Commission Regulation (EC) No 566/2008 of 18 June 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the marketing of the meat of bovine animals aged 12 months or less
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  • Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007, 32013R0565, 19 juin 2013
Règlement (CE) no 566/2008 de la Commissiondu 18 juin 2008portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 470/2008 (JO L 140 du 30.5.2008, p. 1)., et notamment son article 121, point j), en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)L'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu'à compter du 1er juillet 2008 les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus doivent être commercialisées conformément à certaines conditions fixées dans le règlement précité, notamment en ce qui concerne le classement des bovins en catégories et les dénominations de vente à utiliser. En vertu du point II de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, il est exigé qu'au moment de l'abattage tous les bovins âgés de douze mois au plus soient classés dans l'une des deux catégories de l'annexe XI bis de ce règlement. Afin d'assurer une mise en œuvre correcte et uniforme du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d'établir des modalités qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2008. (2)En application du point IV de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, il est requis que l'âge de l'animal au moment de l'abattage et la dénomination de vente soient indiqués sur l'étiquette, à chaque étape de la production et de la commercialisation. La taille des produits à étiqueter variant en fonction du stade de production et de commercialisation, il y a lieu d'exiger que les indications relatives à l'âge et à la dénomination de vente soient parfaitement lisibles sur l'étiquette. En outre, afin de garantir la transparence vis-à-vis du consommateur final, il convient que l'indication de l'âge de l'animal au moment de l'abattage ainsi que la dénomination de vente apparaissent dans le même champ visuel et sur la même étiquette au moment de la mise en vente au consommateur final. (3)Conformément à l'article 121, point j), du règlement (CE) no 1234/2007, il convient de définir les modalités pratiques d’indication de la lettre d’identification de la catégorie, visée à l’annexe XI bis dudit règlement. À des fins de contrôle, il est nécessaire d'exiger que la lettre d’identification de la catégorie soit indiquée sur la carcasse dès que possible après l'abattage. (4)Afin de garantir une application correcte de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007, il est demandé aux opérateurs, à chaque étape de la production et de la commercialisation, de faire mention de toute personne leur ayant fourni des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus. Bien que cette traçabilité soit garantie au sein de la Communauté par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17)., il importe de prévoir une disposition spéciale permettant de garantir également la traçabilité des viandes concernées, lorsqu'elles sont importées de pays tiers. (5)En vue de vérifier l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 et d'informer la Commission, il convient que des contrôles officiels soient effectués, comprenant notamment une supervision du classement des animaux dans les abattoirs prévu au point II de l'annexe XI bis de ce règlement. Il y a lieu que les autorités compétentes, désignées par les États membres pour effectuer ces vérifications, soient autorisées à déléguer leurs tâches à des organismes tiers indépendants dans des conditions à définir. (6)Il convient que les opérateurs concernés donnent accès à leurs locaux ainsi qu'à tous les registres afin de permettre aux experts de la Commission, à l'autorité compétente ou, à défaut, à l'organisme tiers indépendant de vérifier l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007. (7)En vertu du point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus et importées de pays tiers ne peuvent être commercialisées dans la Communauté que conformément au règlement en question. Il importe donc que l'autorité compétente désignée par le pays tiers concerné ou, à défaut, l'organisme tiers indépendant approuve et contrôle un système d'identification et d'enregistrement des bovins garantissant le respect des dispositions du règlement susmentionné. (8)Il convient que seuls les organismes tiers indépendants répondant à certaines normes soient autorisés à vérifier les activités des opérateurs de pays tiers souhaitant introduire sur le marché communautaire des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus. (9)Il y a lieu que la Commission puisse demander à l'autorité compétente ou à l'organisme tiers indépendant d'un pays tiers toutes les informations nécessaires à la vérification de l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient de définir les modalités relatives aux informations à notifier à la Commission et à leur communication par la Commission aux États membres. Le cas échéant, il importe que la Commission soit autorisée à effectuer des contrôles sur place dans les pays tiers dans certaines conditions. (10)Pour les cas répétés de non-conformité en ce qui concerne les viandes importées, il convient que la Commission définisse, dans certaines conditions, des règles spécifiques d'importation de ces viandes, afin de veiller au respect de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement et de garantir ainsi des conditions de commercialisation équivalentes pour les viandes produites dans la Communauté et les viandes importées de pays tiers. (11)Il convient de demander aux États membres de prendre certaines mesures lorsqu'ils constatent des cas de non-conformité touchant à l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 ou à l'application du présent règlement. (12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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