Commission Regulation (EC) No 598/2008 of 24 June 2008 amending Regulation (EC) No 589/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the marketing standards of eggs
Règlement (CE) no 598/2008 de la Commissiondu 24 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 121, point d), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Les normes de commercialisation des œufs ayant été simplifiées, il convient que les États membres octroient des dérogations aux obligations de marquage uniquement aux exploitants qui en font la demande. Toutefois, pour permettre aux administrations des États membres de mettre en œuvre les nouvelles règles, une période de transition raisonnable d'un an, allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, a été établie à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 557/2007 de la Commission du 23 mai 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 132 du 24.5.2007, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1336/2007 (JO L 298 du 16.11.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 557/2007 sera remplacé par le règlement (CE) no 589/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6) à compter du 1er juillet 2008. en ce qui concerne le marquage des œufs produits dans la Communauté ou dans des pays tiers aux fins de la transformation.(2)À compter du 1er juillet 2008, les autorités compétentes des États membres peuvent octroyer une dérogation aux obligations de marquage pour les œufs produits dans la Communauté aux fins de la transformation. Aucune mesure similaire n'a été prévue pour les produits importés des pays tiers. Conformément au principe du traitement national établi à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur les entraves techniques au commerce, il importe qu'une telle dérogation s'applique également de manière non discriminatoire aux produits importés des pays tiers.(3)Lorsqu'une dispense de marquage est octroyée, il y a lieu d'établir des règles pour contrôler la destination finale réelle de ces œufs non marqués destinés à l'industrie alimentaire.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 589/2008 en conséquence.(5)Pour éviter toute inégalité de traitement, après l'expiration de la période de transition, entre les œufs produits dans la Communauté et les œufs importés, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2008.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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