Commission Regulation (EC) No 601/2008 of 25 June 2008 on protective measures applying to certain fishery products imported from Gabon and intended for human consumption (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 601/2008 de la Commissiondu 25 juin 2008relatif à des mesures de protection vis-à-vis de certains produits de la pêche importés du Gabon et destinés à la consommation humaine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17)., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément au règlement (CE) no 178/2002, les mesures nécessaires doivent être arrêtées lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires importées d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés.(2)Une inspection communautaire effectuée au Gabon en 2007 a révélé des manquements graves concernant certains produits de la pêche destinés à être exportés vers la Communauté européenne. Ces manquements portaient notamment sur la capacité des autorités gabonaises à prendre des mesures correctives en cas de teneurs élevées en métaux lourds et en sulfites.(3)Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentairesJO L 364 du 20.12.2006, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1126/2007 (JO L 255 du 29.9.2007, p. 14). arrête des teneurs maximales en métaux lourds pour certains produits de la pêche.(4)La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorantsJO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE (JO L 204 du 26.7.2006, p. 10). fixe des teneurs maximales en sulfites dans certains produits de la pêche.(5)Il convient par conséquent que les États membres effectuent les contrôles appropriés sur certains produits de la pêche provenant du Gabon, à leur arrivée à la frontière communautaire, pour s’assurer qu’ils respectent le règlement (CE) no 1881/2006 et la directive 95/2/CE en ce qui concerne, respectivement, les métaux lourds et les sulfites.(6)Les États membres utiliseront des plans d’échantillonnage et des méthodes d’analyse appropriés pour procéder à ces contrôles. Le règlement (CE) no 333/2007 de la CommissionJO L 88 du 29.3.2007, p. 29. sera applicable aux fins de l’échantillonnage et de l’analyse des métaux lourds.(7)Le règlement (CE) no 178/2002 met en place le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, qu’il convient d’utiliser pour satisfaire à l’exigence d’information mutuelle visée à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE du ConseilJO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).. En outre, par des rapports périodiques, les États membres tiendront la Commission informée de tous les résultats des analyses effectuées dans le cadre des contrôles officiels, concernant les lots des produits de la pêche originaires du Gabon, couverts par le présent règlement.(8)Le règlement sera réexaminé au bout d’un an, à la lumière des garanties offertes par les autorités compétentes gabonaises et sur la base des résultats des analyses réalisées par les États membres. Une nouvelle inspection de la Commission sera peut-être nécessaire pour vérifier les garanties données.(9)Toutes les dépenses découlant de l’application du présent règlement sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur agent.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: