Commission Regulation (EC) No 554/2008 of 17 June 2008 concerning the authorisation of 6-phytase (Quantum Phytase) as a feed additive (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 879/2010 de la Commissiondu 6 octobre 2010modifiant le règlement (CE) no 554/2008 en ce qui concerne la teneur minimale applicable à l’additif 6-phytase (phytase Quantum) dans l’alimentation destinée aux poules pondeuses(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0879, 7 octobre 2010
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 554/2008 de la Commission du 17 juin 2008 concernant l’autorisation de la 6-phytase (phytase Quantum) en tant qu’additif pour l’alimentation animale, 32008R0554R(01), 3 juillet 2008
Règlement (CE) no 554/2008 de la Commissiondu 17 juin 2008concernant l’autorisation de la 6-phytase (phytase Quantum) en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. (2)Une demande d’autorisation a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. (3)La demande concerne l’autorisation de la préparation enzymatique à base de 6-phytase (phytase Quantum) produite à partir de Pichia pastoris (DSM 15927) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets à l’engraissement, des poules pondeuses, des dindes à l’engraissement, des canards à l’engraissement et des porcelets (sevrés), à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques". (4)Sur la base des données fournies par le demandeur, l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans ses avis adoptés les 1er février 2007 et 30 janvier 2008Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) et du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (GMO) sur "La sécurité et l’efficacité des produits Quantum Phytase 5000 L et Quantum Phytase 2500 D (6-phytase) en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement, les canards d’engraissement et les porcelets (sevrés)". The EFSA Journal (2008) 627, 1-27. que la préparation enzymatique à base de 6-phytase (phytase Quantum) produite à partir de Pichia pastoris (DSM 15927) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’elle est efficace pour améliorer la digestibilité des aliments pour animaux. Elle a en outre conclu que le produit est un agent faiblement irritant, un agent sensibilisant cutané, et un agent sensibilisant respiratoire potentiel. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. (5)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation en tant qu’améliorateur de digestibilité selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. Il y a lieu de prévoir des mesures de protection des utilisateurs contre les risques relevés par l’Autorité dans son avis. (6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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