Commission Regulation (EC) No 617/2008 of 27 June 2008 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs for hatching and farmyard poultry chicks
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  • Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32010R0557, 25 juin 2010
Règlement (CE) no 617/2008 de la Commissiondu 27 juin 2008portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 121, point f), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)A partir du 1er juillet 2008, le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-courJO L 282 du 1.11.1975, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007.(2)Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CEE) no 2782/75 n'ont pas été reprises par le règlement (CE) no 1234/2007.(3)Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d'un règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation.(4)Le règlement (CE) no 1234/2007 fixe les exigences minimales auxquelles les œufs à couver et les poussins de volaille de basse-cour doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté. Par souci de clarté, il convient de définir des nouvelles modalités d’application afférentes à ces exigences. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1868/77 de la CommissionJO L 209 du 17.8.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1)., qui a établi les modalités d'application du règlement (CEE) no 2782/75, et de le remplacer par un nouveau règlement.(5)Le règlement (CE) no 1234/2007 a établi certaines règles concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour. La mise en œuvre de ces règles exige l'établissement des dispositions d'application visant, entre autres, à éviter que des œufs retirés de l'incubateur puissent être commercialisés sans signe distinctif particulier, à fixer les mentions à apposer sur les œufs et sur les emballages contenant des œufs à couver et des poussins ainsi qu'à prévoir les communications nécessaires.(6)Il s'avère nécessaire d'attribuer à chaque établissement un numéro d'enregistrement distinctif, fondé sur un code établi dans chaque État membre de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.(7)Il convient de maintenir le système de collecte des données relatives au commerce intracommunautaire et de production de poussins et des œufs à couver avec la rigueur indispensable pour permettre l'établissement de prévisions de production à court terme. Il appartient à chaque État membre de prévoir des sanctions applicables aux contrevenants.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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