Commission Regulation (EC) No 617/2008 of 27 June 2008 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs for hatching and farmyard poultry chicks
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  • Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32010R0557, 25 juin 2010
  • Règlement (UE) no 939/2011 de la Commissiondu 23 septembre 2011rectifiant le règlement (CE) no 617/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour, 32011R0939, 24 septembre 2011
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 617/2008 de la Commissiondu 27 juin 2008portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 121, point f), en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)A partir du 1er juillet 2008, le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-courJO L 282 du 1.11.1975, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007. (2)Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CEE) no 2782/75 n'ont pas été reprises par le règlement (CE) no 1234/2007. (3)Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d'un règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation. (4)Le règlement (CE) no 1234/2007 fixe les exigences minimales auxquelles les œufs à couver et les poussins de volaille de basse-cour doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté. Par souci de clarté, il convient de définir des nouvelles modalités d’application afférentes à ces exigences. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1868/77 de la CommissionJO L 209 du 17.8.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1)., qui a établi les modalités d'application du règlement (CEE) no 2782/75, et de le remplacer par un nouveau règlement. (5)Le règlement (CE) no 1234/2007 a établi certaines règles concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour. La mise en œuvre de ces règles exige l'établissement des dispositions d'application visant, entre autres, à éviter que des œufs retirés de l'incubateur puissent être commercialisés sans signe distinctif particulier, à fixer les mentions à apposer sur les œufs et sur les emballages contenant des œufs à couver et des poussins ainsi qu'à prévoir les communications nécessaires. (6)Il s'avère nécessaire d'attribuer à chaque établissement un numéro d'enregistrement distinctif, fondé sur un code établi dans chaque État membre de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement. (7)Il convient de maintenir le système de collecte des données relatives au commerce intracommunautaire et de production de poussins et des œufs à couver avec la rigueur indispensable pour permettre l'établissement de prévisions de production à court terme. Il appartient à chaque État membre de prévoir des sanctions applicables aux contrevenants. (8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Définitions Au sens du présent règlement on entend par: 1)Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 04070011 et 04070019 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement, produits dans la Communauté ou importés des pays tiers. 2)Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 010511, et 010519 de la nomenclature combinée, produites dans la Communauté ou importés des pays tiers, des catégories suivantes: a)poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants: i)poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; ii)poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation; iii)poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair; b)poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation; c)poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication. 3)Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants: a)établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation; b)établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation; c)couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins. 4)Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.
Article 2 Enregistrement des établissements 1. Chaque établissement est enregistré, sur sa demande, par l'organisme compétent désigné par l'État membre et reçoit un numéro distinctif. Le numéro distinctif peut être retiré aux établissements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement. 2. Toute demande d'enregistrement d'un des établissements visés au paragraphe 1 est adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement. Cette instance attribue à l'établissement enregistré un numéro distinctif composé d'un des codes figurant à l'annexe I et d'un chiffre d'identification attribué de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement. 3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification du code retenu pour l'attribution des numéros distinctifs permettant de déterminer les secteurs d'activité de l'établissement.
Article 3 Marquage des œufs à couver et de leurs emballages 1. Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement. 2. Le marquage individuel des œufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les œufs. Les lettres et les chiffres sont marqués à l'encre noire indélébile; ils ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur. 3. Les États membres peuvent, par dérogation, autoriser le marquage des œufs à couver selon d'autres modalités que celles visées au paragraphe 2, à condition que le marquage soit exécuté en couleur noire indélébile, qu'il soit clairement visible et qu'il couvre au moins 10 millimètres carrés. Ce marquage doit se faire avant la mise en incubateur, soit dans un établissement de production, soit dans un couvoir. L'État membre usant de cette faculté en avise les autres États membres et la Commission, auxquels il communique les dispositions arrêtées à cet effet. 4. Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant une des mentions figurant à l'annexe II. 5. Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les œufs à couver destinés à l'exportation et leurs emballages peuvent être pourvus d'indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières ainsi qu'avec celles prévues par l'article 121, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 et par ses règlements d'application. 6. Les emballages ou autres récipients de tout genre dans lesquels ces œufs sont transportés portent le numéro distinctif de l'établissement de production. 7. Seuls les œufs à couver marqués conformément au présent article peuvent être transportés ou commercialisés entre les États membres. 8. Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée "à couver", "valenje", "broedei", "rugeaeg", "Bruteier", "προς εκκόλαψιν", "para incubar", "hatching", "cova", "para incubação", "haudottavaksi", "för kläckning", "líhnutí", "haue", "inkubācija", "perinimas", "keltetésre", "tifqis", "do wylęgu", "valjenje", "liahnutie", "за люпене", "incubare". Leurs emballages doivent contenir exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes: a)les indications figurant sur les œufs; b)l'espèce de volaille dont proviennent les œufs; c)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.
Article 4 Marquage des emballages contenant des poussins 1. Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaille. 2. Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir. 3. Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément au paragraphe 1. Les boîtes doivent contenir exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes: a)le nom du pays d'origine; b)l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins; c)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur. Les inscriptions qui doivent être portées sur les emballages se font à l'encre noire indélébile, en caractères d'au moins 20 millimètres de hauteur et 10 millimètres de largeur, les traits ayant 1 millimètre d'épaisseur.
Article 5 Documents d'accompagnement 1. Un document d'accompagnement est établi portant, pour chaque lot d'œufs à couver ou de poussins expédiés, au moins les indications suivantes: a)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement et son numéro distinctif; b)le nombre d'œufs à couver ou de poussins selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille; c)la date d'expédition; d)le nom et l'adresse du destinataire. 2. Pour les lots d'œufs à couver et de poussins importés des pays tiers, le numéro distinctif de l'établissement doit être remplacé par le nom du pays d'origine.
Article 6 Registre Chaque couvoir enregistre, par espèce, par catégorie (sélection, reproduction ou utilisation) et par type (chair, ponte ou utilisation mixte): a)la date de mise en incubation et le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le numéro distinctif de l'établissement où les œufs à couver ont été produits; b)la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés; c)le nombre d'œufs couvés retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur.
Article 7 Utilisations des œufs retirés de l'incubateur Les œufs couvés retirés de l'incubateur doivent être utilisés à d'autres fins que la consommation humaine. Ils peuvent être utilisés comme œufs industriels au sens de l'article 1er, deuxième alinéa, point h) du règlement (CE) no 589/2008 de la CommissionJO L 163 du 24.6.2008, p. 6..
Article 8 Communications 1. Chaque couvoir communique mensuellement à l'organisme compétent de l'État membre, par espèce, par catégorie et par type, le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés. 2. Des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication sont demandées, en tant que de besoin, aux établissements autres que ceux visés au paragraphe 1 selon des modalités et dans des conditions arrêtées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. 3. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, dès réception et dépouillement des données visées aux paragraphes 1 et 2, un récapitulatif constitué sur la base desdites données pour le mois précédent. Le récapitulatif présenté par l'État membre indique en outre le nombre de poussins importés et exportés au cours du même mois, selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille. 4. Le modèle de récapitulatif visé au paragraphe 3 est repris à l'annexe III. Ce récapitulatif est transmis par les États membres à la Commission pour chaque mois de l'année civile, au plus tard quatre semaines après le mois considéré. 5. Les États membres peuvent utiliser le modèle de récapitulatif (partie I) repris à l'annexe III pour recueillir auprès des couvoirs les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2. 6. Les États membres peuvent prescrire que le document d'accompagnement visé à l'article 5 est établi pour les poussins en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, un exemplaire de ce document est adressé à l'organisme compétent visé à l'article 9 tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que lors des échanges intracommunautaires. 7. Les États membres qui recourent à la procédure visée au paragraphe 6 en informent les autres États membres et la Commission.
Article 9 Organismes de contrôle Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre.
Article 10 Sanctions Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions des règlements concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.
Article 11 Rapports Avant le 30 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un état statistique reprenant la structure et l'activité des couvoirs, établi selon le modèle figurant à l'annexe IV.
Article 11 bis Mise en œuvre de l'obligation de communication Les communications à la Commission visées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 7, du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 12 Abrogation Le règlement (CEE) no 1868/77 est abrogé avec effet à partir du 1er juillet 2008. Les références faites au règlement abrogé et au règlement (CEE) no 2782/75 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 13 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
Codes visés à l'article 2, paragraphe 2
BE pour la Belgique
BG pour la Bulgarie
CZ pour la République tchèque
DK pour le Danemark
DE pour la République fédérale d'Allemagne
EE pour l'Estonie
IE pour l'Irlande
EL pour la Grèce
ES pour l'Espagne
FR pour la France
HR pour la Croatie
IT pour l'Italie
CY pour Chypre
LV pour la Lettonie
LT pour la Lituanie
LU pour le Luxembourg
HU pour la Hongrie
MT pour Malte
NL pour les Pays-Bas
AT pour l'Autriche
PL pour la Pologne
PT pour le Portugal
RO pour la Roumanie
SI pour la Slovénie
SK pour la Slovaquie
FI pour la Finlande
SE pour la Suède
UK pour le Royaume-Uni
ANNEXE II Mentions visées à l’article 3, paragraphe 4 en bulgareяйца за люпене en espagnolhuevos para incubar en tchèquenásadová vejce en danoisRugeæg en allemandBruteier en estonienHaudemunad en grecαυγά προς εκκόλαψιν en anglaiseggs for hatching en françaisœufs à couver en croatejaja za valenje en italienuova da cova en lettoninkubējamas olas en lituanienperinti skirti kiaušiniai en hongroiskeltetőtojás en maltaisbajd tat-tifqis en néerlandaisbroedeieren en polonaisjaja wylęgowe en portugaisovos para incubação en roumainouă puse la incubat en slovaquenásadové vajcia en slovènevalilna jajca en finnoismunia haudottavaksi en suédoiskläckägg ANNEXE III RÉCAPITULATIF MENSUEL CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS À COUVER ET DES POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COURÀ transmettre par les États membres sous forme électronique ou à télécharger par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat) PARTIE I
Pays: Année: 1000 pièces
Description Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
A.Œufs à couver mis en incubation Coquelets, poules, poulets Grands-parents et parents ponte
Utilisation ponte
Grands-parents et parents chair
Utilisation chair
mixte
Canards Utilisation
Oies
Dindes
Pintades
B.Utilisation des poussins Coquelets, poules, poulets Grands-parents et parents femelles ponte
Femelles destinées à la ponte ponte
Grands-parents et parents femelles chair
Mâles et femelles pour engraissement chair
mixte
Canards Mâles et femelles pour engraissement
Oies
Dindes
Pintades
Coquelets, poules, poulets Coquelets de sexage
COMMERCE EXTÉRIEUR DE POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR PARTIE II
Pays: Année: 1000 pièces
Commerce intracommunautaire Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
IMPORTATIONS Coquelets, poules, poulets Poussins: grands-parents et parents femelles ponte
Poussins: destination ponte
Poussins: grands-parents et parents femelles chair
Poussins: destination chair
mixte
Canards
Oies
Dindes Poussins: destination
Pintades
EXPORTATIONS Coquelets, poules, poulets Poussins: grands-parents et parents femelles ponte
Poussins: destination ponte
Poussins: grands-parents et parents femelles chair
Poussins: destination chair
mixte
Canards
Oies
Dindes Poussins: destination
Pintades
Importations de … et exportations vers les pays tiers Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
IMPORTATIONS Coquelets, poules, poulets Poussins: grands-parents et parents femelles ponte
Poussins: destination ponte
Poussins: grands-parents et parents femelles chair
Poussins: destination chair
mixte
Canards
Oies
Dindes Poussins: destination
Pintades
EXPORTATIONS Coquelets, poules, poulets Poussins: grands-parents et parents femelles ponte
Poussins: destination ponte
Poussins: grands-parents et parents femelles chair
Poussins: destination chair
mixte
Canards
Oies
Dindes Poussins: destination
Pintades
ANNEXE IV STRUCTURE DES COUVOIRS ET UTILISATION (4) 02008R0617-20130701_fr_img_1 02008R0617-20130701_fr_img_2 ANNEXE V
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 2782/75 Règlement (CEE) no 1868/77 Présent règlement
Article premier Article premier
Article 3 Article 2, paragraphe 1
Article premier, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 et annexe I
Article premier, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa Article 3, paragraphe 3
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 3, paragraphe 6
Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa Article 3, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 4 et annexe II
Article 5, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 5
Article 6 Article 3, paragraphe 8
Article 2, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 7
Article 11 Article 4, paragraphes 1 et 2
Article 12 Article 4, paragraphe 3, premier alinéa
Article 3 Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa
Article 13 Article 5
Article 7 Article 6
Article 8 Article 7
Article 9 Article 8, paragraphes 1 et 2
Article 10, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 4
Article 4, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 5
Article 4, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 6
Article 4, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 7
Article 16 Article 9
Article 5 Article 10
Article 6 Article 11
Article 7 Article 12, premier alinéa
Article 8 Article 13
Annexe I Annexe III
Annexe II Annexe IV