article 7 du règlement (CE) no 1454/2007 prévoit que les autorités nationales délivrent les certificats dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission fixant un montant maximal de restitution et dispose que le certificat d'exportation est valable à compter de la date de sa délivrance effective. Il convient dès lors d'établir une période de validité différente de celle prévue à l'article 8 du règlement (CE) no 1282/2006 afin d'assurer une période identique pour tous les certificats délivrés.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: